Identification de l’agresseur principal

Dernière modification: January 07, 2011

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  • Lorsque les deux parties affirment avoir été victimes de violences, la loi doit faire obligation aux policiers d’examiner chaque plainte séparément. Ceux-ci ne doivent pas se contenter des éléments de preuve visuels : ils doivent tenir compte du contexte de l’épisode de violence en détectant un comportement dominant chez l’agresseur principal et un sentiment de peur chez la victime.

  • Les policiers doivent être capables de reconnaître les tactiques de domination et de contrôle (en anglais). Ils doivent tenir compte, entre autres, des éléments suivants : la gravité des blessures infligées par chacune des parties, les différences de taille et de poids entre les parties, le comportement de chacune des parties, les éventuels antécédents de plaintes pour violences, l’invocation de la légitime défense par l’une des parties, et la probabilité que de nouvelles blessures soient infligées à l’une ou l’autre des parties.

  • Une fois l’agresseur principal identifié, il convient de l’indiquer dans le procès-verbal, en expliquant les raisons qui ont conduit à cette conclusion. Sinon, l’agresseur parviendra à manipuler le système et la victime ne sera pas protégée. Elle risquera alors de ne pas contacter la police lors du prochain épisode de violence. (Voir ci-dessus l’étude de cas sur la carte de poche de Duluth.)

  • Toute erreur dans l’identification de l’agresseur principal peut avoir de graves conséquences juridiques pour la victime, qui peut par exemple être privée de la garde de ses enfants (en anglais) et de ses droits en matière de logement (en anglais) et d’immigration (en anglais). Par ailleurs, une victime qui n’aurait pas été reconnue comme telle n’aurait pas droit à un hébergement en centre d’accueil (en anglais) ni à d’autres formes d’aide prévues par la loi.

 

La Loi de Caroline du Sud sur la violence familiale (États-Unis, en anglais) contient les dispositions suivantes sur le travail d’identification de l’agresseur principal :

D) Lorsqu’un agent de la force publique reçoit des plaintes contradictoires de deux membres ou plus d’un même foyer à propos d’un épisode de violence conjugale ou familiale, il doit examiner chaque plainte séparément pour déterminer qui a été l’agresseur principal. Si l’agent parvient à déterminer qu’une personne a été le principal agresseur physique, il ne doit pas arrêter l’autre personne accusée d’avoir commis des actes de violence conjugale ou familiale. Pour déterminer si une personne a été l’agresseur principal, l’agent doit tenir compte des facteurs suivants et de tout autre facteur jugé pertinent :

1) les antécédents de plaintes pour violence conjugale ou familiale ;

2) la gravité relative des blessures infligées à chacune des personnes, en tenant compte des blessures dont les personnes se plaignent mais qui ne sont pas facilement visibles au moment de l’enquête ;

3) la probabilité pour chacune des personnes d’être à nouveau blessée ;

4) l’hypothèse de la légitime défense pour l’une des personnes ;

5) les témoignages des membres du foyer sur les antécédents de violences familiales.

E) Un agent de la force publique ne doit pas, dans le but de décourager une partie de demander l’intervention des forces de l’ordre, menacer ou suggérer d’arrêter toutes les parties ni évoquer d’une manière ou d’une autre cette possibilité.

F) Un agent de la force publique qui arrête deux personnes ou plus pour une infraction liée à la violence conjugale ou familiale doit préciser par écrit dans le procès-verbal les raisons qui l’ont poussé à arrêter les deux parties ; il doit également indiquer qu’il a tenté de déterminer qui était l’agresseur principal conformément au présent article mais qu’il n’y est pas parvenu au vu des éléments de preuve disponibles au moment de l’arrestation.

G) Lorsque deux membres ou plus d’un même foyer sont inculpés pour une infraction découlant d’un même épisode de violence conjugale ou familiale et que le tribunal détermine que l’une des parties a été l’agresseur principal aux termes du présent article, le tribunal peut, le cas échéant, relaxer l’autre ou les autres partie(s). (Art. 16-25-70)

Voir le Code type des États-Unis (en anglais), art. 205 (B) ; et Identification de l’agresseur principal (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.