La confiscation de biens

Dernière modification: January 26, 2011

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Le législateur doit s’assurer que les biens du trafiquant, y compris ceux à l’étranger, peuvent être saisis et que le produit de la vente de ces biens servira à la réadaptation de la victime de la traite. Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 29, 2009. Il convient d’indiquer clairement que la saisie et le versement du produit de la vente sur un fonds pour les victimes peuvent s’appliquer aux biens corporels comme aux actifs incorporels. Les biens confisqués devraient permettre en premier lieu d’assurer restitution aux victimes et en deuxième lieu de lui octroyer des dommages-intérêts dans le cadre d’une action civile. Les biens du trafiquant doivent être gelés pendant que se déroule l’action en justice et tant que le jugement le visant n’a pas été rendu.

Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 29, 2009 ; Législation type complète visant à combattre la traite des personnes, Polaris Project, art. 1.9, 2006 (en anglais) ; Dispositions types des lois nationales contre la traite, « Confiscation des biens », Centre des femmes et de l’action des pouvoirs publics, p. 4, 2005 (en anglais) ; Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique, division B, section 10, 2005 (en anglais).

La loi belge visant la traite des êtres humains prévoit la confiscation des biens des auteurs de la traite à des fins sexuelles, conformément aux dispositions du code pénal en la matière. Elle dispose : « La confiscation spéciale prévue à l’article 42 (1) du Code pénal peut être appliquée, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n’appartient pas au condamné. » Voir : Loi de la Belgique contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains et de la pornographie enfantine, chapitre 1, art. 1 venant remplacer l’art. 77bis § 1. 5, 1995, disponible sur www.legislationline.org.

 

La loi d’Israël prohibant la traite des personnes contient aussi une disposition relative à la confiscation.

377D. Confiscation

(a) Dans le présent article et dans l’article 377E,

la « Loi sur la lutte contre les organisations criminelles » s’entend de la Loi sur la lutte contre les organisations criminelles, n° 5763 – 2003 ;

une « victime d’une infraction » s’entend d’une personne qui a subi un préjudice direct du fait d’une infraction et d’un membre de la famille d’une personne qui est décédée en raison d’une infraction ;

l’« infraction » désigne le fait de maintenir une personne en état d’esclavage conformément à l’article 375A et le fait de soumettre des personnes à la traite conformément à l’article 377A ;

les « biens » et les « biens liés à une infraction » ont la même signification que dans la Loi sur la lutte contre les organisations criminelles.

(b) Les dispositions des articles 5 à 33 de la Loi sur la lutte contre les organisations criminelles, à l’exception des articles 8, 14 (2) et 31, s’appliquent à la confiscation de biens liés à une infraction, selon le cas et mutatis mutandis.

(c) Sous réserve des dispositions de l’alinéa (b), les biens visés par la confiscation conformément aux dispositions de la présente partie ainsi que de celles de la Loi sur la lutte contre les organisations criminelles ou de la Loi prohibant le blanchiment d’argent, n° 5760 – 2000, sont confisqués selon les dispositions de la présente Loi, à moins qu’il existe des motifs spéciaux justifiant la non-confiscation des biens selon les dispositions de la présente partie.

(d) Le ministre de la Justice, avec l’approbation du Comité de la Constitution, des lois et de la justice de la Knesset, promulgue dans un règlement des dispositions relatives aux règles de procédure applicables à une demande d’ordonnance de confiscation au cours d’une action civile ou pénale, à la procédure d’audition des objections formulées contre la confiscation et des demandes de mesures de protection des biens, de mesures conservatoires, de réexamen de l’affaire et d’appel, ainsi que des dispositions sur les façons de mettre en œuvre la confiscation, d’administrer les biens et de prévenir les personnes revendiquant la propriété de ces biens.

(Voir : Loi d’Israël prohibant la traite des personnes, 2006 (en anglais).)