Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Sensibilisation et éducation du grand public

    Dernière modification: October 29, 2010

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    • La loi doit prévoir et financer des mesures et des formations de sensibilisation de l’opinion publique sur les pratiques néfastes et sur les droits des femmes à destination de l’ensemble des secteurs, notamment la santé, l’éducation, la justice, les services sociaux et la société en général.
    • Elle doit exiger de tous les chefs religieux, coutumiers, communautaires et tribaux qu’ils reçoivent une formation sur les droits des femmes et sur les pratiques néfastes et leurs conséquences.
    • Elle doit aussi faire obligation aux responsables religieux officiellement agréés de recevoir une formation sur ces thèmes dans le cadre de leur cursus professionnel.
    • Elle doit disposer que les professionnels de la santé dans leur ensemble, en particulier ceux qui travaillent dans les domaines de la maternité, de l’obstétrique, de la gynécologie et de la santé sexuelle, soient formés aux droits des femmes et aux pratiques néfastes, y compris au rôle qu’ils peuvent jouer pour prévenir ces pratiques, ne pas les appliquer, identifier les victimes et leur fournir des services en faisant preuve de discernement.
    • La loi doit prévoir et assurer la formation des enseignants du primaire, du secondaire et de l’enseignement supérieur sur les droits des femmes et les pratiques néfastes. Cette formation doit aborder leur rôle qu’ils peuvent jouer pour sensibiliser les élèves, les étudiants et leur entourage à ces pratiques, ainsi que pour identifier les victimes et leur offrir des services ou les orienter vers ces services avec discernement.

     

    La sensibilisation et l’éducation du grand public sont deux aspects fondamentaux pour faire évoluer les normes culturelles et sociales qui perpétuent les pratiques néfastes. Il est également nécessaire de former les chefs religieux et communautaires exerçant une influence sur la société afin de les intégrer dans le processus de changement des croyances et pratiques culturelles. Il faut soutenir les efforts des femmes et des filles qui cherchent à renforcer leur pouvoir d’agir et exigent le respect de leurs droits. Par ailleurs, tout un chacun doit être informé des conséquences négatives des pratiques néfastes. Il est important de préciser que ces pratiques ont des répercussions non seulement sur les femmes et les filles, mais aussi sur la société dans son ensemble. Le travail de sensibilisation de l’opinion publique doit s’attacher à empêcher que les victimes de pratiques néfastes subissent de nouveaux préjudices, ainsi qu’à faire réfléchir à l’importance de l’égalité et des droits fondamentaux pour tous, y compris pour les femmes et les filles.

    La sensibilisation du grand public à la Convention relative aux droits de l’enfant figure au nombre des obligations prévues par le Comité des droits de l’enfant (2003) :

    Article 42 : Faire connaître la Convention aux adultes et aux enfants

    « Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. »

    Les recommandations suivantes ont aussi été formulées par des experts :

    Conformément à la proposition du Comité, les États devraient élaborer une stratégie globale visant à faire connaître la Convention dans l’ensemble de la société, y compris à informer les enfants sur les sources d’aide et de conseil existantes. Par ailleurs, le Comité considère qu’il est tout particulièrement important d’intégrer l’enseignement de connaissances sur la Convention et les droits de l’homme en général dans les programmes d’études à tous les niveaux. Toutes les personnes qui s’occupent d’enfants sont tenues de connaître la Convention et le rôle essentiel joué par les médias dans la diffusion d’informations sur ce texte.

    Il est essentiel que les entités étatiques coopèrent avec les acteurs non étatiques, y compris les ONG et les associations locales, pour sensibiliser la population. Les entités étatiques peuvent être considérées avec suspicion par les communautés ; grâce à leurs connaissances approfondies sur le milieu qui les entoure et à la confiance que leur accorde la population, les ONG et associations locales représentent peut-être les catalyseurs les plus efficaces du changement.

    Voir : Plus d’excuses ! (en anglais), p. 26.

     

     

    Pratique encourageante : Turquie : projet de sensibilisation et de renforcement des capacités des chefs religieux

    Cherchant à impliquer les chefs religieux dans la lutte contre les crimes « d’honneur », le groupe Éducation de la structure turque d’Amnesty International a créé un projet d’éducation aux droits fondamentaux des femmes de sensibilisation et de renforcement des capacités des chefs religieux. Les responsables de ce projet ont constaté que, 90 % des Turcs étant de confession musulmane, les chefs religieux exerçaient une forte influence sur la société et avaient accès à une proportion importante et à des groupes variés de la population. Le projet avait pour objectif de former le personnel de la Présidence turque des affaires religieuses qui, à son tour, assure la formation, la reconnaissance et la certification des responsables religieux dans tout le pays. Ces responsables influencent par la suite le grand public par l’intermédiaire des formations qu’ils ont reçues. Ce projet a permis d’organiser des formations sur les normes nationales et internationales en matière de droits fondamentaux visant à lutter contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes et sur les instruments disponibles pour prévenir cette violence, sensibilisant ainsi les responsables religieux aux droits des femmes et au rôle qu’ils jouent pour impulser l’évolution nécessaire des droits économiques, sociaux et culturels des femmes.

    Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, p. 13 ; Évolution de la législation turque sur les crimes « d’honneur » (en anglais), exposé préparé par Leylâ Pervizat, p. 9 (ci-après appelé Exposé de Leylâ Pervizat).

     

     

    Pratique encourageante : Italie, Loi n° 7/2006 sur les mutilations génitales féminines, article 4 (en italien)

    L’article 4 de la Loi n° 7/2006 de l’Italie sur les mutilations génitales féminines (en italien) prévoit la formation des professionnels de la santé ainsi que la création et l’adoption de réglementations à cette fin. Elle alloue par ailleurs 2,5 millions d’euros à la mise en œuvre de la formation requise.

    Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, p. 14.

     

     

    Pratique encourageante : Royaume-Uni, Directives multi-organismes : traitement des affaires de mariage forcé (en anglais)

    Le service du Royaume-Uni en charge des mariages forcés, en collaboration avec d’autres organismes, a élaboré les Directives multi-organismes : traitement des affaires de mariage forcé (en anglais). Ces directives définissent l’approche que doivent adopter les différents organismes face au mariage forcé, et offrent des conseils et un soutien aux professionnels qui travaillent auprès d’enfants et d’adultes pour les protéger contre cette pratique. Elles incluent des éléments nécessaires à tous les organismes, ainsi que des informations spécialisées destinées à des secteurs particuliers qui sont souvent les premiers confrontés aux victimes de mariage forcé, notamment les professionnels de la santé, le corps enseignant et le personnel des écoles et des universités, les policiers, les services sociaux pour adultes et enfants et les services de logement.