Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Élaboration d’un projet de recherche qualitative ou d’une analyse de situation

    Dernière modification: October 30, 2010

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    Les options
    • La première étape lors de l’élaboration d’un projet de recherche est de formuler une question générale. Par exemple : La réponse de l’État à la violence à l’égard des femmes et des filles satisfait-elle aux obligations qui sont les siennes en matière de droits de la personne ?
    • La deuxième étape consiste à exposer brièvement les concepts essentiels en rapport avec la question posée. Dans l’exemple ci-dessus, ces concepts seraient : Quelles sont les obligations d’un État en matière de droits de la personne ? Quels sont les droits fondamentaux des femmes ? Quelle est la réponse apportée aux victimes de la violence à l’égard des femmes et des filles ?
    • La troisième étape est celle de la définition d’indicateurs pertinents, valides et fiables permettant de mesurer les concepts, ou de l’élaboration de l’approche permettant de mesurer les violations des droits fondamentaux qu’ont subies les victimes des violences. Les violations des droits de l’homme se mesurent de façon positive (par exemple, la législation, les politiques, les ressources, le travail des organisations d’aide aux victimes) et de façon négative (par exemple, le nombre des violences).
    • Après avoir décidé des concepts à analyser et de leurs indicateurs, il faut décider du contexte de la recherche. Il est important de savoir adapter le projet de suivi et d’évaluation aux ressources des enquêteurs (temps, moyens financiers, personnels, compétences...) En règle générale, mieux vaut fournir des informations détaillées et bien renseignées sur un phénomène restreint, dans une zone limitée, que d’essayer d’aborder tous les sujets et risquer de ne pas aller au fond des choses.
    • Après avoir décidé quelles informations devaient être recueillies et où, il faut décider des modalités à appliquer.  Les méthodes sont très variées et il peut être utile d’utiliser plusieurs approches. Par exemple, en questionnant la police et les prestataires de services, il est possible d’obtenir des informations sur les directives et les programmes existants, mais aussi sur les comportements vis à vis des victimes de la violence et sur les obstacles rencontrés par celles-ci. Pour des exemples spécifiques de questionnaires, voir le Modèle de méthodologie de suivi et d’évaluation de la réponse de l’État à la législation en matière de violence à l’égard des femmes et des filles.
    • L’examen des comptes rendus d’audience permet de recueillir des informations sur les comportements, les directives et les obstacles à l’application de la législation. Voir les sections sur Le suivi des comptes rendus d’audience et Le suivi des tribunaux. Les enquêteurs peuvent aussi acquérir des connaissances directes sur les politiques et programmes en participant à la vie quotidienne d’un foyer d’accueil, ou s’informer sur les comportements vis à vis des victimes en analysant les articles des journaux. Même si tous ces éléments n’apparaissent pas dans le rapport final, le fait que les enquêteurs en ont eu une expérience directe peut leur permettre de comprendre un phénomène complexe.

    (Adapté à partir de Marshall et Rossman, Designing Qualitative Research, (Conception de recherches qualitatives) (2006))

    ÉTUDE DE CAS : Le Projet de suivi pluriannuel de l’Initiative du Collectif d’avocats pour les droits des femmes sur l’application de la PWDVA en Inde, en collaboration avec
    le Centre international de recherches sur les femmes

    En Inde, l’Initiative du collectif d’avocats pour les droits des femmes (LCRWI) (en anglais) a collaboré avec le Centre international de recherches sur les femmes (en anglais) à l’élaboration de trois rapports de suivi et d’évaluation sur l’application de la Loi indienne sur la protection des femmes contre la violence domestique (PWDVA) (2005) (en anglais). L’objectif ambitieux de ces rapports était de savoir si la PWDVA avait réussi à protéger les droits fondamentaux des femmes victimes de la violence.

