Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Élaboration d’un plan d’action national

    Dernière modification: October 30, 2010

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    Les options
    Les options

    L’élaboration d’un plan d’action national tel qu’il est prévu dans la loi passera vraisemblablement par les étapes suivantes ou par quelques-unes d’entre elles :

    • Renforcement des capacités et préparation
    • Recueil des données
    • Consultations, élaboration d’un consensus et planification stratégique
    • Réalisation de l’appropriation
    • Transfert au niveau local.

    (Voir : UNFPA, Programming to Address Violence Against Women: 8 Case Studies, vol. 2 (Les programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes : 8 études de cas, vol. 2))

     

    Préparation
    Dans certains pays, une première étape de renforcement des capacités et de formation préparatoire peut être nécessaire avant de pouvoir même envisager l’élaboration d’un plan d’action national sur la violence à l’égard des femmes. C’est le cas en particulier dans les situations de post-conflit, lorsque la société civile a été affaiblie, ou dans les pays où le problème de la violence sexiste n’est pas perçu comme tel et où un sérieux travail de terrain sera nécessaire.

    ÉTUDE DE CAS – Algérie

    Lorsque l’Algérie a émergé d’une décennie de conflits dans les années 1990, les femmes avaient été la cible de multiples formes de violence sexiste. L’UNFPA a œuvré avec les associations de femmes qui avaient dirigé le mouvement pour la réforme démocratique et pour faire reconnaître les droits des femmes à poser les fondations d’une coopération entre l’État et la société civile en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Le processus a commencé par un repérage des parties prenantes et par la définition des objectifs préliminaires d’une initiative fondée sur le genre. L’un des aspects essentiels était le renforcement des capacités des associations pour leur permettre de travailler avec l’État, tout en exerçant le suivi des initiatives de ce dernier. L’UNFPA a poursuivi son travail avec ses partenaires au sein de l’État algérien et de la société civile pendant une décennie, l’objectif étant de produire une analyse situationnelle des besoins liés à la violence sexiste et d’organiser des sondages d’opinion et des enquêtes de prévalence. La large couverture médiatique des résultats de l’étude a favorisé l’élaboration d’un plan de consultations entre les parties prenantes d’un plan national. Les ministères concernés, ceux de la santé et de la population, de la famille et de la condition féminine, des affaires étrangères, de la justice, de l’enseignement, des affaires religieuses et de l’intérieur, se sont associés aux activités et il a été mené trois consultations régionales auxquelles ont participé plus de 80 associations. Ce processus a abouti à la création d’une Commission nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes qui a été chargée d’élaborer le plan d’action final. Après un certain nombre de consultations et le réexamen des données, la Commission a publié la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes dont le texte a été adopté en 2007. Voir : UNFPA, Programming to Address Violence Against Women: 8 Case Studies, vol. 2 (Les programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes : 8 études de cas, vol. 2), p. 9-15.

     

     

    Recueil des données
    Il est essentiel que les plans d’action soient fondés sur des informations valides et fiables. Les données sur la prévalence et sur le coût social, ainsi que l’inventaire des institutions ayant un impact sur la violence à l’égard des femmes sont d’importantes informations de référence permettant ultérieurement d’évaluer les progrès obtenus grâce à l’application d’un plan national.

    ÉTUDE DE CAS – Australie

    En 2008, l’Australie a créé un Conseil national chargé de conseiller le gouvernement en matière de création d’un plan d’action national. Le Conseil a d’abord mené des recherches approfondies sur la violence à l’égard des femmes en Australie, notamment en recueillant des informations auprès du Bureau australien des statistiques, dans l’International Violence Against Women Survey (en anglais) (Enquête internationale sur la violence à l’égard des femmes), auprès du Département des Familles, des Services du Logement et de la Communauté, de l’Institut australien de la Santé et du Bien-Être, de l’Institut australien de criminologie, et d’autres institutions. Il a également recueilli des informations auprès de plus de 2 000 Australiens et Australiennes. Cette campagne de recueil des données a permis de constater que 350 000 Australiennes sont victimes chaque année de violences physiques et 125 000 victimes de sévices sexuels. Le Conseil a estimé le coût de ces violences pour le pays à 13,6 milliards de dollars EU. Il a proposé un Plan national de réduction de la violence à l’égard des femmes, définissant six domaines essentiels de préoccupation, et a recommandé 20 actions hautement prioritaires exigeant une réponse urgente de la part de l’État. Voir : The National Plan to Reduce Violence Against Women: Immediate Government Actions (2009) (Plan national de réduction de la violence à l’égard des femmes : actions publiques immédiates) (2009).

     

     

    Consultations et élaboration d’un consensus
     Les consultations élargies sur l’élaboration d’un plan d’action national représentent sans doute l’étape la plus importante du processus puisqu’elles offrent l’occasion d’éduquer les principales parties prenantes, de construire un consensus sur la voie à suivre et de créer des réseaux de soutien au niveau local comme au niveau international.

