Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Obligations des établissements éducatifs

    Dernière modification: January 13, 2011

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    La législation sur le harcèlement sexuel en milieu éducatif doit faire obligation aux ministères de l’Éducation nationale, aux instances éducatives régionales et aux établissements d’enseignement de 1) prévenir, 2) enquêter sur, et 3) faire cesser les actes de harcèlement sexuel.

    Prévention, élaboration de directives et formation

    La loi anti-discrimination de la Suède donne un exemple de dispositions générales imposant aux écoles de prévenir le harcèlement sexuel :

    Un éducateur tel que défini à la section 14 est tenu de prendre des mesures pour prévenir et empêcher qu’un enfant, un élève ou un étudiant qui participe à ses activités ou a demandé à y participer soit victime de harcèlement sexiste […] ou de harcèlement sexuel.

    Voir : Loi anti-discrimination (en anglais), ch. 3, art. 15.

    Les lois doivent imposer à chaque établissement éducatif d’élaborer et diffuser des directives anti-harcèlement, ce qui constituerait un important moyen de prévention.

    Dans l’État de Californie, le Code de l’éducation (en anglais), art. 231.5, offre un exemple de texte obligeant les écoles à élaborer et diffuser aux élèves et au personnel des directives internes en matière de harcèlement sexuel :

    …b) Chaque établissement éducatif de l’État de Californie établit des directives écrites en matière de harcèlement sexuel...

    c) Les directives écrites de l’établissement éducatif en matière de harcèlement sexuel comprennent des informations sur l’endroit où il est possible de se procurer les règles et procédures à suivre pour signaler des cas de harcèlement sexuel et pour exercer les recours disponibles.

    d) Un exemplaire des directives écrites de l’établissement éducatif en matière de harcèlement sexuel est affiché en un lieu visible dans le bâtiment administratif principal ou dans un autre endroit du campus ou du site de l’établissement. Par « lieu visible », on entend le lieu, ou les lieux, du bâtiment administratif principal ou ailleurs, où les informations concernant les règles, règlements, procédures et codes de conduite sont affichées.

    e) Un exemplaire des directives écrites de l’établissement éducatif en matière de harcèlement sexuel, en ce qu’elles concernent les élèves, est fourni dans le cadre de tout programme d’accueil organisé pour les nouveaux élèves au début de chaque trimestre, semestre ou session d’été, selon le cas.

    f) Un exemplaire des directives écrites de l’établissement éducatif en matière de harcèlement sexuel est fourni à chaque membre de l’équipe enseignante, à tous les membres du personnel administratif et à tous les membres du personnel auxiliaire au début de chaque trimestre ou semestre de l’année scolaire, ou lors du recrutement d’un nouvel employé.

    g) Un exemplaire des directives écrites de l’établissement éducatif en matière de harcèlement sexuel figure dans toute publication de l’établissement énonçant l’ensemble des règles, règlements, procédures et codes de conduite applicables dans l’établissement.

    Par ailleurs, les établissements doivent veiller à ce que leurs directives reflètent les lois nationales anti-discrimination ainsi que les obligations relatives à la prévention de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes et des filles et découlant des traités internationaux. [Internal link to section Droit international above] Les recommandations suivantes peuvent constituer une trame utile pour l’élaboration par les établissements scolaires de leurs directives internes de lutte contre le harcèlement sexuel:

    Les directives internes d’un établissement scolaire en matière de harcèlement sexuel doivent :

    • affirmer la détermination de l’établissement à prévenir le harcèlement sexuel ;
    • donner des exemples d’agissements couverts par la politique interne ;
    • indiquer le type d’activités et de lieux où des agissements prohibés pourraient se produire ;
    • expliquer les méthodes que l’établissement compte employer pour enquêter sur les incidents de harcèlement sexuel ;
    • dire clairement que l’établissement prendra des mesures pour empêcher les faits de harcèlement sexuel de se reproduire ;
    • définir les procédures à suivre pour déposer une plainte officielle pour harcèlement sexuel ;
    • indiquer les noms, fonctions et coordonnées des personnes chargées de recevoir et de gérer les plaintes ;
    • ordonner aux membres du personnel et aux autres personnes travaillant dans l’enceinte de l’établissement de signaler les faits de harcèlement sexuel dont ils sont témoins ou dont ils ont connaissance ;
    • interdire toutes représailles à l’égard des personnes qui signalent des faits de harcèlement ou qui participent aux procédures associées ;
    • expliquer que la confidentialité sera maintenue autant que possible (pour les victimes, les personnes présentes, etc.) et que les victimes ou les témoins ne seront pas obligés d’être confrontés aux auteurs du harcèlement ;
    • indiquer que l’objectif de toute enquête ou procédure est de parvenir à une solution juste qui comprenne des mesures appropriées et correctives.

