Les victimes peuvent être la personne directement visée par la pratique néfaste ainsi que sa famille proche. Voir : Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, § 8. Toutefois, lors de la rédaction de dispositions relatives aux droits des victimes de pratiques néfastes, il convient de tenir compte du fait que des proches peuvent être les auteurs ou complices du délit. La loi doit énoncer clairement que, aux fins de la présente partie, toute personne ayant perpétré, autorisé, favorisé, encouragé ou sollicité d’une autre façon la pratique néfaste ne peut être considérée comme victime, quelles que soient ses relations avec la victime.
Par exemple, en ce qui concerne les crimes « d’honneur », la Résolution 1681 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2009) recommande aux États de procurer aux victimes des lieux géographiquement accessibles où ils puissent trouver refuge, de mettre en place des programmes de soutien physique et psychologique de longue durée, de les aider à acquérir une autonomie financière, et de leur fournir une protection policière ainsi qu’une nouvelle identité, le cas échéant. Voir le module sur les crimes d’honneur.
Pratique encourageante : Pays-Bas, permanence téléphonique pour les immigrées
La permanence téléphonique Allochtone Vrouwentelefoon Oost Nederland apporte une assistance aux immigrées. Le numéro est gratuit, non identifiable sur les relevés de téléphone, et les bénévoles du centre d’écoute parlent au total dix langues. Voir : Honour Related Violence: European Resource Book and Good Practice (Violences au nom de « l’honneur » : recueil de ressources et de bonnes pratiques européennes), 2005, p. 127. Voir le module sur les crimes « d’honneur ».
Voir l’ÉTUDE DE CAS dans le module sur les crimes « d’honneur » : en l’absence de centres d’accueil, il arrive que certains gouvernements mettent les victimes en prison pour les protéger des crimes « d’honneur ». Par exemple, en Jordanie, il n’existe pas de centres d’accueil pour les victimes de crimes « d’honneur », et les autorités gouvernementales les placent souvent en détention contre leur gré au Centre correctionnel et de réhabilitation de Jweideh. Il convient de ne pas recourir à cette pratique. Par exemple, en Jordanie, il n’existe pas de foyers pour les victimes de crimes d’« honneur », et les autorités les placent souvent en détention au Centre de correction et de réadaptation de Jweideh. Voir le rapport sur les droits de l'homme en Jordanie du Département d’État américain (2008, en anglais). Dans l’intérêt de la sécurité publique, un directeur de prison peut maintenir toute personne en détention sans aucune procédure, une pratique régulièrement appliquée aux femmes exposées à un risque de violences au nom de « l’honneur ». Dès lors qu’une femme est détenue sur ordre du directeur de la prison, elle ne peut être relâchée qu’avec l’autorisation de ce directeur – qu’il donne en général seulement lorsqu’il estime qu’elle peut partir en toute sécurité et qu’un parent de sexe masculin en prend la responsabilité. Voir : Human Rights Watch, Les meurtriers à l’honneur : pas de justice pour les victimes de crimes d’« honneur » en Jordanie (en anglais), 2004, p. 24-27.
Pratique encourageante : Royaume-Uni, Commission nationale des femmes (en anglais)
Au Royaume-Uni, la Commission nationale des femmes (site en anglais) est une instance nationale qui sert de lien entre le mouvement de défense des droits des femmes et les pouvoirs publics afin de promouvoir l’égalité entre les sexes. La Commission est financée par l’État mais est néanmoins libre d’émettre des avis sur la politique gouvernementale. Elle a créé un Groupe de travail sur la violence à l’égard des femmes (en anglais), comprenant deux sous-groupes, l’un sur la violence sexuelle et l’autre sur la violence familiale, dont l’objectif est de :
1. sensibiliser l’opinion publique à la violence dont les femmes sont victimes et entraîner des changements dans les lois, les politiques et les pratiques ;
2. surveiller la mise en œuvre des plans d’action gouvernementaux ;
3. coordonner les avis des membres de la Commission nationale des femmes sur la violence contre les femmes et faire en sorte que ces avis soient transmis aux décideurs ;
4. assurer la liaison avec les autres groupes de travail de la Commission nationale des femmes sur les thèmes de travail pertinents ;
5. rédiger des rapports sur l’évolution de la situation au niveau national et international ;
6. être en contact avec les services ministériels, les autres instances publiques et les groupes de travail politiques des ONG.
Voir le Manuel ONU, 3.6.1 et le Plan de loi type des Nations Unies sur la violence dans les relations familiales et interpersonnelles, VII B.
Sujet suivant
Sensibilisation et éducation du grand public