Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Élaboration d’un programme de réponse communautaire coordonnée

    Dernière modification: October 30, 2010

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    Les RCC à la violence à l’égard des femmes peuvent prendre plusieurs formes :

    • Le partenariat communautaire – modèle moins formel, issu de la base, où un organe coopératif de supervision facilite la coordination des activités,  
    • L’intervention communautaire – axée sur la formation et le renforcement des capacités des organisations qui œuvrent au service des femmes, veillent à ce que les auteurs des violences répondent de leurs actes et s’emploient à prévenir la violence,
    • L’organisation communautaire – axée sur la sensibilisation et l’encouragement à l’action dans la communauté toute entière,
    • L’approche interinstitutionnelle – axée sur la coordination entre les composantes du système judiciaire et les autres prestataires de service, opérant à partir d’un plan d’action commun.

    (Voir : Domestic Violence: Legislation and its Implementation (La violence domestique : la législation et son application), p. 40-45, UNIFEM (2009))

    • Au Minnesota, le Centre contre la violence et les abus (Minnesota Center Against Violence and Abuse) offre des informations complémentaires sur l’organisation et le fonctionnement d’une panoplie de programmes couvrant l’ensemble des États-Unis. Quel que soit le format adopté, les membres des programmes de RCC devraient élaborer :
      • Un cadre théorique commun sur la violence à l’égard des femmes,
      • Une interprétation commune du rôle de chacun,
      • Un plan d’amélioration de la réponse des différentes institutions et agences à la violence faite aux femmes.
    • Cela suppose souvent la signature d’accords entre les institutions, l’élaboration de protocoles d’action coordonnés et la création de protocoles d’entente permettant de définir clairement les rôles et les attentes de chacune des parties. Il est indispensable d’entretenir la communication pour maintenir une RCC, de tenir tous les partenaires au courant des dernières évolutions, d’organiser des réunions périodiques, et de planifier les rotations de personnels et de membres au sein du réseau ou de la coalition pour faire en sorte que de précieuses connaissances ne se perdent pas. Des informations complètes concernant la mise en place d’un programme de RCC sont disponibles au Centre national sur la violence domestique et sexuelle (en anglais). Voir : Assessing the Justice System Response to Violence Against Women: A Tool for Communities to Develop Coordinated Responses (Évaluation de la réponse du système judiciaire à la violence à l’égard des femmes : outil destiné aux communautés désireuses d’élaborer des réponses coordonnées), Minnesota Center Against Violence and Abuse; Minimum Standards for Creating a Coordinated Community Response to Violence Against Women on Campus (Normes minimum de l’élaboration d’une RCC à la violence à l’égard des femmes sur les campus universitaires), ministère de la justice des États-Unis.

    Évaluation des systèmes

    • L’une des pièces maîtresses de la RCC est l’inventaire des expériences vécues par les femmes qui ont été victimes de violences. Répertorier les expériences de femmes qui ont demandé de l’aide à la police ou à d’autres, essayé de bénéficier d’un service, d’obtenir une assistance juridique, de soigner des blessures physiques ou mentales, etc., est la première étape permettant de repérer les partenaires qui devraient être inclus dans un réseau de RCC et d’établir des priorités parmi les failles constatées dans l’application de la loi. L’inventaire des expériences des défenseurs des droits des femmes qui s’emploient à aider les femmes à échapper à la violence, puis à s’en remettre, peut également fournir un aperçu appréciable sur la question. Ces inventaires se présentent souvent sous la forme d’études de cas individuels ou de rapports consolidés d’évaluation des besoins. Le rapport What a Waste: The Case for an Integrated Violence Against Women Strategy (en anglais) (Quel gaspillage : arguments en faveur d’une stratégie intégrée de lutte contre la violence à l’égard des femmes) rédigé par la Women’s National Commission fournit des exemples d’études de cas individuels au Royaume-Uni ayant été utilisés dans le processus de formulation d’une réponse intégrée. Le rapport d’Advocates for Human Rights sur l’application des lois réprimant la violence domestique en Bulgarie (en anglais) est un exemple de la façon dont les archives judiciaires et les entretiens d’enquêtes sur les droits de l’homme peuvent être utilisés pour établir un schéma de la mise en œuvre de mesures législatives.

