Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Preuves et témoignages

    Dernière modification: January 11, 2011

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    Les options
    • La loi doit instituer une présomption de crédibilité de la victime. Voir : Manuel ONU, 3.9.7.1.
    • La loi doit permettre d’engager des poursuites en l’absence d’un plaignant/de la victime lorsque le plaignant/la victime n’est pas capable ou ne souhaite pas faire de déposition. Le plaignant/la victime devrait être tenu informé de toutes les étapes de la procédure judiciaire. Voir : Manuel ONU, 3.9.5.

    L’approche suivie par le Canada a été d’énoncer que :

    la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

    a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation ;

    b) soit moins digne de foi.

    En vertu du droit canadien, le juge doit déterminer que la preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, qu’elle est en rapport avec un élément de la cause jugée, et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa « valeur probante », article 276 du Code criminel du Canada (L.R. 1985, ch. C-46) tel qu’amendé par L.R., 1985, ch. 19 (3e suppl.), art. 12 ; 1992, ch. 38, art. 2 ; 2002, ch. 13, art. 13. Voir : Des lois pour respecter, protéger et réaliser les droits des femmes dans le contexte du VIH/sida (en anglais), 2009, vol. 1, mod. 1, p. 1-24, pour des informations sur d’autres facteurs qui interviennent pour déterminer l’admissibilité des éléments de preuve.

    La Loi n° 8 relative à la lutte contre le viol (2000) de la Namibie (en anglais) dispose qu’aucune information sur les antécédents sexuels du plaignant ne peut être admise, sauf si le juge estime qu’elle :

    a) tend à réfuter les éléments précédemment invoqués par l’accusation ;

    b) tend à expliquer la présence de sperme ou l’origine d’une grossesse ou d’une maladie ou d’une blessure quelconque du plaignant, lorsque cela est en rapport avec un élément de la cause jugée ;

    c) est tellement essentielle à la défense de l’accusé que ne pas en tenir compte constituerait une violation des droits constitutionnels de l’accusé :

    Sous réserve que ladite information ou interrogation ait une valeur probante importante qui ne soit pas sensiblement contrebalancée par le risque d’effet préjudiciable à la dignité personnelle et aux droits à la vie privée du plaignant qu’elle pourrait avoir (art. 18).

    Une pratique encourageante : L’article 412 du Code fédéral des preuves des États-Unis (en anglais) qui autorise les rape shield laws dans les procédures tant civiles que pénales.

    • La loi doit prévoir que, dans le cas où des demandes tardives d’admissibilité des antécédents sexuels d’une victime sont autorisées, l’affaire soit ajournée afin que l’accusation ait la possibilité d’expliquer la situation à la victime et d’examiner la position du ministère public sur la pertinence des éléments de preuve.

    Pour plus de dispositions sur les éléments de preuve, voir la section sur les Droits des victimes ci-après.

    Dossiers personnels

    La loi doit disposer qu’aucun dossier personnel n’est admissible dans le cadre d’une action judiciaire pour agression sexuelle, à moins que la victime ou le témoin auquel le dossier se rapporte n’ait donné son consentement écrit à la communication du dossier personnel. L’article 278.1 du Code criminel du Canada (L.R. 1985, ch. C-46) tel qu’amendé par 1997, ch. 30, art. 1 définit un « dossier » comme suit :

    … « dossier » s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

    Preuves médicales et médicolégales

    • La loi doit rendre obligatoire la collecte, l’analyse et la conservation en temps voulu des preuves médicales et médicolégales.
    • La loi doit disposer qu’une victime, y compris mineure, peut bénéficier d’un examen médical et médicolégal même si elle ne signale pas l’agression aux forces de l’ordre. Dans les pays ayant un régime de signalement obligatoire, il convient d’imposer aux personnes soumises à l’obligation de signalement de fournir à la victime une explication complète des lois et politiques en vigueur lorsqu’un signalement est nécessaire.

    Par exemple, la Loi contre la violence à l’égard des femmes (2005) des États-Unis (en anglais) impose aux États de garantir que les victimes de violences sexuelles ne soient pas tenues «… de participer au système de justice pénale ou de coopérer avec les forces de l’ordre pour bénéficier d’un examen médicolégal, d’un remboursement des frais encourus pour ledit examen, ou des deux » (42 U.S.C.A. § 3796gg-4 (d) (1)).

