Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Attaques à l’acide

    Dernière modification: January 27, 2011

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    Ce type de pratique néfaste consiste à jeter délibérément de l’acide sur une victime, généralement au visage. Outre un traumatisme psychologique, les attaques à l’acide causent de graves souffrances, entraînent des infections, défigurent la victime de manière irréversible et peuvent la rendre aveugle d’un œil ou des deux. Elles sont perpétrées pour différentes raisons, y compris par vengeance parce que l’agresseur a essuyé un refus à la suite d’une demande en mariage ou d’avances amoureuses ou sexuelles ; pour des conflits fonciers ; en raison d’un prétendu déshonneur ; et par jalousie. Bien que cette pratique soit essentiellement observée au Bangladesh, au Cambodge, en Inde et au Pakistan, des cas ont également été signalés en Afghanistan et dans certaines régions d’Afrique et d’Europe. Les experts associent en partie le recours à cette pratique à la facilité avec laquelle on peut se procurer les acides. Voir : Statistiques, Cambodian Acid Survivors Charity (en anglais) ; Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, p. 22.

     

    La législation visant à réprimer les attaques à l’acide doit inclure les éléments suivants :

    • Aux termes de la loi, une attaque à l’acide doit s’entendre de toute agression perpétrée au moyen d’un acide. Comme elle peut être motivée par plusieurs raisons différentes, la loi doit viser les actes constituant l’infraction plutôt que le mobile.
    • La loi doit sanctionner toutes les personnes qui commettent une attaque à l’acide et inclure expressément les proches de la victime.
    • Elle doit aussi sanctionner celles et ceux qui se rendent complices de cette pratique néfaste et inclure les proches de la victime.
    • Elle doit disposer que les attaques à l’acide sont des délits dont l’intention est « transférable » en prévoyant des peines identiques que la personne blessée ait été ou non celle qui était visée.
    • Cette pratique doit être punie par des peines d’emprisonnement, des amendes et des programmes d’éducation.
    • Les dispositions juridiques relatives aux peines encourues doivent refléter la gravité des infractions commises.
    • Une peine plus sévère doit être appliquée dans le cas où une victime décède des suites d’une attaque à l’acide. L’agresseur doit être poursuivi au titre des dispositions du code pénal sur l’homicide. La peine d’emprisonnement et d’amende prévue dans le texte législatif réprimant expressément l’attaque à l’acide doit être aussi lourde que celle encourue en vertu des dispositions du code pénal sur l’homicide, à l’exception de la peine capitale.
    • Les vendeurs d’acides doivent être tenus de posséder une autorisation aux termes de la loi.
    • La loi doit sanctionner la vente d’acides sans autorisation.
    • Elle doit exiger des vendeurs d’acide qu’ils consignent chaque vente et l’identité de l’acheteur dans un registre tenu à jour.
    • Elle doit également exiger des prestataires de soins médicaux qu’ils signalent aux forces de l’ordre tous les cas de préjudices corporels causés par l’acide.
    • Aux termes de la loi, la police doit être tenue d’ouvrir une enquête sur tous les cas de préjudices corporels causés par l’acide signalés par un prestataire de soins médicaux.
    • La loi doit mettre en place et financer des campagnes de sensibilisation publique et une formation destinée à tous les secteurs au sujet de cette pratique néfaste et de ses conséquences.
    • Il faut modifier ou abroger les textes de loi et autres pratiques qui perpétuent cette pratique néfaste, par exemple les prétendus crimes d’honneur.
    • La loi doit autoriser les victimes à engager des poursuites civiles contre leurs agresseurs. Les dommages et intérêts doivent inclure le coût de la chirurgie plastique.
    • Elle doit prévoir une restitution ou une indemnisation qui soit distincte de toute procédure pénale, ainsi que des mécanismes susceptibles d’être aisément mis en œuvre par la victime pour faire exécuter l’injonction de restitution auprès de l’auteur des faits.
    • La loi doit par ailleurs indiquer qu’un tribunal peut modifier ou émettre une injonction de restitution à une date ultérieure, si l’étendue exacte du préjudice de la victime n’est pas connue au moment de l’audience relative à la demande de restitution ou du jugement de l’affaire.
    • La loi doit garantir l’offre de services juridiques, médicaux et d’autres services de réadaptation aux victimes.

    (Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, p. 22-23.)

     

     

    Pratique encourageante : Bangladesh, Loi sur la prévention des attaques à l’acide (2002) et Loi relative au contrôle des acides (2002) (en anglais)

    En 2002, le gouvernement bangladais a adopté deux lois, l’une relative au contrôle des acides et l’autre à la prévention des attaques à l’acide. Ces textes visent à sanctionner les personnes impliquées dans les attaques à l’acide ainsi qu’à limiter l’importation et la vente libre des acides.

