Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Le harcèlement sexuel dans le sport

    Dernière modification: October 29, 2010

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    Le harcèlement sexuel dans le sport revêt une dimension particulière en raison des relations de pouvoir avec les entraîneurs et de l’attention dont le corps des athlètes fait nécessairement l’objet. De plus, les rites de bizutage dans ce domaine peuvent conduire à des actes de harcèlement sexuel. L’existence du harcèlement sexuel dans le sport a été reconnue aux plus hauts niveaux. Le Comité international olympique a publié en 2007 une Déclaration de consensus dans laquelle il est dit :

    le harcèlement et les abus sexuels ont lieu dans tous les sports et à tous les niveaux. Ces actes semblent toutefois plus fréquents dans le sport d’élite. Les personnes qui sont dans l’entourage de l’athlète et qui sont en position de pouvoir et d’autorité semblent être les principaux auteurs de ces actes, mais des athlètes ont également été reconnus comme tels. Les hommes sont plus souvent mis en cause que les femmes. […] Les recherches montrent que le harcèlement et les abus sexuels dans le sport ont un impact négatif sérieux sur la santé physique et psychologique des athlètes. Cela peut se traduire par des performances amoindries et conduire à l’abandon de l’athlète. Les données cliniques indiquent que les affections psychosomatiques, l’anxiété, la dépression, la toxicomanie, l’automutilation et le suicide comptent parmi les conséquences les plus graves pour la santé

    L’Appel à l’action de Windhoek (en anglais), adopté par la deuxième Conférence mondiale sur les femmes et le sport en 1998, appelle toutes les parties du monde du sport à « offrir un environnement sûr et sain aux filles et aux femmes qui participent au sport à tous les niveaux, en prenant des mesures pour éliminer toute forme de harcèlement, d'exploitation et de violence ». Prenant acte du problème du harcèlement sexuel dans le sport, le Parlement européen a adopté en 2005 une résolution encourageant :

    les États membres et les fédérations à adopter des mesures propres à prévenir et à faire disparaître les agressions[1] et les abus sexuels dans le sport, en faisant appliquer la législation sur les agressions sexuelles sur le lieu de travail, à tenir les athlètes et leurs parents informés des risques d'abus et des recours dont ils disposent, à garantir une formation spécifique au personnel des organisations sportives et à assurer le suivi pénal et disciplinaire nécessaire. Voir : Résolution sur les femmes et le sport, § 40.

    Le Code d’éthique sportive de l’UNESCO dispose que les organisations sportives ont la responsabilité de :

    veiller à la mise en place de garanties [à l’intérieur d’un schéma général d’accompagnement et de protection des enfants, des jeunes et des femmes, afin de protéger ces groupes du harcèlement et des abus sexuels, et][2] afin d'éviter l'exploitation des enfants, en particulier de ceux qui manifestent des aptitudes précoces.

    Législation sur le harcèlement sexuel dans le sport : points essentiels

    Les lois sur le harcèlement sexuel doivent être étendues aux activités sportives si celles-ci ne sont pas déjà couvertes par les lois générales anti-discrimination ou par la législation du travail, les lois sur l’éducation ou celles relatives à la fourniture de biens et services.

    Les lois sur le harcèlement sexuel dans le sport doivent s’inspirer des principes généraux appliqués à la législation sur le harcèlement sexuel, tout en tenant particulièrement compte : [Internal link to Principes généraux above]

    • des différents environnements dans lesquels les femmes et les filles pratiquent une activité sportive ;
    • du fait que le harcèlement sexuel peut être perpétré par un entraîneur, par un autre athlète ou par une autre personne participant à l’accompagnement et à l’entraînement des athlètes ;
    • des rapports de force particuliers existant entre les athlètes et leurs entraîneurs.