    Pour élaborer leurs directives internes en matière de harcèlement sexuel, les établissements scolaires doivent :

    • impliquer dans le processus d’élaboration toutes les catégories de personnes concernées par ces directives (élèves, parents, enseignants, personnel) ;
    • faire participer tous les membres de la communauté éducative (par exemple le juriste de l’établissement, les organismes d’État et les autres individus ou organismes connaissant les problèmes de harcèlement et les questions relatives aux droits civiques) ;
    • veiller à ce que les personnes participant à l’élaboration des directives reçoivent une formation et aient accès à des spécialistes pouvant les conseiller sur la rédaction de directives justes et complètes ;
    • diffuser largement les directives dans tout l’établissement et la communauté par des affichages publics, lors de discussions avec les élèves et les adultes, lors des réunions parents-enseignants, et dans les langues parlées par la population de l’établissement ;
    • fixer un délai et affecter des ressources à la mise en œuvre de la politique, notamment pour la formation des membres du personnel ;
    • aligner leurs directives sur les autres réglementations du district, telles que les codes de conduite écrits et les guides à l’usage du personnel et des élèves.

    Voir : AAUW, Comment mettre fin au harcèlement sexuel dans les établissements scolaires ? (en anglais), 23, 2004 ; Amnesty International, Des écoles plus sûres - un droit pour toutes les filles, 2008.

    Les lois portant sur le harcèlement sexuel en milieu éducatif doivent imposer aux établissements d’informer les élèves, le personnel et les parents du problème du harcèlement sexuel. Il est également recommandé d’intégrer une instruction sur le sujet dans le programme scolaire : c’est un bon moyen de prévenir le harcèlement en apprenant aux élèves à s’exprimer. Plusieurs organismes dispensent des informations sur la manière de sensibiliser au harcèlement sexuel les enseignants, le personnel, et particulièrement les élèves de sexe féminin.

    En Égypte, le Centre égyptien pour les droits des femmes (en arabe et anglais) a mené pendant plusieurs années une campagne de sensibilisation au harcèlement sexuel, notamment au harcèlement sur les enfants. L’association a réalisé un film et un manuel pédagogique comprenant des jeux destinés à informer les enfants sur le harcèlement sexuel sans générer de craintes excessives. Womankind (en anglais), une association britannique qui travaille avec des jeunes pour leur faire concevoir des campagnes contre les brimades sexuelles, encadre des élèves qui vont enquêter auprès de camarades sur leurs expériences de harcèlement sexuel. L’Association canadienne pour la santé en milieu scolaire maintient un site web proposant de nombreux plans de leçons sur le harcèlement sexuel adaptés aux élèves de différents âges, pouvant être intégrés aux matières enseignées en classe. La Commission australienne des droits de la personne a également élaboré un programme d’apprentissage appelé Lutter contre le harcèlement sexuel dans votre établissement scolaire (en anglais).

     

     

    ÉTUDE DE CAS – Costa Rica

    Dans le cadre de la mise en œuvre de sa Loi n° 7476 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et en milieu éducatif (en espagnol), le Costa Rica a entrepris une vaste action d’information et de sensibilisation du public au harcèlement des adolescentes. Le Centre national pour le développement de la femme et de la famille a lancé un Programme sur les adolescentes comprenant une enquête nationale. L’enquête a été menée dans des collèges publics, privés, semi-officiels et techniques de tout le pays dans le but d’évaluer le degré de connaissance de la loi et de recueillir des données sur la fréquence du harcèlement sexuel dans le milieu éducatif. Le programme incluait également une campagne médiatique ciblée sur la prévention, la sanction et l’élimination du harcèlement sexuel des jeunes filles. Enfin, il a dispensé de la formation sur la prévention du harcèlement sexuel aux conseillers d’orientation, aux enseignants, au personnel administratif et aux élèves adolescents des établissements d’enseignement secondaire, ainsi qu’aux étudiants des universités. Les pouvoirs publics ont aussi réalisé des supports pédagogiques avec l’appui des Nations Unies et de l’Union européenne, notamment « Dites non au harcèlement sexuel » et « Harcèlement sexuel : comment réagir ». Voir : Premier, deuxième et troisième rapports périodiques combinés des États parties – Costa Rica, CEDAW/C/CRI/1-3.

