Définition

Dernière modification: January 13, 2011

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Les définitions du harcèlement sexuel dans les textes de loi doivent :

  • interdire les agissements qui sont offensants de par leur nature même ;
  • interdire les agissements qui sont subjectivement importuns selon le critère du caractère raisonnable ;
  • reconnaître que le harcèlement peut être un comportement sexuel ou sexiste ;
  • reconnaître que le harcèlement peut se produire dans des relations entre pairs aussi bien que dans des situations où l’une des parties a autorité sur l’autre ;
  • donner des exemples d’agissements constituant un harcèlement sexuel, notamment des avances ou des actes physiques, une demande de faveurs sexuelles, des remarques à connotation sexuelle, l’exhibition d’images, d’affiches ou de graffitis sexuellement explicites, et tout autre agissement importun de nature sexuelle, qu’il soit physique, verbal ou non verbal ;
  • indiquer clairement qu’un seul incident peut suffire à constituer un harcèlement sexuel.

(Voir : Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes, publié par les Nations Unies, sec. 3.4.3.2, 2009 ; Organisation internationale du travail, Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail : mesures prises au niveau national et international (en anglais), 3, 2005.)

  • Les définitions légales du harcèlement sexuel s’inspirent souvent des définitions élaborées aux États-Unis dans le contexte du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le droit américain définit deux types courants de harcèlement sexuel : le harcèlement de contrepartie et le harcèlement environnemental.
  • Harcèlement de contrepartie : appelé aussi abus d’autorité, il se produit lorsque 1) l’obtention d’avantages professionnels, notamment d’un emploi, d’une promotion, d’une augmentation de salaire, l’affectation à une équipe ou à un travail, les performances attendues et d’autres conditions d’emploi, sont conditionnés à l’octroi de faveurs sexuelles, généralement à un employeur, un supérieur hiérarchique ou un agent de l’employeur ayant autorité pour prendre des décisions en matière d’emploi ; ou 2) le refus de céder à des avances ou à une demande de faveurs sexuelles se traduit par une brimade professionnelle tangible.
  • Harcèlement environnemental : harcèlement ne se traduisant pas par une brimade professionnelle tangible et pouvant consister à montrer des images pornographiques, toucher ou agripper la personne, ou faire des remarques ou des plaisanteries sexuelles ou sexistes.
  • Les définitions légales du harcèlement sexuel doivent interdire les agissements qui sont offensants de par leur nature même, comme les brutalités physiques ou le chantage sexuel. Par exemple, la loi israélienne sur le harcèlement sexuel interdit plusieurs types d’agissements offensants, dont :

le chantage par voie de menaces, tel que défini à la section 428 du Code pénal, lorsque l’acte dont l’exécution par la personne est demandée est de nature sexuelle… [et] les actes indécents, tels que définis dans les sections 348 et 349 du Code pénal ;

(Voir : Loi relative à la prévention du harcèlement sexuel (en anglais), art. 3 (a) (1-2).)

 

  • Les définitions légales du harcèlement sexuel doivent donner des exemples de comportements constituant un harcèlement sexuel.

À l’Organisation internationale du travail, le Comité d’experts pour l’application des conventions et recommandations a ainsi défini le harcèlement sexuel comme étant :

une insulte ou une remarque, une plaisanterie, une insinuation ou un commentaire déplacés sur les vêtements, le physique, l’âge, la situation familiale, etc., d’une personne ; une attitude condescendante ou paternaliste ayant des implications sexuelles qui offensent la dignité ; toute invitation ou demande importune, implicite ou explicite, accompagnée ou non de menaces ; tout regard lascif ou autre geste associé à la sexualité ; et tout contact physique non nécessaire tel qu’un attouchement, une caresse, un pincement ou une agression.

(Voir : Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail : mesures prises aux niveaux national et international (en anglais), 13, 2005.)

  • Les définitions dans les textes législatifs doivent indiquer clairement qu’un seul incident peut suffire à constituer un harcèlement sexuel.

 

Aux États-Unis par exemple, la loi du Minnesota sur les ordonnances de cessation de harcèlement indique clairement qu’un seul incident peut constituer un harcèlement. Elle définit le harcèlement comme étant :

1) un incident d’agression physique ou sexuelle ou des incidents répétés d’actes, paroles ou gestes indiscrets ou non désirés ayant ou visant à avoir un impact négatif important sur la sécurité ou l’intimité d’autrui, quelle que soit la relation existant entre l’auteur et la cible du harcèlement ;

Voir : Loi du Minnesota § 609.784, 1 (en anglais).

