Instruments régionaux

Dernière modification: January 26, 2011

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Les cadres politiques et juridiques mis en place au niveau régional prévoient également l’obligation de prendre des mesures législatives pour faire face aux pratiques néfastes à l’égard des femmes.

Afrique

  • L’article 18(3) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples exige des États qu'ils veillent « à l'élimination de toute discrimination contre la femme et [à] assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales ».
  • Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (2003, appelé Protocole de Maputo) donne des indications beaucoup plus détaillées aux États parties concernant leurs obligations en les invitant, dans son article 4, à « adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes ». Ce document demande en outre de façon spécifique aux États parties d’interdire et d’éliminer les pratiques néfastes, précisant que les mutilations génitales féminines en font partie :

Article 5 : Élimination des pratiques néfastes

Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment :

sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d’information, d’éducation formelle et informelle et de communication ;

 interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;

apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge ;

protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance.

 

En outre, le Protocole impose aux États parties d'adopter des dispositions législatives pour garantir que le mariage ne soit conclu qu'avec le plein et libre consentement des futurs époux et pour fixer à 18 ans l’âge minimum de mariage pour les filles (art. 6). Les articles 20 et 21 sont consacrés aux droits de la veuve :

Article 20 - Droits de la veuve

Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des dispositions suivantes :

a)         la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ;

b)         après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ;

c)         la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.

 

Article 21 - Droit de succession  

1.         La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.

2.         Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

 

  • La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant (1990) interdit les discriminations envers l'enfant et exige le respect de ses droits à la vie, à la protection, à la vie privée et à la santé physique et mentale (art. 3, 5(2), 10, 14(1)). L'article 16 interdit toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental résultant de négligence ou de mauvais traitements. L'article 21(1) exige en outre des États membres de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) qu'ils :

prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de 1'enfant, en particulier :

(a)   les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l'enfant ;

(b)   les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons. »

 

Europe

Au cours des dernières années, le système régional européen de protection des droits de l'homme a accordé une attention croissante aux obligations des États en matière de lutte contre les pratiques néfastes.

42. affirme que la violence contre les mineurs, sous toutes ses formes et dans quelque cadre que ce soit, y compris au domicile, est injustifiable et que toute violence doit être condamnée ; demande par conséquent une législation de la Communauté qui interdise toute forme de violence, y compris les abus sexuels, les châtiments humiliants et les pratiques traditionnelles néfastes ; condamne toutes les formes de violence à l'égard des enfants, y compris la violence physique, psychologique et sexuelle telles que la torture, les abus commis sur des enfants et l'exploitation, l'enlèvement, la traite ou la vente d'enfants ou de leurs organes, les violences domestiques, la pédopornographie, la prostitution enfantine, la pédophilie ou les pratiques traditionnelles néfastes comme par exemple les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les crimes d'honneur ; [et]

46. invite instamment les États membres à sensibiliser les praticiens de la médecine aux pratiques traditionnelles néfastes et à veiller à ce que soient sanctionnés de manière cohérente les crimes en vertu des normes juridiques en vigueur en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables que constituent les filles et les femmes immigrées, celles issues de minorités ethniques et les filles handicapées.

 

Aux fins de la présente recommandation, le terme de « violence envers les femmes » désigne tout acte de violence fondé sur l’appartenance sexuelle qui entraîne ou est susceptible d'entraîner pour les femmes qui en sont la cible des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle ou psychologique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte, la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Cette définition s'applique, mais n'est pas limitée, aux actes suivants :

a. la violence perpétrée au sein de la famille ou du foyer, et notamment les agressions de nature physique ou psychique, les abus de nature émotive et psychologique, le viol et l’abus sexuel, l'inceste, le viol entre époux, partenaires habituels, partenaires occasionnels ou cohabitants, les crimes commis au nom de l'honneur, la mutilation d'organes génitaux ou sexuels féminins, ainsi que les autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, telles que les mariages forcés ;

b. la violence perpétrée dans la communauté en général, et notamment le viol, l'abus sexuel, le harcèlement sexuel et l'intimidation sur le lieu de travail, dans les institutions ou en d'autres lieux, la traite des femmes aux fins d'exploitation sexuelle et économique ainsi que le tourisme sexuel ;

c. la violence perpétrée ou tolérée par l'État ou les agents de la puissance publique ;

d. la violation des droits fondamentaux des femmes en situation de conflit armé, en particulier la prise d’otage, le déplacement forcé, le viol systématique, l'esclavage sexuel, la grossesse forcée et la traite aux fins d'exploitation sexuelle et économique.