    Le premier rapport (en anglais) a été publié en 2007. La LCRWI a recueilli des données quantitatives et qualitatives sur les infrastructures et sur l’application de la loi dans les dossiers des tribunaux et dans les ordonnances rendues. Le rapport a établi le nombre d’agents de protection, de services sociaux, de foyers d’accueil et de dispensaires enregistrés dans le cadre de la PWDVA en tant que prestataires de services pour les femmes victimes de la violence (la PWDVA est sexospécifique). Selon ses principales conclusions :

    1. Pour la période se terminant au 31 juillet 2007 (les neuf premiers mois), 7 913 requêtes ont été déposées dans le cadre de la PWDVA. La majorité de ces procédures sont toujours en instance.
    2. Les femmes mariées sont les premières bénéficiaires de la loi. Dans quelques cas, l’aide est aussi allée à des veuves et à des jeunes filles.
    3. La forme d’aide la plus fréquente est d’abord l’octroi d’une pension alimentaire, suivie par les ordonnances de protection et de résidence.
    4. La coordination laisse nettement à désirer entre les services publics en ce qui concerne l’adoption d’une réponse multi-institutionnelle et de son maintien dans la durée.
    5. Les agents de protection ne sont pas suffisamment formés ni suffisamment appuyés.
    6. La PWDVA elle-même ne peut être appliquée sans dotations budgétaires suffisantes.

    Le deuxième rapport, intitulé Rester en vie: deuxième rapport de suivi et d’évaluation sur la PWDVA (en anglais) a été publié en 2008. La LCRWI a également utilisé dans ce rapport un ensemble de données quantitatives et qualitatives, les outils en étant les questionnaires et les déplacements sur le terrain. Le collectif a utilisé des données plus complètes des ministères des 27 États indiens. C’est ainsi qu’il a étudié non seulement le nombre, les qualifications et le rôle des agents de protection et des prestataires de services, mais qu’il a aussi élaboré dans 20 États des modèles d’entretiens permettant de savoir comment les intervenants travaillaient et s’ils aidaient ou non les femmes à accéder aux tribunaux. Par exemple, il était demandé aux agents de protection s’ils remplissaient des Rapports d’incidents domestiques. Les enquêteurs ont ainsi pu déduire de leurs réponses qu’il y avait malentendu au sujet de la PWDVA et de l’extension du rôle de l’agent de protection à des fonctions qui n’avaient pas été envisagées par la loi (visites à domicile et conseils). Des réunions ont été organisées avec des représentants des principaux ministères de chaque État, lesquels ont ensuite rempli les questionnaires et fourni des informations sur les pratiques optimales et les difficultés qu’ils rencontraient pour faire appliquer la loi.

    Les enquêteurs ont analysé les aspects spécifiques de l’évolution de la mise en œuvre de la loi. Ils ont évalué les conditions de fonctionnement des prestataires de services et leurs programmes spécifiques d’application de la loi. Par exemple, un État utilisait dans les postes de polices pour victimes de violence des « cellules spéciales » de travailleurs sociaux spécifiquement formés. La LCWRI a estimé que le rôle de la « cellule spéciale » servait de « catalyseur » de mise en œuvre de la loi en organisant la coordination entre la police, les agents de protection et les foyers d’accueil, et en dispensant des formations à l’intention de la police et des associations de femmes. La LCRWI a aussi analysé l’évolution de la jurisprudence sur la PWDVA. Ses principales conclusions étaient notamment :

    1. Des agents de protection ont été nommés au niveau du district dans chacun des États de l’Inde et au niveau du sous-district dans dix États.
    2. Les financements restent insuffisants. Dix des 27 États étudiés avaient prévu des dotations budgétaires pour l’application de la loi, mais celles-ci restent insuffisantes.
    3. Un État, l’Andhra Pradesh, a fourni des financements plus importants, ainsi qu’une infrastructure plus solide, notamment en matière de formation et de programmes de sensibilisation et de coordination entre les parties prenantes. Pour plus d’informations sur les actions dans cet État, voir l’étude de cas intitulée Andhra Pradesh dans le module consacré à la mise en œuvre des lois.

