Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Il convient de prendre en considération les principes de poursuites, de protection, de prévention et de partenariats dans les lois visant à combattre la traite à des fins sexuelles et lors de l’application effective de ces lois

    Dernière modification: January 25, 2011

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    Le législateur doit veiller à incorporer dans la législation contre la traite à des fins sexuelles des dispositions relatives au rôle des poursuites, de la protection, de la prévention et des partenariats. Le texte de loi à proprement parler pourra définir les principes et normes d’ordre général tandis que les décrets d’application ou les réglementations préciseront les actions plus spécifiques nécessaires.

    Le préambule du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants dispose, en termes clairs, qu’une « action efficace visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d’origine, de transit et de destination une approche globale et internationale comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus ».

    Les principes de prévention, de poursuites et de protection sont par ailleurs définis clairement dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que dans la Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes. Ceux de partenariat et de coordination sont fréquemment considérés comme essentiels à la réussite des efforts de lutte contre la traite.

    Mohamed Mattar, professeur d’université et directeur exécutif du programme The Protection Project, évoque lui aussi l’importance de l’harmonisation de l’arsenal législatif pour venir à bout de la traite des êtres humains : « Parallèlement au mouvement vers l’élaboration de lois visant spécifiquement à combattre la traite, on a assisté à une harmonisation progressive de la législation relative, entre autres, à l’immigration, au travail, à la santé et à la protection de l’enfance, de façon à ce que tous les aspects liés à la traite soient couverts et qu’un cadre complet de lutte contre ce phénomène soit mis en place. Ce processus d’harmonisation peut contribuer à renforcer la lutte contre une infraction, en particulier contre la traite des personnes – une infraction complexe et étroitement interconnectée avec d’autres, y compris le trafic de drogues, le trafic d’armes, le trafic illicite de migrants, le blanchiment d’argent, le tourisme pédophile, la pornographie mettant en scène des enfants et la falsification de documents. » Voir : rapport établi par Mohamed Mattar à la demande des Nations Unies, p. 19 (en anglais).

    L’engagement de poursuites contre les auteurs de la traite à des fins sexuelles

    [This section should be linked with DISPOSITIONS PÉNALES.]

    La législation contre la traite à des fins sexuelles doit indiquer clairement qu’elle a notamment pour objet « d’assurer des enquêtes et des poursuites efficaces ; de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ». Voir : Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, chap. 1, art. 1 ; Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, art. 2 ; Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 3. Des poursuites efficaces découragent les trafiquants, en particulier lorsque les condamnations s’accompagnent de peines justes et lourdes, lorsque les autorités accordent la priorité à la poursuite des auteurs de la traite et lorsque les victimes sont protégées et non punies. Voir : Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique, division A, section I (b) (6), 2005 (en anglais).

    La protection des victimes de la traite à des fins sexuelles

    [This section should be linked with PROTECTION DES VICTIMES ET TÉMOINS ET ASSISTANCE À CES PERSONNES, VOIES DE RECOURS CIVILES, and DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMMIGRATION.]

    Le législateur doit affirmer clairement l’objet de protection des victimes de la traite à des fins sexuelles, assurée par des mesures d’assistance à ces personnes et le plein respect de leurs droits fondamentaux. L’obligation de protéger les personnes exploitées est spécifiquement inscrite dans les protocoles relatifs à l’enfance et à la traite, ainsi que dans les conventions fondamentales, dans les règles d’opinio juris et dans le droit international coutumier. Manquer à cette obligation revient à enfreindre un grand nombre des droits de l’homme : les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; le droit de ne pas être tenu en esclave ni de subir des pratiques analogues à l’esclavage ; le droit de ne pas être torturé ; le droit à une égale protection de la loi ; et le droit à un recours utile.