    ÉTUDE DE CAS – Le Plan national de lutte contre la traite des personnes en Irlande

    En 2007, l’Irlande a adopté une loi réprimant la traite des êtres humains. L’instance chargée d’élaborer un plan d’action national était un Groupe de haut niveau relevant du ministère de la Justice, qui était co-présidé par le Directeur général du Service national irlandais de l’immigration et un Secrétaire adjoint du Département de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative. Le plan national était axé sur quatre domaines : prévention de la traite et sensibilisation, poursuites des trafiquants, protection des victimes et réponse à la traite des enfants. Le processus de consultations a pris en Irlande la forme d’annonces dans les médias appelant toute partie intéressée à faire des commentaires. Le Conseil des immigrants d’Irlande et le Centre irlandais des droits des migrants ont été parmi les quelque 30 associations ayant répondu et présenté commentaires et recommandations. Ces associations ainsi que d’autres ont rappelé à l’État que la traite n’est qu’une facette du problème plus général de la violence à l’égard des femmes et l’ont renvoyé aux instruments internationaux en matière de traite des personnes pour que ces derniers soient pris en considération dans le plan d’action. Le processus consultatif a abouti à l’élaboration du National Action Plan to Prevent and Combat Trafficking of Human Beings in Ireland 2009-2012 (en anglais) (Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains en Irlande 2009-2012). Voir : Submission to the National Action Plan to Prevent and Combat Human Trafficking (Soumission au Plan d’action national pour prévenir et combattre la traite des êtres humains), Immigrant Council of Ireland (2007); Submission to the Proposed National Action Plan to Prevent and Combat Human Trafficking (Soumission au Plan d’action national proposé pour prévenir et combattre la traite des êtres humains), Migrant Rights Centre Ireland (2007); Press Release (Communiqué de presse), Département de la Justice (11 octobre 2007).

     


    Appropriation
    L’appropriation du plan par les parties prenantes les plus importantes est un processus étroitement lié à celui de la consultation. Les individus sont plus enclins à appliquer et défendre un plan qu’ils considèrent comme leur appartenant. Comme il a été dit ci-dessus, il est essentiel d’encourager la consultation, mais l’appropriation du plan est un processus différent qui exige un savoir-faire politique visant à obtenir l’implication des principaux acteurs. [Cross link to Advocacy chapter]

    ÉTUDE DE CAS – Maroc

    Au Maroc, la question de l’évolution vers une plus grande égalité entre les sexes fait l’objet de débats passionnés. L’adoption d’un Plan d’action national pour l’intégration des femmes dans le développement avait eu un effet extrêmement polarisant. Lorsque l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été envisagée, l’expérience des luttes antérieures avait permis de retenir certaines leçons. Le processus d’appropriation a duré plus de deux ans car ceux qui le dirigeaient étaient déterminés à éviter la polarisation qui avait marqué les initiatives antérieures. Le Secrétariat d’État aux Femmes, à la Solidarité et à l’Action sociale a mené le travail d’élaboration du plan national. Les informations ont été recueillies et diffusées parmi les parties prenantes. Des ministères importants ont été rapidement mobilisés, notamment le ministère des Affaires religieuses, le ministère de la Justice et le ministère de la Santé. Le Secrétariat d’État était également soutenu par l’UNFPA. En outre, les adversaires du plan relatif au rôle des femmes dans le développement ont été contactés très tôt dans l’espoir de prévenir une polarisation du débat. L’affrontement direct a ainsi été évité et les voies de communication sont restées ouvertes, même si les parties n’étaient pas toujours d’accord. Pour désarmer les critiques, le Secrétariat d’État a engagé une équipe d’érudits en matières religieuses chargée de fonder de nombreuses dispositions du plan sur le Coran. Ce processus a abouti à l’adoption de la nouvelle stratégie nationale, avec la participation de nombreux groupes, dont le ministère des Affaires religieuses qui a contribué à la sensibilisation en faveur du plan en encourageant les imams à traiter de la violence à l’égard des femmes dans leur prêche du vendredi. Voir : UNFPA, Programming to Address Violence Against Women: 10 Case Studies (Les programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes : 10 études de cas), p. 31-37 (2007).

     

    Transfert au niveau local
    Les plans d’action nationaux peuvent être très efficaces, mais dans nombre de cas les informations concernant ce plan n’atteignent pas le niveau local et les communautés ne sont pas mobilisées, ce qui réduit son efficacité et freine le changement. Obtenir l’engagement des communautés locales par le biais de l’élaboration d’une stratégie particulière fait partie intégrante de la stratégie globale d’application des dispositions législatives.

    ÉTUDE DE CAS – Les Pactes municipaux pour la sécurité des femmes au Guatemala

    Au Guatemala, le Pacte national sur la sécurité intégrale des femmes repose sur neuf piliers prioritaires. Le plan national a également inclus un processus de consultations des municipalités car beaucoup de problèmes de violence sont très localisés. C’était notamment le cas dans certaines régions du Guatemala pour ce qui concerne les fémicides. Les débats sur l’élaboration de stratégies locales sur l’égalité entre les sexes et la prévention de la violence ont été associés à des discussions sur le développement local. Le programme de Pactes municipaux a rassemblé des représentants des autorités locales, des associations et des ONG et des chefs communautaires qui ont élaboré au niveau de base des plans destinés à protéger les femmes. Le programme s’est également attaché à dresser l’inventaire des atouts et des ressources communautaires susceptibles d’être mobilisés pour soutenir les neufs piliers du plan. Ces processus à l’échelle locale ont abouti à l’élaboration de Pactes locaux dans 20 communautés. Les résultats positifs obtenus, comme par exemple une coopération accrue entre le Secrétariat présidentiel pour les femmes et les autorités locales sur les problèmes liés au genre, ont renforcé la capacité des femmes à défendre leurs droits au sein des communautés, accru la sensibilisation, amélioré l’intégration des questions liées au genre dans les plans de développement et encouragé l’élaboration de Pactes locaux dans d’autres municipalités du pays. Voir : UNFPA, Programming to Address Violence Against Women: 8 Case Studies, vol. 2 (Les programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes : 8 études de cas, vol. 2), p. 53-57.