    Le deuxième rapport indique qu’il n’y a toujours pas de modèle, ou de protocoles standardisés, d’application de la loi. Il est fondé essentiellement sur des données fournies par les agents de protection et montre que ces agents ont évolué pour devenir de réels instruments de l’application de la lettre et de l’esprit de la PWDVA. Il note que le nombre des plaintes déposées a été supérieur à celui de l’année précédente, ce qui laisse penser à une sensibilisation accrue de l’opinion.

    Le Troisième rapport de suivi et d’évaluation sur la PWDVA (en anglais) (2009) indique qu’un nombre croissant de plaintes a été déposé en application de la loi. Toutefois, précise-t-il, les tribunaux ne réagissent pas avec la célérité nécessaire pour protéger les victimes et « hésitent à rendre des ordonnances ex parte, même quand les circonstances l’exigeraient ... », p. iii.

    Dans ce rapport, la LCWRI et le Centre international de recherches sur les femmes ont cherché à savoir ce que les personnels de la police, les agents de protection, les juges et les autres parties prenantes savaient de la loi, ce qu’ils en pensaient et quelles étaient leurs pratiques. Ces informations ont permis de repérer d’éventuels obstacles à la mise en œuvre de la loi. Les enquêteurs ont également utilisé une combinaison de données qualitatives et quantitatives obtenues de sources multiples pour poser des questions sur l’expérience qu’ont les femmes de l’usage de la loi à divers stades de la procédure judiciaire, et sur les facteurs freinant ou au contraire facilitant l’application de la loi par les diverses parties prenantes. Ils ont étudié les ordonnances et jugements rendus par les tribunaux. La LCWRI a organisé des formations des personnels de la police, des magistrats et des agents de protection et, avant puis après ces formations, a recueilli des informations sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des participants.

    Ces enquêtes ont fourni cette fois encore une somme considérable d’informations. Elles ont révélé qu’une grande partie des magistrats pensaient toujours que le bien-être de la famille passe avant celui de la femme et qu’ils conseillaient les femmes dans ce sens, l’objectif étant de préserver la famille avant de se préoccuper de la sécurité de la femme. Elles ont révélé que la police comprenait mal certaines dispositions de la loi.

    Les stages de formation ont été utilisés autant pour la formation que pour le suivi. Les formateurs avaient compris qu’ils pouvaient dans ce cadre recueillir d’importantes informations sur la manière dont les stagiaires appliquaient la loi et que c’était aussi le moyen de commencer immédiatement à corriger les erreurs de perception. Dans une atmosphère réceptive et soutenues par leurs pairs, les personnes interrogées peuvent en fait en dire plus que dans le cadre d’entretiens plus formels. Il fut noté que les stages de formations interactives périodiquement renouvelés sur les perceptions et comportements des intéressés étaient de bonnes pratiques.

    La LCWRI a recueilli des données au moyen de questionnaires qu’elle a distribués aux ministères lors de réunions préparatoires aux conférences. Mais un seul des ministères a recueilli des données au niveau national et toutes les parties prenantes n’ont pas fourni les données demandées. Certains États n’ont pas transmis de données sur certaines questions malgré des demandes réitérées. Il en a été conclu, à juste titre, que ces carences soulignaient la nécessité d’organiser un système uniforme de collation et d’enregistrement des données sur les affaires relevant de la PWDVA.

    La troisième étude de suivi et d’évaluation a révélé que, dans certains États, les femmes n’utilisaient pas les services des agents de protection. Dans d’autres États, ces services étaient débordés. Des solutions originales aux problèmes rencontrés dans l’application de la loi ont été recensées : la Haute Cour de l’Andhra Pradesh a organisé des audiences spécialement réservées aux affaires relevant de la PWDVA pour tenir compte des contraintes liées à l’emploi du temps des agents. Il a également été noté au niveau national une tendance largement répandue des femmes à éviter les hébergements en foyers d’accueil.

