L’approche suivie par le Canada a été d’énoncer que :
la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :
a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation ;
b) soit moins digne de foi.
En vertu du droit canadien, le juge doit déterminer que la preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, qu’elle est en rapport avec un élément de la cause jugée, et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa « valeur probante », article 276 du Code criminel du Canada (L.R. 1985, ch. C-46) tel qu’amendé par L.R., 1985, ch. 19 (3e suppl.), art. 12 ; 1992, ch. 38, art. 2 ; 2002, ch. 13, art. 13. Voir : Des lois pour respecter, protéger et réaliser les droits des femmes dans le contexte du VIH/sida (en anglais), 2009, vol. 1, mod. 1, p. 1-24, pour des informations sur d’autres facteurs qui interviennent pour déterminer l’admissibilité des éléments de preuve.
La Loi n° 8 relative à la lutte contre le viol (2000) de la Namibie (en anglais) dispose qu’aucune information sur les antécédents sexuels du plaignant ne peut être admise, sauf si le juge estime qu’elle :
a) tend à réfuter les éléments précédemment invoqués par l’accusation ;
b) tend à expliquer la présence de sperme ou l’origine d’une grossesse ou d’une maladie ou d’une blessure quelconque du plaignant, lorsque cela est en rapport avec un élément de la cause jugée ;
c) est tellement essentielle à la défense de l’accusé que ne pas en tenir compte constituerait une violation des droits constitutionnels de l’accusé :
Sous réserve que ladite information ou interrogation ait une valeur probante importante qui ne soit pas sensiblement contrebalancée par le risque d’effet préjudiciable à la dignité personnelle et aux droits à la vie privée du plaignant qu’elle pourrait avoir (art. 18).
Une pratique encourageante : L’article 412 du Code fédéral des preuves des États-Unis (en anglais) qui autorise les rape shield laws dans les procédures tant civiles que pénales.
Pour plus de dispositions sur les éléments de preuve, voir la section sur les Droits des victimes ci-après.
La loi doit disposer qu’aucun dossier personnel n’est admissible dans le cadre d’une action judiciaire pour agression sexuelle, à moins que la victime ou le témoin auquel le dossier se rapporte n’ait donné son consentement écrit à la communication du dossier personnel. L’article 278.1 du Code criminel du Canada (L.R. 1985, ch. C-46) tel qu’amendé par 1997, ch. 30, art. 1 définit un « dossier » comme suit :
… « dossier » s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.
Par exemple, la Loi contre la violence à l’égard des femmes (2005) des États-Unis (en anglais) impose aux États de garantir que les victimes de violences sexuelles ne soient pas tenues «… de participer au système de justice pénale ou de coopérer avec les forces de l’ordre pour bénéficier d’un examen médicolégal, d’un remboursement des frais encourus pour ledit examen, ou des deux » (42 U.S.C.A. § 3796gg-4 (d) (1)).
Par exemple, l’État de Pennsylvanie, aux États-Unis, a rédigé un projet de loi comprenant la disposition suivante :
§ 5920(2)(b) : Dans une action relevant de la présente section [sur les agressions sexuelles], il est possible de produire le témoignage d’un expert désigné par le tribunal en ce qui concerne toute forme reconnue et acceptée de trouble post-traumatique et tout comportement contre-intuitif reconnu et accepté observé chez les victimes (Projet de loi de l’État de Pennsylvanie n° 2255, séance de 2010 [en anglais]).
ÉTUDE DE CAS : Rapport de Human Rights Watch : La justice au banc d’essai : des milliers de kits de prélèvements sur des victimes de viol toujours en attente d’analyse dans la municipalité et le comté de Los Angeles (en anglais)
En 2009, Human Rights Watch a publié un rapport intitulé La justice au banc d’essai : des milliers de kits de prélèvements sur des victimes de viol toujours en attente d’analyse dans la municipalité et le comté de Los Angeles (en anglais). Selon ce rapport, au 1er mars 2009, plus de 12 000 kits de prélèvements réalisés sur des victimes de viol étaient toujours entreposés, en attente d’analyse, dans le secteur étudié. Un kit comprend des éléments soigneusement recueillis sur la victime lorsqu’un viol est signalé : l’ADN de toutes les parties du corps de la victime touchées par le violeur ; des photographies des blessures, y compris des agrandissements des déchirures ou des autres lésions des parties génitales de la victime ; des prélèvements sous les ongles ; et des échantillons de sang et d’urine. Les prélèvements sont scellés dans une grande enveloppe et entreposés dans les locaux de la police. Ces pièces à conviction peuvent permettre non seulement d’identifier l’assaillant, mais aussi de corroborer les témoignages sur l’agression ou d’établir un lien avec d’autres victimes de l’agresseur.
D’après le rapport, les victimes peuvent croire que les éléments de preuve sont automatiquement analysés et que le fait que la police ne se manifeste pas signifie qu’elle n’a pas réussi à identifier l’agresseur, alors qu’en réalité des milliers de kits n’ont toujours pas été analysés. Pour certains d’entre eux, les faits remontent à plus de 10 ans (le délai de prescription pour le viol en Californie) et ne peuvent donc plus faire l’objet de poursuites. L’absence d’analyse des prélèvements peut aussi vouloir dire que les violeurs sont toujours en liberté.
Le rapport a révélé que, bien que les services de la police municipale et du comté aient reçu des fonds du gouvernement fédéral pour rattraper le retard pris dans les analyses, le nombre de kits non analysés continue d’augmenter. Il a constaté que des agents ordonnaient parfois de différer l’analyse des prélèvements quand ils pensaient qu’il n’y avait pas eu viol.
Human Rights Watch a appelé les services de la police municipale et du comté de Los Angeles à respecter les obligations incombant aux États-Unis en vertu du droit international et à veiller à ce que justice soit rendue aux victimes de violences sexuelles :
Les autorités de police de Los Angeles se sont engagées à analyser tous les kits de prélèvements en retard et tous ceux qui seront recueillis ultérieurement.
Voir : sections sur les Droits des victimes et les Services aux victimes ci-après.
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