Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Droits des victimes

    Dernière modification: January 11, 2011

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    Les options
    • La législation doit prévoir que les victimes aient le droit de ne subir aucune discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’orientation sexuelle, à chaque étape du processus. Voir : Manuel ONU, 3.1.3.
    • La loi doit prévoir que la victime puisse avoir accès gratuitement à un intervenant spécialisé dans les affaires d’agression sexuelle, qui sera disponible pour l’aider durant toutes les étapes du processus médicolégal.
    • La loi doit prévoir que les intervenants spécialisés dans les affaires d’agression sexuelle puissent ne pas divulguer toute opinion de la victime ou information reçue de sa part ou à son sujet sans le consentement de celle-ci. Voir : Loi du Minnesota, États-Unis (2009) (en anglais), § 595.02. Cette loi donne une définition précise du « conseiller pour les affaires d’agression sexuelle » qui peut bénéficier de cette disposition :

    Aux fins de la présente section, on entend par « conseiller pour les affaires d’agression sexuelle » une personne ayant suivi au moins 40 heures de formation au conseil, travaillant sous la direction d’un superviseur dans un centre d’accueil et dont la mission première est de conseiller, d’informer, ou d’aider les victimes de violences sexuelles (§ 595.02 (1) (k)).

    • La loi doit prévoir l’offre d’une gamme complète de services de santé visant à prendre en charge les conséquences physiques et mentales des violences sexuelles. L’ensemble de ces services doit être accessible à tout citoyen, à une distance d’une journée maximum de son domicile.

    Par exemple, dans L’Afrique pour les droits des femmes : Ratifier et respecter ! Cahier d’exigences (2010), qui fait le point sur les textes législatifs officiels, les lois coutumières, les traditions et les pratiques en matière de droits fondamentaux des femmes dans plus de 30 pays d’Afrique, les auteurs ont constaté que le manque de personnel médical contribuait au faible taux de signalement des viols dans certains pays.

    • La loi doit prévoir que les victimes mineures aient pleinement accès à une gamme complète de services de santé visant à prendre en charge les conséquences physiques et mentales des violences sexuelles, sans le consentement d’un tiers.
    • La loi doit prévoir que l’accès à ces services ne soit pas limité à un intervalle de temps donné et qu’il ne soit en aucun cas subordonné à certaines conditions.

     

     Voir : Organisation mondiale de la santé, « Lignes directrices relatives à la prise en charge médicolégale des victimes de violences sexuelles » (en anglais).

    Une pratique encourageante : L’Amendement au Code de procédure pénale (2006) de l’Autriche (en anglais) donne aux victimes de délits sexuels ou de menaces graves, et à leur partenaire intime ou à tout membre de leur famille ayant été témoin du délit, le droit de bénéficier d’une assistance psychosociale et juridique. Le Code autorise aussi le financement de l’accompagnement juridique des victimes.
    • La loi doit disposer que les coûts de l’examen médical réalisé pour recueillir et conserver des éléments prouvant un délit sexuel seront pris en charge par un organisme public situé à proximité du lieu où l’agression sexuelle s’est déroulée. Voir : Loi relative aux délits sexuels (2003) du Lesotho (en anglais), VI, 21 (1).
    • La loi doit prévoir que toutes les victimes de violences sexuelles, y compris mineures, puissent bénéficier gratuitement et sans condition de tests de dépistage de maladies sexuellement transmissibles, de médicaments contraceptifs d’urgence, de tests de grossesse, de services d’avortement ou de traitements prophylactiques post-exposition (PPE). Voir : Division de la santé procréative du gouvernement kényan, Directives nationales pour la prise en charge médicale du viol et des violences sexuelles (2004) (en anglais), p. 7.

     

    La prophylaxie post-exposition (PPE) est « un traitement antirétroviral de courte durée destiné à réduire la probabilité d’une infection par le VIH après un risque d’exposition, d’origine professionnelle ou lors d’un rapport sexuel ». Source : Organisation mondiale de la santé (en anglais). Voir : Stefiszyn, “A Brief Overview of Recent Developments in Sexual Offences Legislation in Southern Africa” (« Tour d’horizon des modifications récentes apportées à la législation sur les délits sexuels en Afrique australe »), étude réalisée pour la réunion du Groupe d’experts sur les bonnes pratiques législatives en matière de violence contre les femmes, mai 2008.