     

    La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains a pour objet essentiel « de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que d’assurer des enquêtes et des poursuites efficaces » tout en considérant que « le respect des droits des victimes et leur protection, ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains doivent être les objectifs primordiaux ». Voir : Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, préambule et chap. 1, art. 1 ; Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, art. 2 ; Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 3 ; rapport établi par Mohamed Mattar à la demande des Nations Unies, p. 8 (en anglais).

    La prévention de la traite à des fins sexuelles [This section should be linked with DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES]

    Le législateur doit aussi placer explicitement la prévention au nombre des visées essentielles de la loi contre la traite à des fins sexuelles. La prévention doit s’appuyer sur toute une série d’initiatives, par exemple des organismes de coordination et des équipes spéciales chargés de lutter contre la traite aux niveaux local et national ; des mécanismes et des organes de suivi et de communication d’informations aux niveaux local et national ; des programmes de formation professionnelle à l’intention des personnes chargées d’appliquer les lois contre la traite ; des mesures visant à diminuer la demande ; ainsi que des campagnes de sensibilisation s’adressant spécifiquement tant aux adultes qu’aux mineurs. Voir : Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, chap. 1, art. 2 et chap. 2 ; Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 1 ; Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, chap. 1, art. 2.

     

    Les partenariats

    [This section should be linked with Équipes spéciales et coopération interinstitutions.]

    Enfin, le législateur doit définir quels sont les partenariats cruciaux qu’il convient de nouer et d’entretenir pour combattre efficacement la traite à des fins sexuelles. Les spécialistes de la traite des êtres humains insistent notamment sur la nécessité de travailler au sein d’un partenariat ou d’une démarche locale, nationale et internationale coordonnée pour parvenir à cette fin. Les agents de la force publique, les magistrats du parquet, les juges, les prestataires de services et le public doivent œuvrer ensemble afin de tirer le meilleur parti du système juridique de leur pays pour protéger les victimes, amener les auteurs de la traite à répondre de leurs actes et traduire dans les faits l’interdiction de vendre des êtres humains à des fins sexuelles. Des programmes d’action communautaire concertée doivent impliquer l’ensemble de la société dans l’effort pour faire évoluer les normes et attitudes sociales qui favorisent la traite à des fins sexuelles. Voir : Action communautaire concertée, StopVAW, The Advocates for Human Rights (en anglais) ; lettre de la Secrétaire d’État des États-Unis Hillary Rodham Clinton dans le Rapport 2009 du département d’État américain sur la traite des personnes (en anglais) ; Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 3.

     

    M. Mattar a évoqué l’idée d’une action communautaire concertée, tout en mettant l’accent sur le rôle vital joué par la participation et l’harmonisation dans la lutte contre la traite :

     

    « Les organisations de la société civile sont des partenaires essentiels, notamment dans le cadre des efforts de prévention et de protection. Elles peuvent aussi apporter une contribution déterminante aux pouvoirs publics dans le domaine des poursuites pénales, en aidant à détecter les victimes de la traite, en leur apportant soutien et assistance tout au long de la procédure judiciaire, y compris une aide juridique, des soins médicaux et un accompagnement psychologique, et en favorisant le rapatriement de la victime dans la dignité (si tel est le souhait de celle-ci) et sa réintégration, ou son intégration dans la société dans le cas où une autorisation de résidence a été délivrée. Avant que n’entre en vigueur le Protocole des Nations Unies, le rôle de la société civile avait rarement été traité dans le droit interne étant donné que la plupart des lois tendaient soit à classer les victimes de la traite dans une catégorie de délinquants et à ne pas leur accorder les avantages auxquels toute victime a droit, soit à simplement modifier le code pénal afin d’incriminer la traite sans offrir aucun mécanisme de prévention, de protection ou de participation. »

    (Voir : rapport établi par Mohamed Mattar à la demande des Nations Unies, p. 16 (en anglais).)

    Le module 6 du Manuel de l’ONUDC contre la traite des êtres humains à l’intention des praticiens du droit pénal (2009, en anglais) aborde plusieurs formes de coopération internationale et transjuridictionnelle et donne des exemples de réussite.