Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Obligation d'adopter un plan d'action et une stratégie au niveau national visant à éliminer les pratiques néfastes

    Dernière modification: January 26, 2011

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    La législation destinée à éliminer la violence contre les femmes, notamment les pratiques néfastes, « aura plus de chance d’être effectivement appliquée si elle s’accompagne d’un cadre général d’orientations incluant un plan d’action ou une stratégie au niveau national ». Manuel ONU, 3.2.1.

    • Dans les pays ne disposant pas de stratégie ou de plan d'action national concernant les pratiques néfastes, le législateur doit imposer l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'un plan et d'une stratégie à l'échelle nationale dans l'objectif de faire disparaître ces pratiques.
    • Le plan d'action et la stratégie au niveau national doivent :
      • comporter des repères et des indicateurs mesurables afin d'évaluer les progrès accomplis dans le sens de l'éradication des pratiques néfastes ;
      • établir un cadre pour une approche globale et coordonnée de la mise en œuvre de la loi.
    • Dans les pays où il existe un plan d'action national pour lutter contre les pratiques néfastes, la loi doit considérer ce plan comme le cadre permettant sa mise en œuvre globale et coordonnée.
    • Un plan d'action national doit prévoir la ratification des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme.
    • La loi doit affirmer la primauté de la constitution et du droit national sur les lois coutumières ou religieuses.
    • Le plan (ou la stratégie) doit apporter une information juste et précise, qui sera présentée dans toutes les langues locales pertinentes, ainsi qu’aux personnes illettrées.
    • Il doit souligner l'importance d'une approche communautaire coordonnée pour l'éradication des pratiques néfastes, avec communication et coopération entre les différents organes pour définir et atteindre des objectifs concrets.
    • La loi doit prévoir l'intégration des services de protection de l'enfance dans le plan et la stratégie prévus au niveau national.
    • Elle doit exiger que des moyens financiers suffisants soient consacrés à la mise en œuvre du plan et de la stratégie.

     

    Ainsi, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a adopté un Plan d'action visant à l'élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables affectant la santé des femmes et des enfants. Ce Plan expose les éléments d'action ci-dessous au niveau national dans le but d'éradiquer les pratiques traditionnelles néfastes préjudiciables à la santé des femmes et des enfants.

    Action sur le plan national :

    (1) Les gouvernements des pays concernés doivent exprimer clairement leur volonté politique et prendre l'engagement de mettre fin aux pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des fillettes, en particulier l'excision.

    (2) Les instruments internationaux, notamment ceux qui ont trait à la protection des femmes et des enfants, devraient être ratifiés et appliqués concrètement.

    (3) Une législation interdisant les pratiques préjudiciables à la santé des femmes et des enfants, en particulier l'excision, devrait être élaborée.

    (4) Des organes gouvernementaux devraient être créés et chargés de mettre en oeuvre les politiques officielles adoptées.

    (5) Les institutions gouvernementales créées pour assurer la mise en oeuvre des Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, adoptées à Nairobi en 1985 par la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, devraient entreprendre des activités pour lutter contre les pratiques traditionnelles préjudiciables affectant la santé des femmes et des enfants.

    (6) Des comités nationaux devraient être créés pour lutter contre les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des filles, en particulier l'excision, et ces comités devraient bénéficier de l'assistance financière des gouvernements.

    (7) Les programmes et les manuels scolaires existants devraient être recensés et révisés en vue d'éliminer les préjugés défavorables aux femmes.

    (8) Des cours relatifs aux méfaits de l'excision et des autres pratiques traditionnelles devraient être inclus dans les programmes de formation du personnel médical et paramédical.

    (9) Des éléments d'information relatifs aux effets néfastes de ces pratiques devraient être inclus dans les programmes d'éducation sanitaire et sexuelle.

    (10) Les thèmes relatifs aux pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants devraient être traités dans les campagnes d'alphabétisation fonctionnelle.

    (11) Des programmes audiovisuels (sketches, pièces de théâtre, etc.) devraient être élaborés et des articles relatifs aux pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des femmes et des filles, notamment à l'excision, devraient être publiés dans la presse.

    (12) Une collaboration devrait être instaurée avec les institutions religieuses et leurs dirigeants et avec les autorités traditionnelles, afin d'éliminer les pratiques telles que l'excision qui sont préjudiciables à la santé des femmes et des enfants.