Annexe à la Recommandation Rec (2002)5 (les passages soulignés le sont par nos soins).

  • En avril 2009, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a adopté une résolution qui exhortait les États membres à adapter leur législation nationale de manière à interdire et à sanctionner les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et toutes les autres violations des droits de l'homme fondées sur le sexe de la victime. Voir : Communiqué de presse du Conseil de l'Europe (2009). Auparavant, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe avait adopté la Résolution 1327 (2003) sur les prétendus « crimes d'honneur », dans laquelle elle s'était déclarée préoccupée par « l'augmentation des prétendus "crimes d'honneur", crimes commis contre les femmes au nom de l'honneur, qui constituent une violation flagrante des droits de l'être humain, fondée sur des cultures et des traditions archaïques et injustes. »

 

Asie

  • La Déclaration de l’ANASE sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (en anglais, 2004) énonce huit mesures destinées à améliorer la collaboration régionale dans l'objectif d'éliminer la violence contre les femmes. Bien que cette déclaration ne considère pas précisément les pratiques néfastes comme une forme de violence contre les femmes ou comme une conséquence de la discrimination, elle exhorte les parties :

 … à adopter des lois nationales et, si besoin, à renforcer ou à modifier les lois existantes afin de prévenir la violence contre les femmes, améliorer la protection, la guérison, le rétablissement et la réinsertion des victimes/survivantes, notamment en prenant des mesures pour enquêter sur les affaires de violence, en poursuivre les auteurs, les punir et les réinsérer le cas échéant, ainsi que pour empêcher la victimisation secondaire des femmes et des filles soumises à une forme quelconque de violence, que ce soit chez elles, sur leur lieu de travail, dans leur milieu de vie, dans la société ou en détention » (art. 4).

Amériques

  • La Convention interaméricaine sur la Prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (appelée « Convention de Belem do Para », 1994) affirme le droit de la femme de vivre dans un environnement exempt de toute violence et exige des États qu'ils imposent des sanctions et adoptent des dispositions juridiques pour protéger les femmes des actes de harcèlement et des autres formes de violence. L'article 6(a) énonce que le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend entre autres son droit « de recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d'infériorité ou de subordination. » De plus, la Convention impose un large éventail d'obligations aux États parties, dont :

Article 7 

Les États parties condamnent toutes les formes de violence contre la femme et conviennent d'adopter par tous les moyens appropriés et sans délais injustifiés, une politique visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer la violence ; ils s'engagent en outre :

a. à ne commettre aucun acte de violence et à ne pas pratiquer la violence contre les femmes et à s'assurer que les autorités, les fonctionnaires et les agents et institutions respectent cette obligation ;

b. à agir avec la diligence voulue pour prévenir la violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires et sanctionner les actes de violence exercés contre elle ;

c. à incorporer dans leur législation nationale des normes pénales, civiles et administratives ainsi que toute autre norme qui s'avère nécessaire pour prévenir, sanctionner, éliminer la violence contre les femmes, et à arrêter les mesures administratives pertinentes ;

d. à adopter les dispositions d'ordre juridique pour obliger l'auteur des actes de violence à s'abstenir de harceler, d'intimider et de menacer la femme, de lui nuire ou de mettre sa vie en danger par n'importe quel moyen qui porte atteinte à son intégrité physique ou à ses biens ;

e. à prendre toutes les mesures appropriées, y compris celles d'ordre législatif, pour modifier ou abroger les lois et règlements en vigueur ou pour modifier les pratiques juridiques ou coutumières qui encouragent la persistance ou la tolérance des actes de violence contre la femme ;

f. à instituer des procédures juridiques équitables et efficaces à l'intention de la femme qui a été l'objet d'actes de violence, notamment l'adoption de mesures de protection, la réalisation d'instructions opportunes et l'accès effectif à ces procédures ;

g. à mettre au point les mécanismes judiciaires et administratifs nécessaires pour assurer que la femme sujette à des actes de violence soit effectivement dédommagée, qu'elle reçoive des réparations ou bénéficie d'une compensation par tout autre moyen équitable et efficace ; et

h. à adopter les mesures législatives ou autres qui s'avèrent nécessaires pour donner effet à la présente Convention.

(Les passages soulignés le sont par nos soins.)