Les preuves d’antécédents sexuels ou de condamnations pour prostitution

Dernière modification: January 25, 2011

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Le législateur doit examiner les règles d’administration de la preuve de l’État où sera appliquée la loi visant à combattre la traite à des fins sexuelles. Celles portant sur la recevabilité des témoignages ne doivent pas être fondées sur un concept sexiste selon lequel la vertu sexuelle est synonyme de crédibilité.

Le législateur doit demeurer très vigilant devant des lois et des règles qui permettent de rejeter un témoignage sur la base de condamnations pour prostitution, arguant que la prostitution est une infraction impliquant « malhonnêteté » et « turpitude morale ». Ce raisonnement ne tient pas et repose sur des attitudes discriminatoires et un traitement inégal des hommes et des femmes, promouvant l’idée selon laquelle l’honneur de la femme et donc sa sincérité et sa crédibilité dépendent de sa chasteté, tandis que l’honneur de l’homme et donc sa sincérité et sa crédibilité dépendent de sa déclaration sous serment, qu’il soit chaste ou non.

Le législateur doit veiller à ce que le comportement sexuel passé, y compris la prostitution, ne soit pas utilisé pour rejeter le témoignage d’une personne qui a été victime de la traite à des fins sexuelles. Ni la réputation de prostituée ni des actes spécifiques de prostitution ne peuvent être retenus à titre de preuve pour mettre en doute la crédibilité d’une victime de la traite. Voir : Julia Simon-Kerr, “Unchaste and Incredible : The Use of Gendered Conceptions of Honor in Impeachment” (« Non chaste et non crédible : l’utilisation de conceptions de l’honneur axées sur le genre dans le rejet des témoignages », en anglais), The Yale Law Journal, juin 2008.