    PRATIQUE ENCOURAGEANTE : Les audits de sécurité pour le suivi de la réponse des systèmes

    Les audits de sécurité (en anglais) est un outil élaboré par l’organisation américaine Praxis International dans le contexte de la violence domestique pour essayer de savoir si les directives et les procédures élaborées dans cet objectif favorisent effectivement la sécurité des femmes. L’audit est effectué par une équipe multidisciplinaire issue des institutions/systèmes faisant l’objet de cet audit et dont la tâche consiste à savoir si le travail de routine et la façon de faire les choses améliorent la sécurité des victimes ou y nuisent au contraire. L’équipe examine tous les aspects de la réponse interinstitutionnelle à la violence et recherche les failles pouvant présenter un risque pour les victimes. L’audit est axé sur trois aspects : 1)  comprendre comment une victime devient une « affaire » judiciaire, 2) comprendre comment les réponses à cette affaire sont organisées et coordonnées au sein des institutions concernées et entre elles, et 3) comprendre comment l’ensemble risque-sécurité varie d’une victime à l’autre. L’équipe effectuant l’audit organise des entretiens et une recherche par observation et elle examine les documents produits au fur et à mesure que la victime progresse au sein du système. L’analyse est ensuite axée sur la façon dont les risques encourus par les femmes sont créés par les systèmes en place et sur la façon d’y remédier. Ce processus produit des retours d’information très utiles pour la définition de la réponse de la communauté aux violences à l’égard des femmes. Le Guide d’audit publié par Praxis : The Praxis Safety and Accountability Audit Guide (en anglais) est un outil complet sur la méthode de l’audit et sur la façon dont les données sont recueillies et analysées. Les modèles, illustrations et fiches techniques soulignent les fondements théoriques de l’audit de sécurité, expliquent les étapes du recueil des données et la méthodologie et fournissent une base de connaissances pour le travail de l’équipe.

     

    Identification des partenaires

    • Les partenaires des programmes de RCC peuvent être issus de tous les secteurs pertinents, publics ou privés. Bien que chaque communauté ait ses particularités, les secteurs clés comprennent :
      • Les organisations de défense des droits des femmes
      • Les éducateurs
      • Les employeurs et les syndicats
      • Les chefs religieux et chefs coutumiers
      • Les services administratifs ou les ministères
      • Les fournisseurs de soins
      • Les forces de l’ordre
      • Le système judiciaire – juges, procureurs, personnels des tribunaux, etc.
      • Les médias
      • Les associations d’hommes
      • Les parents
      • Les prestataires de service sociaux
      • Les victimes/survivantes
      • Les associations de jeunes
    • Par exemple, les partenaires au programme de réponse communautaire à la violence domestique du Queensland (Australie) étaient : le Conseil municipal de Brisbane, le ministère de la Famille, le ministère de la Justice et l’« Attorney General », les Services pénitentiaires, le Service de police, le Bureau des politiques féminines, le Tribunal des affaires familiales d’Australie, le Centre de ressources sur la violence domestique, l’Association des femmes réfugiées, le Service juridique pour les femmes, le Groupe de liaison des Lord Maires femmes et le Service de soutien aux femmes immigrées. Voir : Coordinated Community Response to Domestic Violence (CCR) Wynnum Pilot Project  (RCC à la violence domestique : le Projet pilote Wynnum). En Erythrée, un groupe de travail national de coordination sur les MGF rassemblait des représentants du ministère de la Santé, du Syndicat national des femmes érythréennes, du Syndicat national des jeunes et des étudiants érythréens, du ministère de l’information et des dirigeants locaux des services sociaux publics. Voir : Campaign Against Female Genital Mutilation (Campagne contre les MGF), Base de données du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les femmes.

    ÉTUDE DE CAS – Andhra Pradesh, Inde

    En Inde, la Loi sur la protection des femmes contre la violence domestique fait obligation à chacun des États de créer un réseau d’agents de protection dont la tâche est d’assister les victimes de la violence domestique. L’application de cette disposition a été particulièrement efficace dans l’État de l’Andhra Pradesh grâce à une forte coordination interinstitutionnelle due à l’initiative de la police. La police, les associations d’aide juridique, les agents de protection et d’autres prestataires de service de la société civile ont élaboré des directives claires et conclu des accords permettant une coordination interinstitutionnelle. En conséquence, lorsqu’un cas de violence domestique est signalé à la police, la femme est généralement prise en charge par un agent de protection qui l’oriente ensuite vers les prestataires de services. Des avocats du système de l’aide juridique fournissent gratuitement leurs services aux victimes qui en ont besoin. Un autre facteur de réussite est que les crédits budgétaires destinées à l’application de la loi sont plus élevés en Andhra Pradesh que dans tout autre État de l’Inde. Voir : Press Release (Communiqué de presse), Centre for Social Research (2009); Domestic Violence: Legislation and its Implementation (La violence domestique : la législation et son application), p. 44-45, UNIFEM (2009).