La traite à des fins sexuelles peut se produire sans franchissement d’une frontière nationale, régionale ou internationale.

Dernière modification: January 25, 2011

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La traite à des fins sexuelles s’entend fondamentalement de l’exploitation sexuelle des femmes et des filles. Le transport n’en est pas un élément constitutif. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré : « Si ces actions peuvent toutes se produire à l’intérieur des frontières d’un pays, elles peuvent aussi se dérouler au-delà des frontières nationales, le recrutement ayant lieu dans un pays et la réception de la victime ainsi que son exploitation dans un autre. Qu’une frontière internationale soit franchie ou non, l’intention d’exploiter la personne concernée sous-tend le processus tout entier. » Voir : Principes directeurs du HCR sur la protection internationale - Application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, section II (a) (10), p. 5.

Par ailleurs, étant donné qu’une frontière nationale, régionale ou internationale est souvent franchie dans les situations de traite à des fins sexuelles, les représentants de l’État chargés de faire face à ce type de situations doivent avoir une idée claire de leur autorité juridictionnelle. Les rédacteurs de textes législatifs sur la traite des femmes et des filles à des fins sexuelles doivent veiller à ce que la loi soit applicable sur le territoire lorsque l’infraction est :

  • Commise sur le territoire du pays ou de l’État ;
  • Commise à bord d’un avion ou d’un navire immatriculé conformément au droit du pays ou de l’État au moment ou ladite infraction est commise ;
  • Commise par un ressortissant du pays ou de l’État dont l’extradition est refusée pour des motifs de nationalité. Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, article 6, 2009.

Les rédacteurs de textes législatifs sur la traite des femmes et des filles à des fins sexuelles doivent veiller à ce que la loi soit applicable hors du territoire lorsque l’infraction est :

  • Commise par un ressortissant du territoire ;
  • Commise par une personne apatride résidant habituellement sur le territoire au moment où ladite infraction a été commise ; ou
  • Commise à l’encontre d’un ressortissant du territoire. Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, article 7, 2009.