L’exploitation, l’exploitation sexuelle ou l’acte sexuel à des fins commerciales

Dernière modification: January 25, 2011

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La définition de la traite à des fins sexuelles doit au minimum inclure l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution. Les rédacteurs des lois en vigueur ont utilisé des variantes du terme « exploitation » pour traiter cet élément essentiel des législations visant la traite à des fins sexuelles. Le terme « exploitation » est employé dans le Protocole des Nations Unies tandis que les législations nationales utilisent les expressions « exploitation sexuelle », « fins sexuelles » ou « acte sexuel à des fins commerciales », les lois ou règlements locaux parlant parfois de « prostitution ».

Il convient de réfléchir attentivement aux termes faisant référence à la traite à des fins sexuelles utilisés dans les lois citées ici et d’adopter une définition assurant la plus large protection aux victimes de toutes les formes d’exploitation sexuelle, dans le respect du droit national et local. Les formulations ci-après ont été utilisées dans différents pays.

  • «… aux fins d’exploitation. L’exploitation s’entend de l’utilisation illicite d’êtres humains aux fins :

o   de débauche ;

o   de prélèvement d’organes ;

o   de travail forcé ;

o   d’esclavage ou de servitude. » Voir : Loi bulgare visant à combattre la traite des êtres humains, § 1 (1-3), disponible sur www.legislationline.org.

  • «… pour favoriser la prostitution d’une personne. » Loi du Minnesota, États-Unis, § 609.321 (en anglais).
  • « Quiconque achète une autre personne, en prend possession, l’héberge, la transporte, la vend, la livre ou l’utilise de toute autre manière, ou sert d’intermédiaire dans ces activités, aux fins de prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle... » Voir : Code pénal slovène (en anglais), art. 387.a, 2005.
  • «… dont le but est que la personne fasse l’objet d’une infraction visée au chapitre 6, articles 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, soit exploitée en vue de relations sexuelles avec des partenaires occasionnels ou d’une autre manière à des fins sexuelles… » Voir : Code pénal suédois, ch. 4, art. 1a, disponible (en anglais) sur www.legislationline.org.
  • «… aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle. » Voir : Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, art. 3.
  • «… dans le but d’un acte sexuel à des fins commerciales. » Voir : Loi des États-Unis sur la protection des victimes de la traite, Code des États-Unis, titre 22, § 7102, (9). Un acte sexuel à des fins commerciales s’entend de « toute activité sexuelle pour laquelle une contrepartie de valeur est donnée ou reçue par une personne ». Voir : Loi des États-Unis sur la protection des victimes de la traite, Code des États-Unis, titre 22, § 7102, (3).