    Ces lois contiennent les dispositions importantes suivantes :

    • l’établissement d’un fonds pour la création d’un conseil national de contrôle des acides ;
    • l’établissement d’un centre de réadaptation pour les victimes d’attaques à l’acide ;
    • les soins aux victimes d’attaques à l’acide ;
    • l’offre d’une aide juridique aux victimes d’attaques à l’acide ;
    • la fermeture des commerces qui vendent des acides et l’interdiction d’en faire le transport ;
    • l’annulation temporaire des autorisations de vente d’acides ;
    • la peine capitale pour les personnes reconnues coupables d’attaque à l’acide et une amende pouvant atteindre 100 000 takas (soit environ 1 709 dollars américains) ;
    • le jugement devant des tribunaux spéciaux ;
    • le jugement par contumace ;
    • la possibilité pour les magistrats d’entendre les témoins en tout lieu.

    (Voir : Base de données du secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les femmes (en anglais), texte intégral : Loi de 2002 relative au contrôle des acides (en bengali), Loi de 2002 sur la prévention des attaques à l’acide (en bengali).)

     

     

    Pratique encourageante : Cambodge, projet de loi visant à combattre les attaques à l’acide

    Face au nombre croissant d’attaques à l’acide perpétrées au Cambodge, le gouvernement a rédigé un nouveau projet de loi réglementant la vente et l’utilisation de produits chimiques. Celui-ci prévoit des peines plus lourdes pour les contrevenants, essentiellement des peines de réclusion à perpétuité. Il établit par ailleurs la création d’un centre médical public et offre aux victimes des programmes renforcés d’intégration sociale et de soins de santé.

    (Voir : Cambodge : des peines sévères prévues pour les auteurs d’attaques à l’acide (en anglais), IRIN, 28 avril 2010.)

    Pratique encourageante : Pakistan, proposition d’une Loi sur la prévention des attaques à l’acide et sur le contrôle des acides, 2010 (en anglais)

    Un projet de loi qui, s’il est adopté, réglementera pour la première fois la fabrication et la fourniture d’acides au Pakistan se trouve actuellement devant le Parlement. Ce texte (Loi sur la prévention des attaques à l’acide et sur le contrôle des acides, 2010, en anglais) offre une définition large du délit que constitue le fait de « causer volontairement un préjudice corporel à l’aide de substances ou moyens dangereux », adopte une formulation permettant de sanctionner l’agresseur même lorsque la personne blessée n’était pas la victime visée, et prévoit au maximum une peine de réclusion à perpétuité pour les personnes déclarées coupables de ce type d’actes. Il inclut une disposition relative aux voies de recours civiles permettant aux victimes de demander des dommages et intérêts aux agresseurs et prévoit un mécanisme d’application dans les cas où les agresseurs ne verseraient pas les dommages et intérêts ordonnés. Il réglemente par ailleurs la vente d’acides et érige en infraction le fait de vendre ces substances sans autorisation. Il fait enfin obligation aux vendeurs d’acides de consigner de façon détaillée chaque acte de vente.

     

    Ce projet de Loi sur la prévention des délits à l’acide et sur le contrôle des acides, 2010 (en anglais) dispose :

    SERA PRÉSENTÉ DEVANT L’ASSEMBLÉE NATIONALE

    UN PROJET DE LOI visant à modifier les divers codes et lois se rapportant à la protection contre les attaques à l’acide et à la réadaptation et à l’indemnisation des victimes de ces attaques.

    ATTENDU QUE la Constitution reconnaît les droits fondamentaux des femmes et des enfants à la sécurité et à la dignité et que nul ne peut être privé de sa vie et de sa liberté,

    ET ATTENDU QU’il est opportun d’institutionnaliser des mesures visant à prévenir les attaques à l’acide, à protéger les femmes et les enfants contre ces attaques et à réglementer les questions associées à ces points ou qui en découlent,

     

    nous adoptons par la présente ce qui suit :

    1. Titre court et entrée en vigueur

    (1) La présente loi peut être nommée Loi sur la prévention des attaques à l’acide et sur le contrôle des acides, 2010.

    (2) Elle entre en vigueur immédiatement.