La loi mauricienne, bien que plus générale, interdit également le harcèlement, même constitué d’un incident unique :

1) Un individu est coupable de harcèlement sexuel sur autrui lorsque, dans des circonstances où toute personne raisonnable aurait prévu que la personne visée serait humiliée, offensée ou intimidée, cet individu :

a) fait à ladite personne des avances sexuelles importunes ou une demande importune de faveurs sexuelles ;

b) se livre à tout autre agissement importun de nature sexuelle vis-à-vis de ladite personne.

2) Aux fins du paragraphe 1) b), le terme « agissement » comprend toute déclaration verbale ou écrite de nature sexuelle à l’intention de ou en présence d’autrui.

Voir : Loi sur l’égalité des chances (en anglais), art. 25.

Même quand ce principe n’est pas clairement énoncé par la loi, les tribunaux estiment généralement que certains agissements sont si graves ou offensants qu’ils n’ont besoin de se produire qu’une fois pour être considérés comme un harcèlement sexuel. Dans une affaire jugée au Royaume-Uni en 1995, Insitu Cleaning Co. Ltd. c. Heads (en anglais), la cour a confirmé le jugement rendu par un tribunal de première instance sur le fait qu’une seule déclaration, faite par un employeur de sexe masculin à une employée plus âgée concernant sa poitrine, en présence d’autres employés, suffisait à constituer un harcèlement sexuel et donner lieu à réparations.

Les définitions légales du harcèlement sexuel doivent interdire tout comportement subjectivement importun selon le critère du caractère raisonnable, de manière à « autoriser un comportement sexuel consensuel tout en interdisant les abus ». Voir : Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail : mesures prises aux niveaux national et international (en anglais), 3, 2005. (À noter que les rédacteurs devront réexaminer la notion de « caractère importun » dans le contexte du harcèlement sexuel en milieu éducatif ou sportif.) [internal links to Le harcèlement sexuel en milieu éducatif & Le harcèlement sexuel dans le sport below]

Caractère importun

Les lois doivent exiger qu’un comportement soit subjectivement importun pour constituer un harcèlement. Certains textes législatifs prévoient que le plaignant soit tenu d’exprimer clairement que le comportement est importun pour qu’il soit considéré comme un harcèlement sexuel.

  • En Islande par exemple, « le harcèlement sexuel est un comportement sexuel raisonnablement inacceptable et/ou insultant, qui va contre la volonté de la personne qui le subit et affecte l’image qu’elle a d’elle-même, et qui ne cesse pas alors que cette personne a clairement indiqué que ce comportement était importun. » Voir : Loi sur l’égalité de statut et l’égalité des droits entre les femmes et les hommes (en anglais), art. 17
  • En Israël, la loi définit le harcèlement sexuel comme étant « des propositions de nature sexuelle à une personne, alors que cette personne a montré à l’auteur du harcèlement qu’elle n’était pas intéressée par lesdites propositions » ou « des références faites à une personne, portant sur sa sexualité, alors que cette personne a montré à l’auteur du harcèlement qu’elle n’était pas intéressée par lesdites références ». Voir : Loi relative à la prévention du harcèlement sexuel (en anglais), art. 3 (a) 3-4. La loi israélienne dispose également que dans certains cas de victimes particulièrement vulnérables, certains agissements constituent un harcèlement même si la victime ne fait pas savoir qu’ils sont importuns.

Caractère raisonnable

En règle générale, les lois interdisant le harcèlement sexuel comprennent des dispositions indiquant que le comportement doit être raisonnablement inacceptable pour constituer un harcèlement. Lorsque la loi ne prévoit pas cette exigence, elle est souvent imposée par les tribunaux lorsqu’ils examinent une affaire. La loi maltaise en donne un bon exemple, en interdisant :

de soumettre autrui à tout acte ou comportement ayant des connotations sexuelles, notamment des paroles prononcées, des gestes ou la présentation, l’exhibition ou la diffusion de tous écrits, images ou autres matériels, lorsque l’acte, les paroles ou le comportement sont importuns pour les personnes visées et pourraient raisonnablement être jugés offensants, humiliants ou intimidants pour les personnes visées.

Voir : Loi sur l’égalité entre hommes et femmes (en anglais), art. 9 (1) (c).