    Par exemple, la loi du Minnesota, aux États-Unis, dispose que les hôpitaux doivent fournir des informations et des services en matière de contraception d’urgence à toutes les victimes féminines de violences sexuelles :
    a) Tout hôpital dispensant des soins d’urgence doit être à même, au minimum, de :
    1) fournir à toute victime féminine de violences sexuelles des informations écrites et verbales objectives et exactes sur les plans médical et factuel, provenant de l’American College of Obstetricians and Gynecologists et distribuées à tous les hôpitaux par le ministère de la Santé, concernant la contraception d’urgence ;
    2) informer verbalement chaque victime féminine de violences sexuelles de la possibilité qu’elle a de bénéficier d’une contraception d’urgence à l’hôpital ;
    3) fournir immédiatement une contraception d’urgence à toute victime de violences sexuelles qui en fait la demande, sous réserve qu’il n’existe pas de contre-indication médicale et qu’elle soit prescrite par une personne dûment autorisée (Loi du Minnesota, États-Unis [en anglais], 2009, § 145.4712).
    Une pratique encourageante : La Loi n° 32 de l’Afrique du Sud portant amendement des dispositions du Code pénal relatives aux délits sexuels et aux questions connexes (en anglais) dispose que, lorsqu’une victime signale une agression sexuelle à la police ou à un médecin, elle doit être informée de l’importance d’obtenir une PPE dans les 72 heures suivant l’agression et de la nécessité de recevoir des informations sur les maladies sexuellement transmissibles (ch. 5, 28 (3)).
    Une pratique encourageante : Le ministère kényan de la Santé a publié des directives nationales recommandant de fournir gratuitement une PPE aux victimes de viol. Voir : Division de la santé procréative du gouvernement kényan, Directives nationales pour la prise en charge médicale du viol et des violences sexuelles (2004) (en anglais).
    • La loi doit assurer le respect de la vie privée de la victime. Celle-ci doit être en droit de demander que les forces de l’ordre ne communiquent pas son identité au public et aux médias. Le procureur ou le juge doit pouvoir, s’il l’estime approprié, ne pas divulguer d’informations permettant d’identifier un témoin ou une victime.
    • La loi doit prévoir des tribunaux spécialisés ou des procédures judiciaires particulières permettant d’assurer l’instruction rapide des affaires d’agression sexuelle. Voir : Manuel ONU, 3.2.5.

     

    À titre d’exemple, la Loi relative à la prévention et à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence sexiste (2008) de Saint-Marin (en anglais) dispose que « l’audition [préliminaire] de la victime par le juge doit être organisée de manière à éviter qu’une nouvelle audition soit nécessaire. À cette fin, le juge d’instruction prend toutes les mesures qui s’imposent, notamment l’enregistrement de l’audition » (titre II, art. 23).

     

    • La loi doit prévoir que, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par un avocat, la victime ne puisse pas être interrogée, contre-interrogée ou réinterrogée par l’accusé, mais doive être entendue par un tiers désigné par le juge. La loi doit également disposer que le juge peut ordonner, à sa discrétion, qu’un témoin ne puisse pas être interrogé, contre-interrogé ou réinterrogé par l’accusé, mais puisse être entendu par un tiers désigné par le juge. Voir : Des lois pour respecter, protéger et réaliser les droits des femmes dans le contexte du VIH/sida (en anglais), 2009, vol. 1, mod. 1, p. 1-38.
    • La loi doit prévoir que, si leur témoignage ne peut être recueilli par d’autres moyens, la victime ou les témoins peuvent bénéficier de mesures de protection lors des comparutions. Ces mesures peuvent comprendre une escorte de police à l’arrivée et à la sortie des audiences, un écran masquant l’accusé à la victime, des salles d’attente séparées, des séances à huis clos, des box protégés pour les témoins, une liaison de télévision en circuit fermé, etc. Voir : Manuel ONU, 3.9.4 ; Stratégies types, 7 (c), p. 33.

    Par exemple, l’Amendement au Code de procédure pénale (2006) de l’Autriche (en anglais) permet à certains témoins et victimes très jeunes ou vulnérables d’être entendus au moyen de transmissions audiovisuelles afin de ne pas subir un nouveau traumatisme (§ 165 et 250).

     

    Une pratique encourageante : En vertu du Code de procédure pénale (2004) du Monténégro (en anglais), la victime peut être entendue dans une pièce séparée pendant le procès et peut demander que les débats soient conduits par un juge du même sexe dans la mesure où le tribunal en compte dans ses effectifs (art. 101 (5) et 58 (4)).