    2. Modification de l’article 332, Loi XLV de 1860

    Dans le Code pénal pakistanais, 1860 (Loi XLV de 1860), ci-après appelé ledit Code, l’alinéa 1 de l’article 332 est modifié comme suit :

    « 332. Préjudice corporel

    (1) Une personne qui fait souffrir, blesse, rend malade ou infirme une autre personne ou qui mutile, estropie, DÉFIGURE, DÉFORME ou démembre un organe QUEL QU’IL SOIT du corps d’une autre personne ou tout autre partie du corps de cette personne sans entraîner la mort cause un préjudice corporel. »


    3. Insertion des articles 336A et 336B, Loi XLV de 1860

    Dans ledit Code, après l’article 336, les articles 336A et 336B ci-après sont insérés :

    « 336A. Préjudice corporel à l’aide de substances ou moyens dangereux

    Une personne qui cause volontairement un préjudice corporel au moyen du feu ou d’une autre substance incandescente, d’un poison ou d’une substance corrosive ou d’un acide, d’une substance explosive ou d’arsenic, ou toute autre substance nocive pour le corps humain par contact, inhalation, ingestion ou injection, est considérée comme ayant causé un préjudice corporel à l’aide de substances ou moyens dangereux.


    336B. Sanction pour avoir causé volontairement un préjudice corporel à l’aide de substances ou moyens dangereux

    (1) Toute personne qui, en commettant un acte avec l’intention de causer un préjudice corporel à une autre personne ou en sachant qu’elle risque de causer un tel préjudice, fait du mal à une autre personne à l’aide de substances ou moyens dangereux, est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la perpétuité et/ou d’une amende qui ne peut être inférieure à cinq cent mille roupies.

    (2) Sans préjudice de la disposition prévue à l’alinéa 1 du présent article, le tribunal peut, à toute étape de la procédure initiée par une personne lésée, ordonner à l’accusé de verser une aide financière pour compenser les dépenses encourues et les pertes subies par ladite personne lésée. Cette aide peut inclure sans toutefois s’y limiter :

    a) les pertes de revenu ;

    b) les frais médicaux.

    (3) L’accusé doit verser à la personne lésée l’aide financière dans le délai indiqué dans l’ordonnance délivrée au titre de l’alinéa 2 et conformément aux instructions fournies par le tribunal à cet égard.

    (4) Dans le cas où l’accusé ne peut effectuer le paiement demandé dans les termes prévus à l’alinéa 3, le tribunal peut ordonner à un employeur ou à un débiteur de l’accusé de régler directement la personne lésée ou de remettre au tribunal une partie des salaires ou rémunérations ou créances dus à l’accusé ou perçus par lui, dont le montant peut être ajusté en fonction de l’aide financière que doit verser l’accusé ou recouvré sous la forme d’arriérés de revenus fonciers. » […]


    5. Modification de l’article 2(1), Loi XII de 1919

    Dans la Loi relative aux poisons, 1919 (Loi XII de 1919), ci-après appelée ladite Loi, à l’article 2,

    (i) le texte qui suit remplace l’alinéa 1 :

    « (1) Le gouvernement provincial peut, selon des règles conformes à la présente Loi, réglementer ou prohiber, sur une partie ou l’ensemble des territoires sous sa juridiction, la fabrication, la possession, l’utilisation, la vente et l’achat au détail ou en gros de poisons ou de tout poison spécifié, sauf en cas d’autorisation accordée au titre de la présente Loi et des règles et conformément aux conditions de cette autorisation. »

    (ii) après l’alinéa 2, les alinéas 3, 4 et 5 ci-après sont ajoutés :

    « (3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, il est interdit de fabriquer, distribuer, fournir ou vendre en gros ou au détail un poison à moins de détenir une autorisation à cette fin au titre des dispositions de l’article 2A.

     

    (4) Sous réserve des dispositions de la présente Loi et des règles,

    (a) un pharmacien est autorisé à fabriquer, posséder, utiliser, fournir ou vendre dans sa pharmacie toute préparation, mixture ou extrait contenant un poison dans le cadre de ses activités courantes de commerce de détail ;

    (b) un médecin ou un vétérinaire est autorisé à posséder, utiliser, fournir ou vendre un poison dans le cadre de l’exercice légal de sa profession ;

    (c) un dentiste est autorisé à posséder et utiliser un poison dans le cadre de l’exercice légal de sa profession.

    (d) Toute autre catégorie de personnes publiée par le gouvernement provincial dans le journal officiel est également autorisée à posséder et utiliser un poison dans le cadre de l’exercice légal de sa profession.

