Définition des autres formes de mariages forcés : l’esclavage, l’esclavage sexuel, le travail forcé et la servitude pour dettes

Dernière modification: January 27, 2011

Ce contenu est disponible dans

Les options
Les options

La loi doit interdire les pratiques d’esclavage qui permettent de céder une femme contre de l’argent ou toute autre contrepartie en vue de la conclusion d’un mariage officiel ou informel. Il convient de proscrire : 1) tout droit de propriété pouvant être exercé sur la victime ; 2) la cession d’une femme ou d’une fille à titre onéreux ou contre toute autre contrepartie ou en héritage ou aux fins d’un mariage, qu’il soit officiel ou informel ; 3) l’exploitation de la victime par l’esclavage, l’esclavage sexuel, le travail forcé ou la servitude pour dettes.

 

Le législateur doit veiller à ce que la loi couvre à la fois les mariages de jure (de droit) et les mariages de facto (de fait) issus de ou conduisant à des situations d’esclavage, d’esclavage sexuel, de travail forcé et de servitude pour dettes pour des femmes ou des filles. Ces situations peuvent avoir donné lieu à un mariage officiel ou informel. La loi doit rendre compte du fait que l’esclavage, l’esclavage sexuel, le travail forcé ou la servitude pour dettes peut passer pour un mariage de jure. Par exemple, une victime de la traite ou une épouse achetée par correspondance peut avoir contracté un mariage officiel ayant ensuite abouti à l’une de ces situations d’exploitation. Dans le cas des trokosi, où il peut n’y avoir eu aucune cérémonie officielle, une jeune femme est donnée à un prêtre pour lui servir d’esclave domestique ou sexuelle, afin de racheter les crimes d’un parent ou d’un ancêtre, écarter une malédiction, ou dédommager le prêtre pour des services rendus.

Le législateur doit examiner attentivement la législation régissant la garde des enfants, la propriété et les questions d’immigration concernant les conjoints unis dans le cadre de mariages tant officiels qu’informels. La loi doit répondre aux besoins spécifiques des victimes au regard de l’immigration, et résoudre les problèmes familiaux relatifs au divorce, à la garde des enfants et aux biens qui se posent dans le cadre d’un mariage de jure.

Elle doit également garantir ces droits aux femmes et aux filles enfermées dans une situation d’esclavage dans le cadre d’un mariage informel non reconnu légalement. Dans ce cas, on a affaire à un autre type de vulnérabilité car les victimes n’ont pas le statut juridique conféré par un mariage officiel qui leur assure des droits. Le législateur doit leur garantir une égale protection de la loi.

 

En particulier, il lui faut abroger les lois qui confient la garde des enfants et des biens à l’homme ou à sa famille dans les unions non officielles.

 

Le législateur doit élaborer des lois faisant obligation aux juges, dans les situations de violence familiale, de :

  • prendre en compte les violences familiales pour attribuer la garde des enfants ;
  • accorder des droits de visite à l’auteur de l’infraction uniquement si des mesures appropriées sont mises en place pour assurer la sécurité de la mère et des enfants ;
  • créer une présomption empêchant de confier la garde au parent maltraitant ;
  • interdire d’accorder une garde conjointe à un parent maltraitant.

(Voir : Questions relatives à la garde des enfants, StopVAW, The Advocates for Human Rights.)

 

(Voir ci-dessus la partie sur le courtage matrimonial international ; ainsi que le chapitre du présent module sur la traite des femmes et des filles à des fins sexuelles.)

Le législateur doit réfléchir aux possibilités de poursuites au niveau national, telles qu’elles existent dans la jurisprudence internationale. Dans les États ayant des lois qui punissent les crimes contre l’humanité, la jurisprudence internationale sur le mariage forcé peut être examinée. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a qualifié le mariage forcé d’« autre acte inhumain » aux termes de la législation sur les crimes contre l’humanité et en a fait un chef d’accusation. Dans le contexte du conflit armé en Sierra Leone, le Tribunal pénal s’est intéressé aux éléments de force et de contrainte, à la présence d’une relation conjugale, et aux torts causés à la victime. Durant le conflit, des combattants ont enlevé des filles et des femmes pour les violer, en faire des esclaves sexuelles et les soumettre au travail forcé (cuisine, nettoyage, portage, etc.) : c’est ce que l’on a appelé les « épouses de brousse ». Dans ces cas, le mariage forcé était associé à une situation d’esclavage sexuel et de travail forcé. Le Tribunal a toutefois fait la distinction entre les crimes de mariage forcé et d’esclavage sexuel, définissant le mariage forcé comme étant la « situation où l’auteur du délit, par ses paroles ou par ses agissements, ou par ceux de quelqu’un dont les actes relèvent de sa responsabilité, oblige une autre personne par l’usage de la force, la menace d’usage de la force ou la contrainte, à lui servir de partenaire conjugal, causant des souffrances graves ou un traumatisme physique, mental ou psychologique à la victime ». Voir : Procureur c. Brima, Kamara et Kanu (Affaire AFRC) (en anglais), Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 2008, § 190.