    (13) Toutes les personnes pouvant contribuer directement ou indirectement à l'éradication de ces pratiques devraient être sollicitées.

     

    Autres exemples :

    • Uruguay - la Loi relative à la prévention, la détection précoce, la surveillance et l’élimination de la violence domestique (2002) prévoit l’établissement d’un plan national contre celle-ci. (voir Manuel ONU 3.2.1.)
    • Kenya - L'article 46 de la Loi relative aux délits sexuels (2006, en anglais) charge le ministre compétent de préparer un cadre d’orientation national pour guider l’application et l’administration de cette loi et de revoir ce cadre au moins une fois tous les cinq ans.

    46. Le ministre

    (a) élabore un schéma-cadre national destiné à guider la mise en œuvre et l’administration de la présente loi afin d’assurer le traitement acceptable et uniforme de tous les délits à caractère sexuel, y compris le traitement et la prise en charge des victimes de délits sexuels ;

    (b) réexamine le schéma-cadre au moins une fois tous les cinq ans et

    (c) si nécessaire, modifie le schéma-cadre.

    • Mexique – La Loi relative au droit des femmes à une vie sans violence (2007, en anglais) privilégie l'intégration dans le Plan de développement national de mesures et d'actions visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes et contraint le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre une politique nationale pour empêcher cette violence, y faire face, l'éradiquer et en réprimer les auteurs.

    Le chapitre 6 du Plan d'action national relatif aux enfants (en anglais) examine les droits des filles. Il fait explicitement apparaître comme objectifs la disparition de la sélection prénatale en fonction du sexe du fœtus, le fœticide et l'infanticide féminins, ainsi que les mariages des enfants. Il vise notamment à s'attaquer aux causes profondes des pratiques néfastes, notamment à la préférence accordée aux fils et à l'élimination des pratiques qui en résultent, comme la sélection prénatale, ainsi que le meurtre de fœtus et de nouveaux-nés de sexe féminin. Au nombre des stratégies mises en œuvre pour atteindre ces objectifs figurent la mobilisation par l'intermédiaire des responsables locaux, des dignitaires religieux et des agents du gouvernement, ainsi que l'application de lois en faveur de l'égalité des droits pour les filles.

     

    6 - DROITS DES FILLES 

    6.1 BUTS 

    6.1.1 Veiller à ce que les filles jouissent d'un statut égal à celui des garçons en tant que personnes et citoyennes à part entière, notamment en leur permettant de grandir et de se développer.

    6.1.2 Garantir la survie, le développement et la protection des filles et créer un environnement favorable à une vie dans la dignité et riche en possibilités de choix et de progrès.

    6.1.3 Faire cesser la sélection prénatale en fonction du sexe du fœtus ainsi que le fœticide et l'infanticide féminins.

    6.1.4 Éradiquer les mariages d'enfants.

    6.1.5 Garantir la sécurité des filles et les protéger des mauvais traitements, des formes d'exploitation et de victimisation ainsi que de toutes les autres formes de violence.

    6.1.6 Les protéger des privations et des négligences et leur garantir la jouissance, à parts égales, des soins et des ressources du foyer et de la communauté, ainsi qu'un accès égal aux services.

    6.1.7 Adopter des mesures pour protéger les filles de tout traitement portant atteinte à leur estime de soi et entraînant leur exclusion de la vie sociale ordinaire, ainsi que pour venir à bout des stéréotypes tenaces liés au sexe.

    6.1.8 Éliminer tous les obstacles empêchant les filles de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et de leur liberté, y compris de l'égalité de droits en matière de succession et d'héritage.

    6.1.9 Veiller à ce que toutes les filles jouissent de l'égalité des chances en termes d'accès à une éducation élémentaire gratuite et obligatoire.

    6.2 OBJECTIFS 

    6.2.1 Supprimer tous les préjugés et les discriminations de nature sociale et familiale dont sont victimes les filles tout au long de leur vie.

    6.2.2 Veiller à la protection et à la promotion des droits des filles en accordant une attention particulière aux besoins propres à leur âge.

    6.2.3 Garantir aux filles l'égalité d'accès aux possibilités d'apprentissage à tous les âges, pour leur permettre de développer une image positive d'elles-mêmes en tant que participantes de plein droit à la société.