     

    (5) Sous réserve des dispositions de la présente Loi et des règles,

    (a) il est contraire à la loi de vendre un poison non thérapeutique à une personne, à moins que celle-ci :

    (i) n’y ait été autorisée par écrit selon les règles en vigueur par une personne autorisée à accorder un tel certificat aux termes du présent article, ou

    (ii) ne soit connue du vendeur ou d’un pharmacien travaillant pour le compte du vendeur responsable de la vente comme étant autorisée à acheter un tel poison ;

     

    b) le vendeur d’un tel poison ne doit le remettre cette marchandise qu’après avoir :

    (i) consigné ou fait consigner la vente dans un registre ad hoc, en indiquant conformément aux règles en vigueur la date de la vente, le nom et l’adresse de l’acheteur et de la personne (le cas échéant) qui a délivré le certificat requis au titre du paragraphe a ci-dessus, le nom et la quantité de l’article vendu et la fin à laquelle l’acheteur déclare en avoir besoin, et

    ii) fait signer le registre à l’acheteur. »

    6. Insertion de l’article 2(A), Loi XII de 1919 

    Dans ladite Loi, après l’article 2, l’article ci-après est inséré :

    « 2A. Autorisation pour la vente de poisons

    (1) Sous réserve des dispositions de la présente Loi et des règles à suivre, une autorité chargée de délivrer les autorisations peut accorder une telle autorisation :

    (a) pour la conception de poisons,

    (b) pour la fabrication et la distribution ou la vente en gros de poisons,

    (c) pour la vente au détail de poisons, ou

    (d) pour l’importation de poisons via une frontière douanière,

    dans une pharmacie, d’autres locaux ou lieux d’exercice des activités indiqués dans l’autorisation, à toute personne qu’elle juge compétente pour détenir une telle autorisation.

    (2) Une demande d’autorisation au titre du présent article est soumise de la façon prescrite à l’autorité chargée de délivrer les autorisations, qui peut, à sa discrétion, y répondre favorablement ou négativement.

    (3) L’autorité chargée de délivrer les autorisations n’accordera une autorisation au titre du présent article que lorsqu’elle aura acquis la conviction que les locaux du requérant sont adaptés à la fin à laquelle la demande d’autorisation est soumise, et disposent des équipements nécessaires, notamment en termes d’hygiène, à cette fin.

    (4) Tous les pharmaciens, revendeurs, vendeurs, fabricants, distributeurs et autres personnes qui ont besoin d’une autorisation au titre de l’alinéa 1 soumettent à l’autorité chargée de délivrer les autorisations une demande à cet effet dans un délai de six mois à compter de la date d’élaboration des règles aux termes de la présente Loi. »

    7. Remplacement de l’article 6, Loi XII de 1919 

    Dans ladite Loi, le texte qui suit remplace l’article 6 :

    « 6. Sanctions

    (1) Quiconque

    (a) enfreint l’une des conditions énoncées à l’article 2 ou l’une des règles conçues au titre de l’article 2,

    (b) importe au Pakistan, sans y être dûment autorisé, via une frontière douanière fixée par le gouvernement fédéral, un poison dont l’importation est à l’heure actuelle soumise à des restrictions selon l’article 3, ou

    (c) enfreint l’une des conditions d’une autorisation qui lui a été accordée au titre de l’article 2A, est puni

    (i) dans le cas d’un délinquant primaire, d’une peine de réclusion d’un an maximum et/ou d’une amende pouvant atteindre cent mille roupies,

    (ii) dans le cas d’un délinquant récidiviste, d’une peine de réclusion de deux ans maximum et/ou d’une amende pouvant atteindre deux cent mille roupies.

    (2) Tout poison à l’origine de la commission d’un délit au titre du présent article, ainsi que les contenants, emballages ou empaquetages qui lui sont associés, peuvent être saisis et, sans préjudice des dispositions contenues dans le Code de procédure pénale, 1898 ; les infractions au présent article sont des infractions pour lesquelles la police peut procéder à une arrestation sans mandat d’arrêt, qui interdisent tout maintien ou mise en liberté sous caution et qui ne peuvent pas faire l’objet d’un arrangement à l’amiable. »

    8. Insertion de l’article 6A, Loi XII de 1919 

    Dans ladite Loi, après l’article 6, l’article ci-après est inséré :

    « 6A Annulation et suspension d’autorisations

    S’il est établi qu’une personne a enfreint l’une des dispositions de la présente Loi ou l’une des règles relatives à un poison et que l’infraction est telle que l’importation, l’exportation, la fabrication ou la vente d’un poison par cette personne est susceptible, selon l’autorité chargée de délivrer les autorisations, de mettre en danger la santé publique, cette autorité peut, après avoir donné à ladite personne la possibilité d’être entendue, annuler l’autorisation de conception, de fabrication, de distribution, de vente ou d’importation de poison dont elle est titulaire ou suspendre cette autorisation pendant une durée déterminée. »

    REMARQUE : cette proposition de Loi sur la prévention des attaques à l’acide et sur le contrôle des acides (2010) offre la possibilité de condamner une personne reconnue coupable d’attaque à l’acide à une simple amende. Nous ne recommandons pas l’inclusion d’une telle disposition dans la législation sur les attaques à l’acide. Les peines doivent être à la hauteur de la gravité de l’infraction et, partant de ce principe, la seule condamnation à une amende ne constitue pas une sanction appropriée pour un tel acte.