     

    Prévention

    Du fait des rapports de force qui existent entre les athlètes et leurs entraîneurs, ainsi que des enjeux importants pour de nombreux élèves athlètes et athlètes professionnels dont les activités sportives sont imbriquées dans beaucoup d’autres aspects de leur vie, comme par exemple le travail et les études, les organisations sportives doivent prendre les mesures suivantes pour prévenir le harcèlement sexuel et y faire face :

    • établir des directives et des procédures en matière de prévention du harcèlement sexuel et des abus sexuels ;
    • rédiger et mettre en œuvre des codes éthiques et des codes de conduite pour les entraîneurs, qu’ils travaillent avec des adultes ou des enfants ;
    • surveiller l’application de ces directives et procédures ;
    • évaluer l’impact de ces directives sur le signalement des cas de harcèlement sexuel et d’abus sexuels et sur la diminution de leur nombre ;
    • dispenser de la formation sur les risques d’effets néfastes du harcèlement sexuel et des relations sexuelles sur les relations entraîneur-athlète ;
    • définir des procédures de plainte assurant la confidentialité ;
    • protéger les droits légaux des athlètes et des entraîneurs, et prévoir une protection contre les actes de représailles ;
    • vérifier les antécédents de tous les candidats à des fonctions d’entraîneur professionnel ou bénévole ;
    • favoriser des partenariats étroits avec les parents ou les personnes ayant la garde des jeunes athlètes en vue de prévenir le harcèlement sexuel et les abus sexuels ;
    • encourager et soutenir les études scientifiques sur ces questions ;
    • favoriser un climat de discussion libre sur les questions de harcèlement sexuel et d’abus sexuels afin que les athlètes ayant des problèmes se sentent suffisamment en confiance pour en parler ;
    • développer autant que possible l’autonomie des athlètes, notamment en adoptant des méthodes d’accompagnement laissant un niveau optimal d’autonomie et de responsabilité aux athlètes.

    Voir : Women’s Sports Foundation, Le harcèlement sexuel et les relations sexuelles entre les athlètes et les entraîneurs ou les autres personnes leur dispensant un accompagnement  : position de la Fondation (en anglais) ; Comité international olympique Déclaration de consensus sur le harcèlement et les abus sexuels dans le sport ; Women Sport International, Brochure sur le harcèlement et les abus sexuels dans le sport (en anglais).

    UNE PRATIQUE ENCOURAGEANTE : les Pays-Bas

    Le comité national des sports des Pays-Bas a élaboré un plan d’action visant à prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans le sport. Il comprend un code de conduite pour les travailleurs professionnels et bénévoles ainsi qu’une permanence téléphonique spécialisée permettant à quiconque de signaler des incidents de harcèlement sexuel dans le sport. Voir : Législation dans les États membres du Conseil de l’Europe en matière de violence à l’égard des femmes,  Vol. II (en anglais), 145, 2002.

     

    ÉTUDE DE CAS – Protection ciblée sur les enfants au Royaume-Uni

    Au Royaume-Uni, l’une des plus importantes organisations caritatives de défense des enfants comprend une unité spécialisée dans la protection des enfants dans le sport. L’Unité de protection des enfants dans le sport (en anglais) de la Société nationale pour la prévention de la cruauté à l’égard des enfants a été fondée en 2001 afin de travailler avec les comités britanniques des sports, les organes dirigeants et d’autres organismes afin de les aider à réduire le risque d’abus dont les enfants peuvent être victimes pendant des activités sportives. Women Sport International, une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis qui a mis en place un groupe de travail sur le harcèlement sexuel, a aussi soutenu la création de cette unité spéciale. Cette ONG maintient une permanence téléphonique réservée aux enfants (en anglais), que ces derniers peuvent appeler pour parler de tout ce qui peut les gêner dans la manière dont ils sont traités durant des activités sportives. Le groupe produit également différents matériels destinés aux entraîneurs, aux associations sportives et aux parents, sur le harcèlement sexuel et les abus sexuels, entre autres sujets.



    [1] N.d.T. : terme utilisé dans la version française officielle de la Résolution. Le terme employé dans la version anglaise est harassment (harcèlement).

    [2] N.d.T. : la partie entre crochets ne figure pas dans la traduction française officielle du Code d’éthique sportive de l’UNESCO et constitue une traduction libre de la version anglaise de ce code.