Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Exposé des motifs

    Dernière modification: January 13, 2011

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    Un exposé des motifs, appelé également préambule ou déclaration d’intention, précise les grands principes ayant guidé la rédaction du texte législatif. Les points suivants sont importants pour donner du poids au préambule et élargir sa portée :

    • indiquer clairement l’intention de la loi comme étant fondée sur le droit des femmes de vivre à l’abri des violences et des discriminations sexistes (le fait de faire référence aux principes internationaux et régionaux de non-discrimination peut aider à exprimer l’intention de la loi et à établir une formulation facilitant ensuite son interprétation) ; [internal link to Droit international section]
    • décrire les répercussions négatives du harcèlement sexuel sur la sécurité physique et économique des femmes, sur leur santé et sur l’égalité de leur statut dans la société ;
    • reconnaître les effets négatifs du harcèlement sexuel sur la société, notamment la baisse de la productivité, la diminution de la diversité, le coût des absences pour maladie et des autres absences, et les frais de justice, par exemple ;
    • reconnaître que le harcèlement sexuel touche davantage les groupes vulnérables tels que les jeunes femmes, les personnes immigrées, les minorités, les pauvres, les personnes ayant un statut précaire au regard de la loi, et d’autres groupes marginalisés.

     Voici quelques exemples de la manière dont les pays ont formulé l’exposé des motifs de leurs lois sur le harcèlement sexuel.

    • La loi australienne énonce les objectifs de la loi et fait expressément référence aux principes et obligations internationaux relatifs aux droits de la personne.

    L’objet de la présente loi est de :

    a) donner effet à certaines dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

    b) éliminer, dans toute la mesure du possible, la discrimination envers les personnes fondée sur le sexe, la situation matrimoniale, l’état de grossesse ou la potentialité d’une grossesse dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation, de la fourniture de biens, de commodités et de services, de l’accès à la terre, des activités de clubs et de l’administration des lois et programmes du Commonwealth ;

    ba) éliminer, dans toute la mesure du possible, la discrimination se traduisant par le renvoi d’employés du fait de leurs responsabilités familiales ;

    c) éliminer, dans toute la mesure du possible, la discrimination impliquant des actes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en milieu éducatif et dans les autres domaines de l’activité publique ;

    d) favoriser la reconnaissance et l’acceptation par la collectivité du principe de l’égalité des hommes et des femmes.

    (Voir : Loi relative à la discrimination sexuelle (en anglais), art. 3.)

    • La Loi n° 7476 de 1995 du Costa Rica relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et en milieu éducatif fait aussi expressément référence à la CEDAW dans son article 1, qui dispose que la Loi :

    se fonde sur les principes constitutionnels du respect de la liberté et de la vie humaine, du droit au travail, et sur le principe de l’égalité face à la loi, qui obligent l’État à condamner la discrimination fondée sur le sexe et à mettre en place des politiques visant à éliminer la discrimination à l’égard de la femme, conformément à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme.

    (Voir : Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Premier, deuxième et troisième rapports périodiques combinés des États parties – Costa Rica, CEDAW/C/CRI/1-3, § 96.

    • La loi islandaise sur l’égalité précise l’intention générale du texte législatif qui est d’accroître l’égalité au moyen d’objectifs à atteindre :

    La présente loi a pour objet d’établir et maintenir l’égalité de statut et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, et de promouvoir ainsi l’égalité des sexes dans toutes les sphères de la société. Tous les individus doivent bénéficier des mêmes chances de tirer des bénéfices de leur propre entreprise et de développer leurs compétences quel que soit leur sexe. À cette fin, il convient de :

    a. intégrer la question de l’égalité des sexes dans toutes les sphères de la société ;

    b. travailler à ce que les femmes et les hommes aient la même influence au sein de la société dans les processus de décision et l’élaboration des politiques publiques ;

    c. permettre tant aux femmes qu’aux hommes de concilier leurs obligations professionnelles et familiales ;

    d. améliorer en particulier le statut des femmes et leurs perspectives dans la société ;

    e. développer l’éducation sur les questions d’égalité ;

    f. analyser les écarts de statistiques entre les hommes et les femmes ;

    g. développer la recherche sur les questions de genre.

    (Voir : Loi sur l’égalité de statut et l’égalité des droits entre les femmes et les hommes (en anglais), art. 1.)

     

    • L’exposé des motifs de la loi philippine considère le harcèlement sexuel comme un problème de droits fondamentaux de la personne et de dignité de l’individu :

    L’État attache une haute importance à la dignité de chaque individu, renforce le développement de ses ressources humaines, garantit le respect entier des droits de la personne, et veille au respect de la dignité des travailleurs, des employés, des demandeurs d’emploi, des étudiants et des personnes suivant des programmes de formation, d’instruction ou d’enseignement. À cette fin, toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi, l’éducation et la formation sont par les présentes déclarées illégales.

    Voir : Loi n°7877 de la République des Philippines (en anglais), art. 2.