    6.2.4 Prendre des mesures pour permettre aux filles de développer l'intégralité de leur potentiel grâce à une égalité d'accès à l'éducation et à la formation, à l'alimentation, aux soins de santé physique et mentale ainsi qu'aux opportunités d'ordre social.

    6.2.5 S'attaquer aux causes profondes de la préférence pour les fils et à la discrimination qui en résulte à l'égard des filles.

    6.2.6 Éliminer toutes les formes de discrimination envers les filles résultant de pratiques néfastes inacceptables sur le plan éthique, comme la sélection prénatale en fonction du sexe du fœtus, le fœticide et l'infanticide féminins, les stéréotypes fondés sur le sexe ainsi que la discrimination en matière de soins, d'alimentation ou de vie en société.

    6.2.7 Prendre des mesures au moyen de lois, de politiques et de programmes pour éradiquer toutes les formes de violence à l'égard des filles ; et mettre en place des services et des programmes de soutien juridique, médical, social et psychologique pour venir en aide aux fillettes ayant été victimes de violence.

    6.2.8 Adopter des mesures pour que les filles handicapées bénéficient d'un accès plein et entier à tous les services, notamment à une aide répondant à la spécificité de leurs besoins.

    6.2.9 Créer et maintenir un système éducatif tenant compte des sexospécificités pour que les filles jouissent des mêmes chances en matière d'éducation et d'apprentissage, dans l'objectif de garantir la parité entre garçons et filles à tous les stades de l'enseignement.

    6.3. STRATÉGIES 

    Les objectifs énoncés ci-dessus seront atteints grâce à la mise en place des stratégies suivantes :

    6.3.1 Assurer la mobilisation par le biais des responsables sociaux, politiques et religieux et de tous les programmes gouvernementaux pour faire évoluer les comportements et les pratiques discriminatoires à l'égard des filles.

    6.3.2 Faire appliquer les lois défendant l'égalité des droits pour les filles, comme par exemple la Loi relative à l'interdiction du mariage des enfants, la Loi relative aux techniques de diagnostic prénatal, la Loi relative à la prévention de la traite, la Loi relative à la justice des mineurs (Aide et protection de l'enfance), la Loi relative au travail des mineurs (Interdiction et réglementation), en établissant un soutien social et en recourant à d'autres actions nécessaires.

    6.3.3 Encourager et soutenir les organisations non gouvernementales et les associations locales pour promouvoir l'adoption d'attitudes et de pratiques positives envers les filles.

    6.3.4 Prendre des mesures pour que toutes les filles soient inscrites à l'école et pour générer un environnement favorable leur permettant de poursuivre et de réussir leurs études.

    6.3.5 Mettre en place des mesures antidiscriminatoires pour supprimer la discrimination fondée sur le sexe dont sont victimes les filles et pour informer et sensibiliser l'opinion à propos des pratiques traditionnelles et coutumières qui leur sont préjudiciables.

    6.3.6. Surveiller tous les centres de santé et autres centres médicaux pour empêcher la sélection prénatale en fonction du sexe du fœtus et le fœticide féminin ; enregistrer toutes les grossesses, contribuer à leur bon déroulement et en assurer le suivi de manière à empêcher les avortements sélectifs.

    6.3.7. Sensibiliser à la discrimination fondée sur le sexe toutes les autorités en place, notamment le pouvoir judiciaire, la police et les autorités locales ainsi que l'opinion publique.

    6.3.8. Développer et promouvoir les services de garde d'enfants pour dégager les filles de la responsabilité de s'occuper de la fratrie. L'existence de ces structures leur permettra de bénéficier d'opportunités pour leur propre épanouissement.

    6.3.9. Prendre des mesures pour faire en sorte que toutes les filles bénéficient de soins médicaux globaux et d'une protection médicale, notamment de services de prévention et de soin à tous les âges de la vie, y compris d'informations et de services en matière de santé reproductive.

    6.3.10. Combattre la discrimination en matière d'alimentation dont sont victimes les filles à travers des programmes de sensibilisation et de communication afin qu'elles bénéficient d'un accès égal à la distribution alimentaire au sein du foyer.

