Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Garantie d'une protection constitutionnelle

    Dernière modification: January 26, 2011

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      Toute stratégie nationale doit également exiger la présence, dans la constitution du pays, d’une disposition garantissant le droit des femmes et des fillettes de ne pas subir de pratiques néfastes. Dans la plupart des pays, la constitution constitue la principale source de droits pour la population. Il s'agit en effet généralement du texte juridique de plus haute autorité, auquel les lois et l'action du gouvernement doivent nécessairement se conformer. La constitution doit par conséquent, dans sa rédaction, comprendre des dispositions :

    • garantissant l'égalité entre les sexes ;
    • protégeant expressément les droits des enfants ;
    • établissant la primauté des garanties constitutionnelles et, plus généralement, du droit officiel sur le droit coutumier ou religieux ;
    • interdisant expressément les pratiques néfastes, qu'elles soient désignées explicitement ou perçues implicitement comme telles dans le dispositif relatif aux droits de l'homme ;
    • offrant des voies de recours judiciaires aux femmes et aux filles qui ont subi des pratiques néfastes.

     

    Les constitutions ne prévoyant pas ces dispositions doivent être modifiées.

    Les constitutions devraient sans équivoque assurer l'égalité entre hommes et femmes aux termes de la loi, dans tous les domaines, protéger les droits des enfants et garantir la protection des femmes et des enfants contre les coutumes préjudiciables. Anika Rahman et Nahid Toubia, Female Genital Mutilation: A Guide to Laws and Policies Worldwide (Les mutilations génitales féminines : guide des législations et des politiques dans le monde), p. 60.

    Exemples :

    La Constitution éthiopienne (en anglais) ne mentionne pas de manière explicite les mutilations génitales féminines, mais elle précise bien la primauté de ses dispositions sur tout autre loi ou usage et protège les femmes et les fillettes des « coutumes néfastes » et donc, par interprétation, des mutilations génitales féminines.

    Article 9 : primauté de la Constitution (en anglais)

    (1) La Constitution est la loi suprême du pays. Toute loi, pratique coutumière ou décision d’un organisme d’État ou d’un représentant des pouvoirs publics qui contrevient à la présente Constitution est nulle et non avenue.
    (2) Tout citoyen, organe de l'État, organisation politique ou autre association, ainsi que ses représentants officiels, a le devoir de respecter et de faire respecter la Constitution.
    (3) Il est interdit d’exercer le pouvoir étatique autrement que selon les modalités définies aux termes de la Constitution.
    (4) Tout accord international ratifié par l’Éthiopie fait partie intégrante de la loi du pays.
    (Les passages soulignés le sont par nos soins.)

    Article 35 : droits de la femme (en anglais)


    (1) Concernant la jouissance des droits et des garanties définis par la Constitution, la femme est à égalité avec l'homme.
    (2) La femme a, dans le cadre du mariage, des droits égaux à ceux de l’homme, tels qu’ils sont énoncés dans la présente Constitution.
    (3) Étant donné les inégalités et les discriminations dont ont souffert les femmes en Éthiopie par le passé, celles-ci ont droit, pour compenser ce lourd héritage, à des mesures de discrimination positive. Ces mesures auront pour objet d’accorder une attention particulière aux femmes, afin de leur permettre de prendre leur place et de participer, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie politique, sociale et économique, ainsi qu'au fonctionnement des institutions publiques et privées.
    (4) L’État fait respecter le droit des femmes de faire disparaître les influences des coutumes néfastes. Les lois, coutumes et pratiques qui oppriment les femmes ou leur font subir un préjudice corporel ou mental sont interdites.
    (5) (a) Les femmes ont droit à un congé maternité, en conservant l'intégralité de leur rémunération. La durée de ce congé maternité sera fixée par le législateur, en tenant compte de la nature du travail, de la santé de la mère et du bien-être de l'enfant et de sa famille
    (b) Le congé maternité peut, conformément aux dispositions de la législation, inclure un congé prénatal avec conservation de l’intégralité de la rémunération.
    (6) Les femmes ont le droit d’être consultées à part entière lors de la formulation des politiques nationales de développement ou de la conception et de l’exécution des projets, notamment lorsque ces projets touchent à leurs intérêts.
    (7) Les femmes ont le droit d’acquérir, de gérer, de contrôler, d’utiliser et de céder des biens. Elles ont en particulier les mêmes droits que les hommes en matière d’usage, de cession, de gestion et de contrôle des biens fonciers. Elles bénéficieront également de l’égalité de traitement en matière d'héritage.
    (8) Les femmes ont droit à l’égalité en termes d’emploi, d'avancement, de rémunération et de transfert des droits à la retraite.
    (9) Dans le souci de prévenir les complications susceptibles de survenir lors de la grossesse ou au moment de l'accouchement, et afin de sauvegarder leur santé, les femmes ont le droit de bénéficier d'une éducation, d’informations et de moyens dans le domaine du planning familial.
    (Les passages soulignés le sont par nos soins.)

