Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Influencer le législateur ou les autres décideurs

    Dernière modification: October 30, 2010

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    • Pour atteindre leur objectif, les défenseurs des droits des femmes doivent persuader les législateurs, les parlementaires, les représentants de l’État et les autres décideurs. Ils doivent aussi solliciter la population concernée et leurs alliés et leur demander de faire pression sur les décideurs. Il leur faut tout d’abord repérer les décideurs favorables à leur cause qui seraient prêts à travailler avec eux. Ceux-ci pourront les aider à élargir leur réseau de sympathisants en recommandant d’autres personnes qu’ils pourraient rencontrer, ou à qui ils pourraient écrire ou téléphoner.
    • Il faudrait ensuite repérer les personnalités qui pensent différemment et communiquer avec elles. Ces personnes pourront alors faire part des arguments qui sont les leurs et qui pourraient être soulevés pour contrer les objectifs du plaidoyer. Même si ces personnes ne soutiendront jamais l’ensemble de l’action avec ardeur, peut-être arriverait-on à les convaincre d’en soutenir une partie, ou un but précis donné.
    • Lorsque les défenseurs s’adressent – directement, par téléphone ou par écrit – à ceux qui soutiennent leurs efforts de plaidoyer ou s’y opposent, ils doivent toujours se montrer respectueux et ne jamais oublier l’importance des relations à long terme. Courtoisie et respect s’imposent avec les collaborateurs des parlementaires, les représentants du gouvernement, les décideurs. Les membres des cabinets ont beaucoup d’influence et jouissent d’une grande capacité de persuasion auprès des décideurs.

    (Voir : Global Rights, Legislative Advocacy Resource Guide : Promoting Human Rights in Bosnia and Herzegovina (Guide des ressources pour une action de plaidoyer en vue d’une réforme législative : la promotion des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine), p. 18, 2005)

