Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Autres questions juridiques dans les affaires d’agression sexuelle

    Dernière modification: October 29, 2010

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     Application de la législation

    • La loi doit incorporer toutes les dispositions nécessaires à la pleine application des textes législatifs sur les agressions sexuelles, notamment concernant l’élaboration des protocoles, règlements et formulaires standardisés nécessaires à cette fin. Il doit être précisé que la rédaction de ces instruments doit intervenir dans un nombre de mois limité après l’entrée en vigueur d’une loi, et un délai maximum doit être fixé entre l’adoption d’une loi sur les agressions sexuelles et son entrée en vigueur. Voir : Manuel ONU, 3.2.6 et 3.2.7.
    • La loi doit prévoir des financements complets et durables pour l’application de la législation. Elle doit disposer qu’une institution particulière est chargée de surveiller l’application de la législation sur les agressions sexuelles, et que des données doivent être régulièrement recueillies sur les violences sexuelles. Voir : Manuel ONU, 3.3.1 et 3.3.2.

     

    La Loi relative aux délits sexuels (2006) du Kenya (en anglais) comprend la disposition suivante :

    « Le ministre a) élabore un schéma-cadre national destiné à guider la mise en œuvre et l’administration de la présente loi afin d’assurer le traitement acceptable et uniforme de tous les délits à caractère sexuel, y compris le traitement et la prise en charge des victimes de délits sexuels ; b) réexamine le schéma-cadre au moins une fois tous les cinq ans ; et c) si nécessaire, modifie le schéma-cadre » (art. 46).

    Pour des dispositions détaillées sur l’application de la législation, voir Funding Implementation dans la section Implementing Laws on Violence Against Women and Girls du présent module de connaissances.

    Prévention des agressions sexuelles

    La loi doit incorporer des dispositions détaillées visant à prévenir les agressions sexuelles, notamment concernant l’information du public sur les droits fondamentaux des femmes et des filles et sur la législation en vigueur et les sanctions prévues. Pour des exemples détaillés de campagnes nationales de prévention des agressions sexuelles, voir Public Awareness and Education, Sexual Assault dans la section Implementing Laws on Violence Against Women and Girls du présent module de connaissances.

    La loi doit prévoir tous les financements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions sur la prévention des agressions sexuelles.

    Sanctions pour non-respect

    La loi doit prévoir des sanctions effectives à l’encontre de toutes les autorités qui ne respectent pas les dispositions prévues. Voir : Manuel ONU, 3.2.8.

    Compétence extraterritoriale

    La loi doit disposer que les individus qui commettent une agression sexuelle en dehors de l’État doivent être jugés par les juridictions nationales s’ils sont citoyens ou résidents de cet État ou si l’agression sexuelle a été commise sur un citoyen ou un résident de cet État.

    La loi doit garantir que les membres des forces armées d’un État, où qu’elles soient stationnées, et les membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies, aient à répondre de leurs actes. Voir : Rapport de la réunion du groupe intergouvernemental d’experts chargé d’examiner et d’actualiser les Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, 25 (e).

    Des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies ont déjà été impliqués dans des affaires d’agression, d’abus et d’exploitation à caractère sexuel, souvent en toute impunité. Les responsables des Nations Unies et les pays d’origine des auteurs de ces violences doivent travailler de concert pour que ces délits soient punis. Voir : Centre d’actualités de l’ONU, « Les Casques bleus coupables d’abus sexuels sont sanctionnés », 5 novembre 2009.

    Les Nations Unies ont publié récemment un code de conduite pour les forces de police opérant sous le drapeau de l’ONU. Voir : Principes fondamentaux de la justice pénale à l’intention de la police des Nations Unies (en anglais), 2009.

     

    Actions civiles

    La loi doit permettre que des actions civiles soient intentées à l’encontre des auteurs de violences. Il convient d’abroger toute disposition empêchant les femmes d’engager des poursuites civiles contre leur époux ou un membre de leur famille ayant perpétré le délit, ou exigeant l’accord du mari ou d’un membre de la famille pour que les poursuites civiles soient engagées. Voir : Manuel ONU, 3.12.2.

    La loi doit permettre aux victimes/plaignants et aux familles des victimes décédées de se porter partie civile contre des parties publiques ou privées qui n’auraient pas exercé la diligence voulue pour prévenir des violences sexuelles, enquêter sur ces actes ou en punir les auteurs. Les victimes/plaignants et les familles des victimes décédées doivent, aux termes de la loi, pouvoir se porter partie civile en invoquant des lois sur la lutte contre la discrimination, des dispositions relatives aux droits de l’homme ou des lois sur les droits civiques. Voir : Manuel ONU, 3.12.2.