     

    La constitution du Ghana dispose que les « pratiques traditionnelles » préjudiciables à la santé et au bien-être des individus doivent être éradiquées.

    Chapitre 1, paragraphe 1(2)

    (2) La Constitution est la loi suprême du Ghana et toute autre loi s'avérant en contradiction avec l’une de ses dispositions est considérée comme nulle, dans la mesure de sa non-conformité.

    Chapitre 5, paragraphe 26

    (1) Chacun a le droit d’estimer, de pratiquer, de professer, d’entretenir et de promouvoir la culture, la langue, les traditions ou la religion de son choix, dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.

    (2) Toute pratique coutumière qui déshumanise un individu ou porte atteinte à son bien-être physique ou psychique est interdite.

    Chapitre 6, paragraphe 39

    (1) Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa (2) du présent article, l’État agit en faveur de l’intégration des valeurs coutumières pertinentes dans la vie de la nation par l'éducation, au sein du système scolaire classique ou non, et la prise en compte délibérée de considérations culturelles dans les domaines appropriés de la planification nationale.

    (2) L’État veille à ce que les valeurs coutumières et culturelles pertinentes soient adaptées et développées en tant que partie intégrante des besoins croissants de la société dans son ensemble ; et en particulier à ce que les pratiques traditionnelles portant atteinte à la santé et au bien-être de la personne soient abolies.

    (3) L’État favorise le développement des langues ghanéennes et la fierté suscitée par la culture ghanéenne.

    (4) L’État s’efforce de préserver et de protéger les lieux présentant un intérêt historique et les objets de la culture. (Les passages soulignés le sont par nos soins.)

     

    La constitution de l'Ouganda prévoit l'interdiction des coutumes et des traditions « portant atteinte à la dignité, au bien-être ou à l'intérêt des femmes ou compromettant leur condition ».

    Chapitre 1, article 2. Primauté de la Constitution

    (1) La présente Constitution est la loi suprême de l'Ouganda et a force exécutoire sur toutes les autorités et personnes du pays.

    (2) Si une autre loi ou une coutume se révèle en contradiction avec l'une des dispositions de la présente Constitution, cette dernière prévaudra, et l'autre loi ou coutume sera considérée comme nulle et non avenue, dans la mesure de sa non-conformité. 

     

    Chapitre 4, article 29. Protection de la liberté de conscience, d'expression, de mouvement, de religion, de réunion et d'association

    (1) Toute personne a droit à :

    (a) la liberté de parole et d'expression, qui inclut la liberté de la presse et des autres médias ;

    (b) la liberté de pensée, de conscience et de conviction, qui doit inclure la liberté d’enseignement dans les établissements scolaires ;

    (c) la liberté de pratiquer la religion de son choix et de faire état de cette pratique, qui doit inclure le droit d'appartenir à toute instance ou organisation religieuse et de prendre part aux pratiques d'une façon compatible à la présente Constitution ;

    (d) la liberté de se réunir et de manifester avec d'autres de manière pacifique et non armée et de lancer des pétitions ;

    (e) la liberté d'association qui doit inclure la liberté de constituer et de rejoindre des associations et des organisations, y compris syndicales, politiques ou issues de la société civile. 

     

    Chapitre 4, article 33. Droits des femmes

    (1) Les femmes jouissent d'une dignité pleine et entière, identique à celle des hommes.

    (2) L'État assure les moyens d'action et les opportunités nécessaires à l'amélioration du bien-être des femmes pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel et leur progression.

    (3) L'État protège les femmes et leurs droits, en tenant compte dans la société de leur condition unique et de leurs fonctions maternelles naturelles.

    (4) Les femmes ont droit à une égalité de traitement avec les hommes et ce droit doit inclure une égalité des chances en termes d'activités politiques, économiques et sociales.

    (5) Sans préjudice de l'article 32 de la présente Constitution, les femmes bénéficient du droit à la discrimination positive dans le souci de rétablir le déséquilibre engendré par le passé, les traditions et les coutumes.

    (6) Les lois, cultures, coutumes et traditions portant atteinte à la dignité, au bien-être ou à l'intérêt des femmes ou compromettant leur condition sont interdites par la présente Constitution.

    (Les passages soulignés le sont par nos soins.)

     

    L'infanticide féminin constitue une violation de l'article 21 de la constitution indienne, qui reconnaît le droit à la vie pour tous. Voir : Plus d'excuses ! p. 18.

    Conformément à la Constitution, les libertés culturelles et religieuses peuvent être limitées au regard du droit :

    L'article 23 dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. » (C’est nous qui soulignons.)

    La constitution garantit aux femmes l'égalité ainsi que la protection de la vie, la sûreté et l'intégrité physique. L'article 7 dispose que les pratiques culturelles et religieuses doivent se conformer à la protection des droits de chacun prévue par la constitution.

    « La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine. » (C’est nous qui soulignons.)