    • La loi doit disposer que la victime, y compris mineure, peut être examinée et soignée par un médecin légiste ou un autre médecin praticien sans le consentement d’un tiers.
    • La loi doit disposer qu’une condamnation pour agression sexuelle ne nécessite pas obligatoirement la production de preuves médicales et médicolégales.
    • La loi doit autoriser des experts à venir témoigner sur les comportements courants des victimes dans le cas examiné. Des jurés à qui l’on présente des études sociopsychologiques sur le comportement des victimes sont plus à même d’évaluer la crédibilité d’une victime. Par exemple, de nombreux jurés peuvent ne pas comprendre que, souvent, les victimes de viol n’opposent pas de résistance à leur agresseur et ne signalent pas immédiatement le viol. Les avocats de la défense peuvent présenter ce comportement comme étant inhabituel chez les victimes de viol, entamant ainsi la crédibilité de la victime. Voir : « Évaluation de l’impact d’une information des jurés (fictifs) dans les procès pour viol » (en anglais), British Journal of Criminology, vol. 49, 2009.

     

    Par exemple, l’État de Pennsylvanie, aux États-Unis, a rédigé un projet de loi comprenant la disposition suivante :

    § 5920(2)(b) : Dans une action relevant de la présente section [sur les agressions sexuelles], il est possible de produire le témoignage d’un expert désigné par le tribunal en ce qui concerne toute forme reconnue et acceptée de trouble post-traumatique et tout comportement contre-intuitif reconnu et accepté observé chez les victimes (Projet de loi de l’État de Pennsylvanie n° 2255, séance de 2010 [en anglais]).

     

    • La loi doit imposer des protocoles pour conserver les preuves non communiquées à la justice. Elle doit aussi disposer que la victime doit être informée du délai dont elle dispose pour communiquer ces pièces valablement si elle décide de le faire.

     

    ÉTUDE DE CAS : Rapport de Human Rights Watch : La justice au banc d’essai : des milliers de kits de prélèvements sur des victimes de viol toujours en attente d’analyse dans la municipalité et le comté de Los Angeles (en anglais)

    En 2009, Human Rights Watch a publié un rapport intitulé La justice au banc d’essai : des milliers de kits de prélèvements sur des victimes de viol toujours en attente d’analyse dans la municipalité et le comté de Los Angeles (en anglais). Selon ce rapport, au 1er mars 2009, plus de 12 000 kits de prélèvements réalisés sur des victimes de viol étaient toujours entreposés, en attente d’analyse, dans le secteur étudié. Un kit comprend des éléments soigneusement recueillis sur la victime lorsqu’un viol est signalé : l’ADN de toutes les parties du corps de la victime touchées par le violeur ; des photographies des blessures, y compris des agrandissements des déchirures ou des autres lésions des parties génitales de la victime ; des prélèvements sous les ongles ; et des échantillons de sang et d’urine. Les prélèvements sont scellés dans une grande enveloppe et entreposés dans les locaux de la police. Ces pièces à conviction peuvent permettre non seulement d’identifier l’assaillant, mais aussi de corroborer les témoignages sur l’agression ou d’établir un lien avec d’autres victimes de l’agresseur.

    D’après le rapport, les victimes peuvent croire que les éléments de preuve sont automatiquement analysés et que le fait que la police ne se manifeste pas signifie qu’elle n’a pas réussi à identifier l’agresseur, alors qu’en réalité des milliers de kits n’ont toujours pas été analysés. Pour certains d’entre eux, les faits remontent à plus de 10 ans (le délai de prescription pour le viol en Californie) et ne peuvent donc plus faire l’objet de poursuites. L’absence d’analyse des prélèvements peut aussi vouloir dire que les violeurs sont toujours en liberté.

    Le rapport a révélé que, bien que les services de la police municipale et du comté aient reçu des fonds du gouvernement fédéral pour rattraper le retard pris dans les analyses, le nombre de kits non analysés continue d’augmenter. Il a constaté que des agents ordonnaient parfois de différer l’analyse des prélèvements quand ils pensaient qu’il n’y avait pas eu viol.

    Human Rights Watch a appelé les services de la police municipale et du comté de Los Angeles à respecter les obligations incombant aux États-Unis en vertu du droit international et à veiller à ce que justice soit rendue aux victimes de violences sexuelles :

    • en conservant tous les kits de prélèvements recueillis sur les victimes de viol jusqu’à ce qu’ils soient analysés ;
    • en faisant analyser chaque kit comme ils y sont tenus ;
    • en recensant les moyens nécessaires pour assurer l’analyse de tous les kits et en menant les enquêtes à partir des indices fournis par les prélèvements ;
    • en donnant une priorité élevée aux financements nécessaires pour l’analyse des prélèvements recueillis sur les victimes de viol et la réalisation des enquêtes judiciaires ;
    • en mettant en œuvre un système tenant les victimes informées de la situation de leurs prélèvements.

    Les autorités de police de Los Angeles se sont engagées à analyser tous les kits de prélèvements en retard et tous ceux qui seront recueillis ultérieurement.

     

    Voir : sections sur les Droits des victimes et les Services aux victimes ci-après.