Définition de l’agression sexuelle et autres éléments

Dernière modification: January 08, 2011

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Définition

La définition de l’agression sexuelle doit comporter les précisions suivantes:

  • C’est un acte de violence physique ou sexuelle envers une personne.
  • C’est une atteinte à l’intégrité physique et à l’autonomie sexuelle d’un individu.

Par exemple, le Code pénal (1974) de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (en anglais) dispose :

1) Une personne qui, sans le consentement d’une autre personne,

a) touche, avec une partie quelconque de son corps, les parties sexuelles de cette autre personne ;
b) oblige cette autre personne à toucher, avec une partie quelconque de son corps, les parties sexuelles du corps de la personne accusée, est coupable d’un délit d’agression sexuelle
(art. 349).

 

  • Il ne s’agit pas d’un outrage à la moralité ou aux bonnes mœurs, ni d’un crime contre la famille.

Voir : Manuel ONU, 3.4.3.1 et Recommandation du Conseil de l’Europe Rec(2002)5, #34.

  • Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu usage de la force. Voir : Usage de la force ci-après.
  • Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu pénétration.

 

Par exemple, le Code pénal turc (2006) (en anglais) prévoit deux catégories de délits de violation de l’intégrité sexuelle ; l’une qui implique une pénétration, l’autre non :

Violations de l’intégrité sexuelle ; agression sexuelle

ARTICLE 102 – 1) Toute personne coupable de violation de l’intégrité physique d’une autre personne par des agissements sexuels est punie d’une peine d’emprisonnement de deux à sept ans sur plainte de la victime.

2) Lorsque l’acte est commis au moyen de l’insertion d’un organe ou d’un objet similaire dans le corps, l’agresseur est puni d’une peine d’emprisonnement de sept à douze ans.

 

 

ÉTUDE DE CAS : l’affaire Le Procureur c. Akayesu (1998) élargit la notion de violence sexuelle.

Dans Le Procureur c. Akayesu (1998), le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a condamné un fonctionnaire rwandais pour viol en masse, nudité publique forcée et mutilation sexuelle de femmes tutsis, du fait de son comportement et de son absence de réaction dans l’exercice de ses fonctions.

Le TPIR a élargi la définition du viol au-delà de ce que prévoient les lois nationales, et énoncé la définition générale suivante de la violence sexuelle : «… tout acte sexuel commis sur la personne d’autrui sous l’empire de la coercition. L’acte de violence sexuelle, loin de se limiter à la pénétration physique du corps humain, peut comporter des actes qui ne consistent pas dans la pénétration ni même dans des contacts physiques » (§ 688).

 

Usage de la force

La loi ne doit pas exiger qu’il y ait eu usage de la force ou violence. Le viol avec usage de la force doit faire l’objet d’une disposition distincte. Voir : Circonstances aggravantes ci-après.

Circonstances atténuantes

La loi doit préciser que le fait pour l’agresseur d’avoir cru que la victime n’était pas mineure ne peut en aucun cas être invoqué à sa décharge ; ne peut être invoqué le consentement d’une personne n’ayant pas l’âge du consentement sexuel ; et ne peut être invoqué l’état d’ébriété de l’agresseur. Voir : Stratégies types, 7(e), p. 37.

Fausse déclaration d’agression sexuelle

Il convient de ne pas ériger en infraction une fausse déclaration de viol ou d’agression sexuelle. Ce type de disposition dissuade nombre de victimes de porter plainte. En outre, certains États peuvent alors accuser la victime de relations sexuelles extraconjugales. Les allégations mensongères sont généralement traitées dans d’autres domaines de la législation d’un État.

Voir : Lois sur la violence envers les femmes en Afrique subsaharienne (en anglais), p. 43.