    Le troisième rapport de suivi et d’évaluation  a relevé les progrès réalisés depuis les deux premiers. À l’époque du premier rapport, un seul État, l’Andhra Pradesh, avait entamé l’organisation d’une coordination effective entre les ministères sur les questions relevant de la PWDVA. Lors du deuxième rapport, deux autres États avaient nommé des Comités de coordination. A l’époque du troisième, un certain nombre d’États disposaient de Comités de coordination, dont certains étaient à l’étape du recueil des données et préparaient des recommandations sur l’application de la PWDVA. D’autres États utilisaient les structures existantes en ajoutant des fonctions de coordination à leurs missions habituelles. Le rapport présente des études de cas détaillées sur l’application de la loi dans deux États : l’Andhra Pradesh et le Kerala.

    La question du financement figure toujours au nombre des préoccupations relevées dans le troisième rapport. Il y est noté que les agents de protection, éléments clés de la mise en œuvre de la PWDVA, essaient souvent d’associer cette fonction à celle d’agent de protection de l’enfance, et qu’en outre ils sont indisponibles la nuit ou pendant les vacances. En conséquence, seule la création de postes indépendants et dotés de ressources budgétaires permettrait aux victimes d’exercer leur droit à la justice. D’autres questions restent à régler, comme celle de la distinction entre droit de propriété du domicile et droit d’y résider, ou de savoir si le défendeur peut être une femme. Il est important de noter que la police de nombreux États continue de conseiller aux parties de mettre fin à la violence et considère le problème ainsi résolu.

    Pour le troisième rapport de suivi et d’évaluation, la LCWRI a effectué une analyse approfondie des jugements et ordonnances rendus par les tribunaux afin de repérer les connaissances et pratiques de ceux-ci pour ce qui concerne l’interprétation et l’utilisation de la loi, la nature des réparations accordées ou refusées, et les dispositions donnant à ces réparations force d’obligation.  Les magistrats ont également rempli des questionnaires à l’issue de stages de formations qui portaient sur les types de violence domestique, la nature des réparations demandées et les motifs du refus du tribunal. Ces informations seront essentielles pour améliorer les formations des personnels du système judiciaire et des agents de protection afin de mieux protéger les femmes dans le cadre de la PWDVA. Un certain nombre d’affaires portant sur des questions se rapportant à des dispositions spécifiques de la loi ont été analysées. D’autres affaires qui représentent une étape décisive dans la mise en œuvre de la loi sont également rapportées en détail.

    La LCWRI a émis un certain nombre de conclusions et recommandations, dont notamment :

    • La violence sexuelle au sein du mariage n’est pas reconnue comme une forme de violence à l’égard des femmes
    • Les parentes de l’auteur des violences doivent pouvoir être considérées comme de véritables défenderesses sous le régime de la loi.
    • Les agents de protection doivent remplir un Rapport d’incident domestique chaque fois qu’une femme s’adresse à eux, rapport qui est versé au dossier de celle-ci et constitue une preuve des violences qu’elle a subies.
    • Il convient de préciser clairement le rôle de la police.
    • Le nombre d’ordonnances rendues ex parte est très faible. Celles-ci devraient être accordées normalement chaque fois que les preuves requises ont été présentées.
    • Les ordonnances de protection doivent inclure des instructions sur leur application, et les tribunaux doivent fournir aux agents de protection des mises à jour de ces ordonnances.
    • Des agents de protection indépendants et travaillant à temps complet doivent être nommés sur des postes dont la dotation budgétaire est suffisante pour leur permettre de remplir leur mission, laquelle est essentielle à la mise en œuvre de la loi.
    • Les États devraient adopter des systèmes détaillés de suivi et d’évaluation de l’application de la loi.
    • Toutes les parties prenantes devraient être tenues d’utiliser des indicateurs spécifiques dans leurs rapports.
    • Les affaires relevant de la PWDVA devraient être soumises à un système d’enregistrement uniforme afin de faciliter les futures études de suivi et d’évaluation.