Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
    Related Tools

    Objectifs et principes d’une réponse communautaire coordonnée (RCC)

    Dernière modification: October 30, 2010

    Ce contenu est disponible dans

    Les options
    Les options
    • Les programmes de RCC peuvent être axés sur une seule forme de violence, ou sur les violences sexistes en général. Quel que soit le niveau de la coordination ou de la cible, le premier objectif devrait toujours être celui de l’amélioration de la sécurité des victimes et de l’appui qui leur est fourni. La coordination des réponses qui ne seraient pas axée sur la sécurité des victimes peut produire des effets pervers et nuire à celles-ci. D’autres objectifs des programmes de RCC peuvent inclure : 
      • À court terme
        • Améliorer les connaissances en matière de législation protégeant les femmes et les filles
        • Soutenir et autonomiser les femmes et les filles
        • Veiller à ce que les auteurs répondent de leurs actes
      • À long terme
      •  
        • Changer les comportements nocifs et croyances nuisibles se rapportant à la violence à l’égard des femmes
        • Réduire la prévalence de cette violence pour finir par l’éliminer
    • La réalisation des objectifs devrait être prévue dans un calendrier. Par exemple, le Southern African Development Community Protocol on Gender and Development (en anglais) (Protocole Genre et développement de la Communauté de développement de l’Afrique australe) fait obligation aux États d’« adopter des approches intégrées, y compris des structures institutionnelles intersectorielles visant à réduire de moitié la violence sexiste d’ici 2015 » (article 25). Le protocole s’applique à l'Angola, à la République démocratique du Congo, au Lesotho, à Madagascar, à Maurice, au Mozambique, à la Namibie, à l’Afrique du Sud, au Swaziland, à la Tanzanie, à la Zambie et au Zimbabwe. De même, le Conseil de RCC (en anglais) de Santa Fe, aux États-Unis, a pour objectif de faire de Santa Fe la ville la plus sûre des États-Unis d’ici 2012. Ce conseil concentre son action sur la violence domestique, l’agression sexuelle et le harcèlement.
    • Les principes d’intervention et d’action devraient refléter les objectifs du programme de RCC. Les principes fondamentaux de toute RCC devraient être de :
      • Répondre aux besoins exprimés par les victimes : les pratiques d’intervention doivent répondre aux besoins exprimés par les victimes, celles dont la vie est la plus affectée par l’action des intervenants.
      • Viser à faire évoluer l’auteur des violences et le système : c’est l’institution, non la victime, qui doit faire que l’auteur réponde de ses actes depuis la première intervention jusqu’à l’imposition de restrictions au comportement de celui-ci ; l’accent doit être mis sur la modification du comportement de l’auteur des actes ou de la réponse du système.
      • Admettre que l’impact n’est pas identique pour tous : toute politique/pratique d’intervention doit reconnaître que l’impact de l’intervention dépend de la situation économique, culturelle et ethnique de la personne, de son statut d’immigré ou non, de son orientation sexuelle, et d’autres circonstances propres à la victime et à l’auteur des violences. Des personnes de la communauté n’appartenant pas à la culture majoritaire doivent revoir les pratiques et en assurer le suivi.
      • Remettre la violence dans son contexte : la plupart des incidents s’inscrivent dans un contexte plus vaste de violence. Deux exigences doivent commander le degré de l’intervention : protéger la victime de violences futures et dissuader l’agresseur.
      • Éviter les réponses qui aggravent les risques pour les victimes : les pratiques d’intervention devraient chercher à établir un équilibre entre la nécessité de fournir une réponse institutionnelle standardisée et celle d’une réponse individualisée qui prenne en compte les conséquences potentielles pour la victime d’une confrontation avec l’agresseur, qui valide les dires de la victime et qui l’assiste dans son autonomie.
      • Dialoguer avec tous : l’intervention en réponse doit être construite sur une relation de coopération avec les autres membres de la communauté et sur des procédures de communication interdépendantes, afin d’assurer la cohérence entre les divers secteurs.
      • Associer les victimes/survivantes au suivi des évolutions : les défenseurs des droits des femmes et les victimes, qui sont en dehors du système, devraient surveiller en continu les politiques/procédures d’intervention, et en évaluer l’efficacité sur la protection des victimes en même temps qu’elles repèrent les besoins en formation.

    (Voir: Battered Women’s Justice Project Principles of Intervention (en anglais) (Projet de Justice pour les femmes battues. Principes d’intervention), in Coordinated Community Response, StopVAW, The Advocates for Human Rights)

    ÉTUDE DE CAS – Royaume-Uni

    Le Royaume-Uni a élaboré une stratégie appelée Together We Can End Violence against Women and Girls: A Strategy (en anglais) (Ensemble nous pouvons mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles : une stratégie) sous la forme d’une série de propositions destinées à constituer une approche détaillée de la lutte contre la violence faite aux femmes, par le biais d’une coopération entre le système judiciaire pénal, les institutions publiques et les associations à but non lucratif. La stratégie est axée sur la protection par le moyen d’un système pénal efficace, de la prestation de services aux victimes et de la prévention de la violence par le biais de campagnes de sensibilisation, de programmes d’éducation et de la formation des intervenants. Ces propositions ont été élaborées sur la base de réponses écrites recueillies auprès de victimes de violences, de réunions avec les experts qui sont en première ligne en Angleterre et au Pays de Galles et d’un certain nombre d’études réalisées par les institutions publiques. Sont concernées la réponse du Service national de santé à la violence à l’égard des femmes et des filles et la réponse du système pénal aux plaintes pour viol. Les progrès seront supervisés par un conseil interdépartemental dirigé par le ministère de l’Intérieur, et mis en forme pour être appliqués par les directeurs au niveau local. Un examen indépendant permettra de dresser un bilan annuel de la stratégie.