     

    Enquêtes

    Les lois doivent imposer aux établissements scolaires d’enquêter immédiatement sur toute allégation de harcèlement sexuel. Aux termes de la loi suédoise par exemple, si une structure éducative « apprend qu’un enfant, un élève ou un étudiant participant aux activités de la structure ou candidat à une admission estime avoir été victime, en rapport avec ces activités, de harcèlement ou de harcèlement sexuel, la structure éducative a l’obligation d’enquêter sur les circonstances du harcèlement allégué et, le cas échéant, de prendre les mesures pouvant raisonnablement être exigées pour prévenir de nouveaux actes de harcèlement ». Voir : Loi anti-discrimination (en anglais), ch. 2, art. 7.

     

    Les enquêtes doivent être menées de façon confidentielle, et les victimes être tenues informées de leur avancement et de leur résultat. Lorsque le harcèlement est avéré, les lois et règlements doivent prévoir que des mesures soient prises pour minimiser le poids pesant sur la victime, par exemple en séparant la victime et l’auteur du harcèlement. Aux États-Unis, le ministère fédéral de l’Éducation présente des bonnes pratiques en matière d’enquête sur des cas de harcèlement sexuel en milieu éducatif dans sa publication Protéger les élèves du harcèlement et des actes de haine : un guide pour les établissements scolaires (en anglais).

     

    Sanctions

    Les mesures qui peuvent être prises face à un cas de harcèlement sexuel d’un élève comprennent, outre des mesures de soutien aux élèves affectés, le renvoi ou d’autres sanctions pour les adultes impliqués, l’introduction de changements dans l’établissement, et des amendes ou des sanctions pénales. Beaucoup de lois nationales prévoient que les auteurs de harcèlement sexuel soient punis personnellement, que ce soit par des sanctions pénales, le renvoi ou des peines civiles. Bien que la responsabilité individuelle soit essentielle, il est également important, pour protéger les filles et les femmes du harcèlement sexuel, que les établissements éducatifs soient juridiquement responsables des mesures qu’ils prennent pour assurer la sécurité des élèves.

    Japon:

    Dans l’enseignement supérieur, le harcèlement sexuel en milieu éducatif et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail se chevauchent souvent. Au Japon, un professeur de l’Université du Tohoku a été condamné à verser 9 millions de yens de réparations à une étudiante assistante. La Haute Cour de Sendai a estimé qu’il l’avait harcelée en exigeant qu’elle ait une relation sexuelle avec lui, et lorsqu’elle avait essayé de mettre fin à cette relation, il avait exigé qu’elle réécrive sa thèse de doctorat. Voir : Un professeur condamné à payer 9 millions de yens pour harcèlement sexuel, Asian Economic News, 10 juillet 2000.

     

     

    États-Unis:

    Aux États-Unis, les financements fédéraux aux établissements éducatifs sont conditionnés au respect de la législation interdisant le harcèlement sexuel des élèves en tant que forme de discrimination. Tout établissement – qu’il soit public ou privé – qui reçoit des fonds du gouvernement des États-Unis doit se conformer aux dispositions du Titre IX. En vertu du Titre IX, les établissements éducatifs ont l’obligation de publier des directives contre le harcèlement sexuel, de faire connaître les procédures à suivre pour déposer une plainte, et d’avoir un coordinateur chargé des affaires relevant du Titre IX. Voir : ministère de l’Éducation des États-Unis, Harcèlement sexuel : zéro de conduite (en anglais), 16 sept. 2008. Les coordinateurs sont des personnes spécialement désignées et formées pour aider les établissements à être en conformité avec les dispositions du Titre IX, qui portent notamment sur la prévention du harcèlement sexuel mais vont bien au-delà. Dans la jurisprudence, le Titre IX a été interprété comme pouvant rendre les districts scolaires passibles de réparations financières lorsque des élèves sont victimes de harcèlement, de la part d’un enseignant ou d’un autre élève, lorsqu’« un responsable habilité à faire cesser la discrimination avait effectivement eu connaissance de la discrimination et avait omis de réagir, de sorte que le manquement a constitué une indifférence délibérée ». Voir : Gebser c. District scolaire indépendant de Lago Vista, 524 U.S. 274 (1989) (en anglais) ; Davis c. Conseil scolaire du comté de Monroe, 526 U.S. 629 (1999) (en anglais). Ces règles de responsabilité sont sévères, mais la menace d’une action en responsabilité peut faire évoluer les pratiques des établissements éducatifs.