     

    ÉTUDE DE CAS : la Cour interaméricaine des droits de l’homme reproche au gouvernement mexicain son inaction dans les affaires de fémicide

    Dans l’affaire González et autres (« Campo Algodonero ») c. Mexique (en espagnol), jugée en décembre 2009, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a estimé que le gouvernement mexicain n’avait pas fait respecter les droits fondamentaux de ses citoyens aux termes de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et de la Convention de Belém do Pará, car il n’avait pas diligenté d’enquête sur le décès de trois femmes à Ciudad Juarez, qui a été le siège de très nombreuses affaires non résolues de violences sexuelles et de fémicides depuis 1993. C’est la première fois qu’une juridiction internationale reproche au Mexique son inaction dans le décès de centaines de femmes à Ciudad Juarez. La Cour a considéré que le Mexique avait obligation de légiférer et d’agir avec la diligence voulue pour prévenir les violences à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes et en punir les auteurs. Elle a jugé que le Mexique violait les droits fondamentaux des familles des victimes en ne leur garantissant pas un accès à la justice.

    La Cour a statué que le gouvernement mexicain devait prendre différentes mesures de réparation, notamment verser plus de 200 000 dollars à chacune des familles des trois femmes, s’employer à rechercher les auteurs du fémicide et créer un monument à la mémoire des centaines de victimes assassinées.

    Les estimations du nombre de femmes tuées depuis le début du fémicide en 1993 varient entre 350 et près de 1 000. La plupart des victimes sont des femmes jeunes travaillant dans les maquiladoras, des usines de montage situées à la frontière avec les États-Unis. La majorité vivaient à Ciudad Juarez ou dans les environs et venaient de foyers ouvriers ou de la classe moyenne.

    Des groupes de militants de Ciudad Juarez réclament depuis longtemps justice pour les meurtres perpétrés. Malgré la création d’un laboratoire médicolégal, les déclarations sur la volonté de résoudre les affaires et la nomination d’un procureur spécialement chargé du dossier, seul un petit nombre de meurtres ont été résolus, et 18 femmes ont disparu au cours de la seule année 2009.

    Voir : « Le Mexique condamné pour déni de droits dans les assassinats de femmes à Juarez » (en anglais), The Los Angeles Times, 11 décembre 2009 ; « Meurtres en série au Mexique : défaut d’enquête de l’État » (en anglais), The New York Times, 10 décembre 2009 ; et De Cicco, “Mexico-Ciudad Juarez - Disappearances & Murders of Mexican Women Finally Steps Towards Justice - Inter-American Human Rights Court Judgment” (« Disparitions et meurtres de Mexicaines à Ciudad Juarez – Enfin une avancée sur le front de la justice à la Cour interaméricaine des droits de l’homme »), 12 décembre 2009

     

    Discrimination en matière d’assurance

    Il doit être interdit aux termes de la loi de résilier une police d’assurance ou de refuser de délivrer ce type de contrat aux centres d’accueil, aux foyers, aux centres de conseil et aux autres organismes apportant une assistance aux victimes, en fonction de la catégorie des clients pris en charge. La loi doit interdire aux compagnies d’assurance de traiter de manière discriminatoire les victimes d’une agression, de harcèlement ou de traque à caractère sexuel sur le plan de l’assurance santé, invalidité, décès et de l’assurance des biens.

    Voir : Guide de recommandations en vue de mettre fin à la violence contre les femmes (en anglais), ch. 3.

    Droit d’asile

    La loi doit disposer qu’une agression sexuelle sur une femme vulnérable peut constituer une persécution aux fins du droit d’asile, et que les victimes de ce type de violence peuvent former un « groupe social particulier » aux fins du droit d’asile. Voir : Manuel ONU, 3.14.

     

    Conditions d’immigration indépendantes et favorables pour les victimes d’une agression sexuelle

    La loi doit disposer que les victimes d’une agression sexuelle ne peuvent pas être expulsées ou soumises à d’autres mesures répressives liées à leur situation au regard de la législation sur l’immigration lorsqu’elles signalent une agression sexuelle aux autorités. La loi doit permettre aux immigrants victimes de violence de demander le statut d’immigrant sans que leur agresseur y soit associé ou en soit informé. Voir : Manuel ONU, 3.7.1.