Droits des victimes

Dernière modification: January 11, 2011

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  • La législation doit prévoir que les victimes aient le droit de ne subir aucune discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’orientation sexuelle, à chaque étape du processus. Voir : Manuel ONU, 3.1.3.
  • La loi doit prévoir que la victime puisse avoir accès gratuitement à un intervenant spécialisé dans les affaires d’agression sexuelle, qui sera disponible pour l’aider durant toutes les étapes du processus médicolégal.
  • La loi doit prévoir que les intervenants spécialisés dans les affaires d’agression sexuelle puissent ne pas divulguer toute opinion de la victime ou information reçue de sa part ou à son sujet sans le consentement de celle-ci. Voir : Loi du Minnesota, États-Unis (2009) (en anglais), § 595.02. Cette loi donne une définition précise du « conseiller pour les affaires d’agression sexuelle » qui peut bénéficier de cette disposition :

Aux fins de la présente section, on entend par « conseiller pour les affaires d’agression sexuelle » une personne ayant suivi au moins 40 heures de formation au conseil, travaillant sous la direction d’un superviseur dans un centre d’accueil et dont la mission première est de conseiller, d’informer, ou d’aider les victimes de violences sexuelles (§ 595.02 (1) (k)).

  • La loi doit prévoir l’offre d’une gamme complète de services de santé visant à prendre en charge les conséquences physiques et mentales des violences sexuelles. L’ensemble de ces services doit être accessible à tout citoyen, à une distance d’une journée maximum de son domicile.

Par exemple, dans L’Afrique pour les droits des femmes : Ratifier et respecter ! Cahier d’exigences (2010), qui fait le point sur les textes législatifs officiels, les lois coutumières, les traditions et les pratiques en matière de droits fondamentaux des femmes dans plus de 30 pays d’Afrique, les auteurs ont constaté que le manque de personnel médical contribuait au faible taux de signalement des viols dans certains pays.

  • La loi doit prévoir que les victimes mineures aient pleinement accès à une gamme complète de services de santé visant à prendre en charge les conséquences physiques et mentales des violences sexuelles, sans le consentement d’un tiers.
  • La loi doit prévoir que l’accès à ces services ne soit pas limité à un intervalle de temps donné et qu’il ne soit en aucun cas subordonné à certaines conditions.

 

 Voir : Organisation mondiale de la santé, « Lignes directrices relatives à la prise en charge médicolégale des victimes de violences sexuelles » (en anglais).

Une pratique encourageante : L’Amendement au Code de procédure pénale (2006) de l’Autriche (en anglais) donne aux victimes de délits sexuels ou de menaces graves, et à leur partenaire intime ou à tout membre de leur famille ayant été témoin du délit, le droit de bénéficier d’une assistance psychosociale et juridique. Le Code autorise aussi le financement de l’accompagnement juridique des victimes.
  • La loi doit disposer que les coûts de l’examen médical réalisé pour recueillir et conserver des éléments prouvant un délit sexuel seront pris en charge par un organisme public situé à proximité du lieu où l’agression sexuelle s’est déroulée. Voir : Loi relative aux délits sexuels (2003) du Lesotho (en anglais), VI, 21 (1).
  • La loi doit prévoir que toutes les victimes de violences sexuelles, y compris mineures, puissent bénéficier gratuitement et sans condition de tests de dépistage de maladies sexuellement transmissibles, de médicaments contraceptifs d’urgence, de tests de grossesse, de services d’avortement ou de traitements prophylactiques post-exposition (PPE). Voir : Division de la santé procréative du gouvernement kényan, Directives nationales pour la prise en charge médicale du viol et des violences sexuelles (2004) (en anglais), p. 7.

 

La prophylaxie post-exposition (PPE) est « un traitement antirétroviral de courte durée destiné à réduire la probabilité d’une infection par le VIH après un risque d’exposition, d’origine professionnelle ou lors d’un rapport sexuel ». Source : Organisation mondiale de la santé (en anglais). Voir : Stefiszyn, “A Brief Overview of Recent Developments in Sexual Offences Legislation in Southern Africa” (« Tour d’horizon des modifications récentes apportées à la législation sur les délits sexuels en Afrique australe »), étude réalisée pour la réunion du Groupe d’experts sur les bonnes pratiques législatives en matière de violence contre les femmes, mai 2008.