    6.3.11. Prendre des mesures de prévention, de protection et de réadaptation pour faire face à la plus grande vulnérabilité des filles à l'exploitation économique et sexuelle.


    D'après l'introduction de la Politique nationale éthiopienne relative aux femmes (en anglais) :

    Le gouvernement fédéral démocratique d'Éthiopie s'est clairement engagé en faveur de l'épanouissement de la femme avec l'adoption en 1993 de la Politique nationale relative aux femmes (appelée Politique relative aux femmes) et la promulgation d'une nouvelle Constitution en 1994.

    La Politique identifie les pratiques néfastes comme un facteur contribuant à l'oppression persistante dont sont victimes les femmes et les filles :

    L'un des facteurs à l'origine de la position d'infériorité dans laquelle se trouvent les femmes éthiopiennes est l'existence de pratiques traditionnelles néfastes, qui nuit de surcroît à leur possibilité de bénéficier d'une évolution et d'un épanouissement identiques à celui des hommes. Il convient par conséquent de recourir à un plus grand nombre de programmes de sensibilisation abordant les diverses questions relatives à la parité des sexes ; les activités de sensibilisation au niveau des pouvoirs publics comme sur le terrain revêtent une importance essentielle et c'est la raison pour laquelle il est crucial de recourir à différents médias et à diverses stratégies selon des méthodes à la fois formelles et informelles. Des efforts concertés de la part des groupes concernés devraient avoir un retentissement et apporter les changements d'attitude souhaités. Une stratégie de sensibilisation a déjà été mise en œuvre à la fois par le gouvernement, les ONG et les groupes de défense des droits des femmes sur des questions telles que les mutilations génitales féminines, les autres pratiques traditionnelles néfastes et la violence contre les femmes, notamment au sein du foyer.

    Outre les actions de sensibilisation, la Politique analyse les besoins en matière de renforcement des capacités, d'organisation et de participation de différents secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux afin de faire évoluer les comportements, les connaissances et les pratiques. La Politique met également l'accent sur des changements législatifs et politiques spécifiques qui ont des répercussions sur l'éradication des pratiques néfastes :

    La constitution nationale a été établie dans le souci de protéger les droits fondamentaux des femmes et leurs intérêts en matière d'accès aux ressources et de contrôle de celles-ci, ainsi que pour protéger l'égalité entre les sexes dans le cadre du mariage. Elle reconnaît que les femmes en Éthiopie subissent depuis longtemps inégalités et discriminations. Les Éthiopiennes ont le droit de bénéficier de mesures de réparation et d'initiatives positives pour leur permettre de lutter à armes égales avec les hommes et de participer sur un pied d'égalité à la vie politique, économique et sociale. Les femmes ont le droit d'être protégées par les pouvoirs publics des coutumes et des pratiques néfastes dont elles sont victimes ou qui leur causent des souffrances physiques ou mentales. Elles ont les mêmes droits que les hommes en matière d'emploi et d'avancement ; des mesures de discrimination positive sont adoptées afin d'améliorer la condition des femmes en matière d'emploi, notamment à travers la refonte des codes de l'administration et du droit du travail actuel. (C’est nous qui soulignons.)

    De nouvelles politiques générales et de nouveaux programmes ont été élaborés et adoptés en tenant davantage compte de la parité et de l'égalité entre les sexes en matière d'accès aux ressources productives (telles que les terres agricoles, l'eau et les forêts) et de contrôle de celles-ci.

    Concernant les droits de propriété et les droits fonciers, la constitution dispose que les femmes peuvent acquérir, gérer, contrôler, utiliser et transférer des biens. Les femmes jouissent de droits égaux à ceux des hommes en matière d'utilisation, de transfert, de gestion et de contrôle de la terre. La constitution accorde également une place explicite à l'emploi, à la promotion et au transfert des droits à la retraite.

    La constitution prévoit aussi l'accès à des informations d'éducation à la planification familiale, ainsi que des activités de renforcement des capacités afin de protéger les femmes au cours de la grossesse et de l'accouchement et de préserver leur santé.

    La constitution prévoit par ailleurs l'existence d'un congé de maternité avec versement de l'intégralité de son salaire à la femme ; la durée de ce congé est établie en tenant compte de la nature du travail et de la santé de la femme ainsi que du bien-être de l'enfant et de sa famille.