    Comment influencer le législateur

    • Réunions individuelles ou réunions d’information : une réunion d’information a pour objectif de présenter des faits et d’analyser le contenu d’un projet ou d’une proposition de loi devant un groupe de parlementaires et leurs collaborateurs, tandis qu’une réunion individuelle se tient avec un seul membre du parlement, éventuellement accompagné de son ou de ses collaborateur(s).
    • Pour préparer une réunion individuelle, les défenseurs des droits doivent :
      • choisir le meilleur moment au vu du calendrier de travail des chambres parlementaires et des dates des sessions,
      • s’informer du lieu où se tiennent habituellement les réunions individuelles ou d’information de ce type – dans le bâtiment du parlement ou dans les bureaux d’une ONG – et choisir l’endroit le plus approprié selon le message à transmettre,
      • décider du type d’information à mettre en valeur, du but de la réunion et des résultats escomptés,
      • avant la réunion, envoyer certaines informations – exposés d’opinions, sujets de discussion, résumé du projet de loi, etc. – en veillant à ce qu’elles restent brèves.
    • Pour préparer une réunion d’information, les défenseurs des droits doivent :
      • veiller à inviter très tôt les représentants des autres ONG et/ou du gouvernement – au moins 5 à 6 semaines à l’avance – et envoyer un message de rappel en même temps que l’invitation officielle 3 à 4 semaines avant la réunion ;
      • envoyer des invitations personnelles au membre du parlement ou au décideur sans oublier les collaborateurs ;
      • s’informer préalablement de leur position et anticiper leurs questions et préoccupations ;
      • élaborer un message concis et clair de trois minutes et s’entraîner à le formuler.
      • si plusieurs personnes sont présentes, organiser une réunion préparatoire afin de déterminer à l’avance le rôle de chacune d’elles (expert éminent, personne venant témoigner, membre du groupe de population concerné) et, à la réunion, les présenter en précisant leur rôle ;
      • si plusieurs personnes ou ONG doivent participer à la réunion, veiller à ce que les différends internes aient été préalablement réglés ;
      • organiser la logistique de la réunion en pensant à réserver un espace approprié, le matériel audiovisuel, les chaises et les tables, les podiums, les chevalets à feuilles mobiles et tout ce dont on peut avoir besoin ;
      • écouter le membre du parlement ou le décideur et répondre à ses questions et à ses inquiétudes ;
      • si les défenseurs ne sont pas en possession des informations qui leur ont été demandées et s’ils ont proposé de les faire parvenir plus tard, veiller à tenir cet engagement ;
      • envoyer un courrier de remerciement après la réunion ;
      • garder le contact avec les personnes favorables à la cause.
    • Lettres et entretiens téléphoniques : ces méthodes peuvent aussi être efficaces lorsqu’il s’agit d’influencer des membres du parlement ou des décideurs. Les défenseurs des droits des femmes devraient s’inspirer des suggestions ci-après.
    • Dans les lettres :
      • indiquer clairement le but et les objectifs recherchés,
      • expliquer pourquoi le destinataire doit apporter son soutien,
      • indiquer qu’il est en position de peser sur les décisions,
      • expliquer comment il peut soutenir la cause et en quoi il en tirerait avantage,
      • aborder les éventuels sujets de préoccupation,
      • être concis,
      • utiliser le titre correct de la personne, et
      • faire preuve de respect.
    • Au cours des entretiens téléphoniques :
      • présenter brièvement les questions qui seront traitées, en plaçant les priorités en tête de liste,
      • capter l’attention de l’interlocuteur dans les 30 premières secondes,
      • être courtois,
      • résumer les conclusions de la conversation dans une lettre,
      • remercier l’interlocuteur pour le temps consacré à cette conversation.
    • Outre les réunions individuelles, les lettres et les appels téléphoniques, les défenseurs des droits des femmes pourront être amenés à participer à des discussions avec un public plus large. Ils doivent se préparer soigneusement pour ces occasions, autant, sinon plus, que pour les réunions individuelles et les entretiens téléphoniques. Le débat public peut prendre la forme d’une audience parlementaire ou peut-être d’une discussion ou d’un forum moins officiels.
    • Les audiences publiques : il s’agit d’un moyen formel de travail avec les assemblées parlementaires. L’avantage de l’audience publique est qu’elle permet d’engager des débats importants avec ceux qui disposent du pouvoir et de l’autorité nécessaires pour soulever la question au parlement et au cours de la session parlementaire. L’inconvénient est que, normalement, les audiences publiques sont soumises à la procédure parlementaire, ce qui pourrait limiter le nombre de défenseurs participants ou autrement les gêner.
    • Le débat public : l’autre méthode de discussion est le débat public, moins formel que l’audience publique mais néanmoins soumis à quelques règles de procédure. Les défenseurs peuvent tirer avantage d’un débat public parce que l’audience peut être plus vaste que dans l’enceinte du parlement. L’inconvénient est que si les experts de la société civile peuvent être présents, tous les membres du parlement ou décideurs dont la participation est souhaitée ne le seront pas.
    • Le forum public : enfin, la dernière méthode est celle du forum public. Il sera organisé par l’ONG qui mène l’action. Cette ONG peut inviter ceux dont elle désire la participation, organiser le forum en terrain neutre et choisir ceux qui prendront la parole devant les personnes présentes. L’inconvénient est que rien n’oblige les parlementaires à y participer et, s’ils le font, l’impact sur les lignes d’orientation peut se révéler minime parce que le forum s’est tenu en dehors du dialogue officiel.
    • Malgré les inconvénients de chacun de ces types de débats, les défenseurs des droits des femmes se doivent d’envisager toutes les possibilités et de choisir celle sert au mieux leur cause.

    (Voir : Global Rights, Legislative Advocacy Resource Guide : Promoting Human Rights in Bosnia and Herzegovina (Guide des ressources pour une action de plaidoyer en vue d’une réforme législative : la promotion des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine), p. 38, 2005)

    PRATIQUE ENCOURAGEANTE : aux États-Unis, la Coalition nationale contre la violence familiale (NCADV) a publié un manuel d’action législative pour la protection des femmes contre ce type de violence. Intitulé Domestic Violence Legislative Action Guide (Guide pour une action législative sur la violence familiale), ce manuel contient des explications sur le processus législatif, les étapes menant à l’adoption d’une loi, l’organisation de réunions et la formation de coalitions. Il propose en outre des ébauches pour les lettres aux législateurs ou les entretiens téléphoniques.

    ÉTUDE DE CAS : la campagne Le genre : mon agenda 

    L’un des mécanismes fréquemment utilisés dans les activités de promotion, surtout auprès des organes régionaux, est la réunion préparatoire à un forum ou à sommet. Cette technique a été très utile dans de nombreux domaines pour obtenir un consensus en faveur d’une ONG et préparer les actions de pression avant la réunion d’un organe politique ou législatif, ou d’un instrument des droits de l’homme. Elle a ainsi été utilisée, par exemple, dans le contexte africain par des groupes de la société civile participant à des activités de plaidoyer auprès de l’Union africaine (UA). L’ONG Femmes Africa Solidarité coordonne régulièrement des réunions préparatoires avant chaque sommet de l’UA. Ces réunions sont axées sur un renforcement de la participation des femmes africaines dans les processus de l’UA et sur le suivi et la mise en œuvre de la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique, ou d’autres instruments des droits des femmes, comme le Protocole additionnel à la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.