Par exemple, la loi du Minnesota, aux États-Unis, dispose que les hôpitaux doivent fournir des informations et des services en matière de contraception d’urgence à toutes les victimes féminines de violences sexuelles :
a) Tout hôpital dispensant des soins d’urgence doit être à même, au minimum, de :
1) fournir à toute victime féminine de violences sexuelles des informations écrites et verbales objectives et exactes sur les plans médical et factuel, provenant de l’American College of Obstetricians and Gynecologists et distribuées à tous les hôpitaux par le ministère de la Santé, concernant la contraception d’urgence ;
2) informer verbalement chaque victime féminine de violences sexuelles de la possibilité qu’elle a de bénéficier d’une contraception d’urgence à l’hôpital ;
3) fournir immédiatement une contraception d’urgence à toute victime de violences sexuelles qui en fait la demande, sous réserve qu’il n’existe pas de contre-indication médicale et qu’elle soit prescrite par une personne dûment autorisée (Loi du Minnesota, États-Unis [en anglais], 2009, § 145.4712).
Une pratique encourageante : La Loi n° 32 de l’Afrique du Sud portant amendement des dispositions du Code pénal relatives aux délits sexuels et aux questions connexes (en anglais) dispose que, lorsqu’une victime signale une agression sexuelle à la police ou à un médecin, elle doit être informée de l’importance d’obtenir une PPE dans les 72 heures suivant l’agression et de la nécessité de recevoir des informations sur les maladies sexuellement transmissibles (ch. 5, 28 (3)).
Une pratique encourageante : Le ministère kényan de la Santé a publié des directives nationales recommandant de fournir gratuitement une PPE aux victimes de viol. Voir : Division de la santé procréative du gouvernement kényan, Directives nationales pour la prise en charge médicale du viol et des violences sexuelles (2004) (en anglais).
  • La loi doit assurer le respect de la vie privée de la victime. Celle-ci doit être en droit de demander que les forces de l’ordre ne communiquent pas son identité au public et aux médias. Le procureur ou le juge doit pouvoir, s’il l’estime approprié, ne pas divulguer d’informations permettant d’identifier un témoin ou une victime.
  • La loi doit prévoir des tribunaux spécialisés ou des procédures judiciaires particulières permettant d’assurer l’instruction rapide des affaires d’agression sexuelle. Voir : Manuel ONU, 3.2.5.

 

À titre d’exemple, la Loi relative à la prévention et à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence sexiste (2008) de Saint-Marin (en anglais) dispose que « l’audition [préliminaire] de la victime par le juge doit être organisée de manière à éviter qu’une nouvelle audition soit nécessaire. À cette fin, le juge d’instruction prend toutes les mesures qui s’imposent, notamment l’enregistrement de l’audition » (titre II, art. 23).

 

  • La loi doit prévoir que, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par un avocat, la victime ne puisse pas être interrogée, contre-interrogée ou réinterrogée par l’accusé, mais doive être entendue par un tiers désigné par le juge. La loi doit également disposer que le juge peut ordonner, à sa discrétion, qu’un témoin ne puisse pas être interrogé, contre-interrogé ou réinterrogé par l’accusé, mais puisse être entendu par un tiers désigné par le juge. Voir : Des lois pour respecter, protéger et réaliser les droits des femmes dans le contexte du VIH/sida (en anglais), 2009, vol. 1, mod. 1, p. 1-38.
  • La loi doit prévoir que, si leur témoignage ne peut être recueilli par d’autres moyens, la victime ou les témoins peuvent bénéficier de mesures de protection lors des comparutions. Ces mesures peuvent comprendre une escorte de police à l’arrivée et à la sortie des audiences, un écran masquant l’accusé à la victime, des salles d’attente séparées, des séances à huis clos, des box protégés pour les témoins, une liaison de télévision en circuit fermé, etc. Voir : Manuel ONU, 3.9.4 ; Stratégies types, 7 (c), p. 33.

Par exemple, l’Amendement au Code de procédure pénale (2006) de l’Autriche (en anglais) permet à certains témoins et victimes très jeunes ou vulnérables d’être entendus au moyen de transmissions audiovisuelles afin de ne pas subir un nouveau traumatisme (§ 165 et 250).

 

Une pratique encourageante : En vertu du Code de procédure pénale (2004) du Monténégro (en anglais), la victime peut être entendue dans une pièce séparée pendant le procès et peut demander que les débats soient conduits par un juge du même sexe dans la mesure où le tribunal en compte dans ses effectifs (art. 101 (5) et 58 (4)).