Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Incrimination du mariage forcé et du mariage des enfants

    Dernière modification: January 28, 2011

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    Le mariage forcé doit être érigé en infraction pénale, et tout mariage d’enfant doit être par définition qualifié de mariage forcé. La loi doit donner une définition large du mariage forcé, incluant les dispositions relatives au consentement libre et entier décrites plus haut dans la section Définition et établissement du consentement. Le délit de mariage forcé doit comporter plusieurs degrés en fonction des torts subis et des éventuelles circonstances aggravantes.

    ÉTUDE DE CAS :

    le Royaume-Uni n’a pas institué un délit spécifique de mariage forcé, mais les victimes disposent d’un recours civil — les ordonnances de protection évoquées plus haut. Il a également adopté la Loi de 2004 relative à la violence familiale et à ses victimes (en anglais), qui érige en infraction pénale le non-respect d’une ordonnance de cessation de brutalités prononcée au titre de la Loi de 1996 relative à la famille, et élargit les possibilités d’obtenir une ordonnance de cessation de harcèlement, au titre de la Loi de 1997 relative à la protection contre le harcèlement, dans toute affaire de violence au moment du prononcé de la peine ou de l’acquittement.

    En 2005, le Service des mariages forcés (FMU), service émanant conjointement du ministère de l’Intérieur et du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, a publié un document de consultation intitulé Mariage forcé : un acte répréhensible (en anglais). Ce document sollicitait des avis sur la question de savoir si la création d’une infraction pénale spécifique aiderait à lutter contre le mariage forcé, comment l’éventuelle infraction pourrait être formulée, quels problèmes poserait sa mise en œuvre, et quelles devraient être les sanctions infligées aux auteurs de cette infraction. Il appelait également à commenter les quatre propositions législatives suivantes :

    A – regrouper et renommer les infractions pénales existantes ;

    B – créer une infraction de menace de commettre des infractions aux fins d’obtenir la célébration d’un mariage sans le consentement libre et entier de l’une des parties ou des deux ;

    C – créer une nouvelle infraction couvrant tous les agissements inacceptables impliqués dans le fait de forcer quelqu’un à se marier ;

    D – ériger en infraction le fait de faciliter ou d’être témoin d’un mariage tout en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de penser que l’une des deux parties n’est pas consentante.

    La FMU a reçu 157 réponses à sa consultation. À la question « Le fait de forcer quelqu’un à se marier devrait-il constituer une infraction pénale spécifique ? », les réponses ont été les suivantes : 34 % Oui, 37 % Non, 10 % Ne sait pas/Peut-être, 4 % Oui assorti de réserves, 15 % Ne se prononce pas. Bien qu’aucune majorité claire ne se soit dégagée sur cette question, la plupart des personnes interrogées avaient le sentiment qu’une nouvelle loi aurait plus d’inconvénients que d’avantages et pourrait favoriser les mariages forcés clandestins. Les autorités se sont prononcées contre l’introduction d’une infraction spécifique, et le recours civil a été mis en œuvre à la suite du projet de loi d’un député.

     

    Certains partisans de la création d’une nouvelle infraction ont fait valoir que l’incrimination pénale était plus efficace car elle reconnaissait le caractère délictueux des violences familiales et exprimait le refus de la société de tolérer ces violences. Si les ordonnances de protection et les poursuites pénales sont deux moyens de demander des comptes à un auteur de violence, les sanctions sont beaucoup plus sévères dans le cas d’une infraction pénale. Les ordonnances de protection ne font que limiter les agissements du défendeur, tandis que les sanctions pénales qualifient ses agissements de répréhensibles. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. En outre, l’incrimination pénale du mariage forcé a un impact sur les mentalités et un effet dissuasif, facilite les interventions des pouvoirs publics, donne un plus grand pouvoir de négociation aux jeunes, et rend plus lisibles et plus faciles les mesures prises contre les coupables.

    La Norvège a choisi de faire du mariage forcé une infraction pénale pour son effet dissuasif, mais a également adopté des règles (en norvégien et en anglais) relatives aux mariages forcés célébrés à l’étranger.

    Pratique encourageante : le Code pénal norvégien (2003, en anglais) réprime le mariage forcé en tant qu’atteinte à la liberté individuelle. L’article 222(2) dispose que « toute personne qui, par la force, la privation de liberté, une pression inacceptable ou tout autre agissement illégal ou par la menace de tels agissements, force quiconque à se marier, est coupable de causer un mariage forcé et encourt une peine d’emprisonnement de six ans maximum. Toute personne qui aide ou incite à la commission d’un tel délit est passible d’une peine similaire. » Par ailleurs, l’article 220 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quatre ans maximum pour « toute personne qui contracte un mariage avec un enfant de moins de 16 ans, ou qui aide ou incite à la célébration d’un tel mariage ». En 2006, la Cour suprême de la Norvège a examiné la question de la sanction et a augmenté la peine de prison infligée à un père et son fils qui avaient menacé de violence leur fille et sœur de 17 ans. Le tribunal de district les avait condamnés respectivement à 10 et huit mois de prison, et la Cour d’appel avait porté ces peines à 21 et six mois de prison. La Cour suprême les a alourdies, les faisant passer à 30 et 24 mois, respectivement. Plan d’action 2008-2011 contre le mariage forcé (en anglais), ministère norvégien de l’Enfance et de l’Égalité, p. 11.

     

    Le législateur doit veiller à ce que toutes les personnes ayant facilité un mariage forcé ou un mariage d’enfant aient à répondre de leurs actes, qu’elles aient joué un rôle direct ou indirect. Il doit tenir compte du rôle que peuvent jouer les membres de la famille, les chefs religieux, les membres du conseil tribal, les fonctionnaires gouvernementaux et d’autres personnes en facilitant ou en autorisant un mariage forcé ou un mariage d’enfant. La loi doit garantir que toutes ces tierces parties soient punies.

    Si le législateur ne fait pas du mariage forcé une infraction pénale spécifique, il doit faire en sorte que les auteurs soient poursuivis pour les délits associés tels que l’enlèvement, le détournement de mineur, la séquestration, les coups et blessures, la menace de violence ou de mort, les troubles à l’ordre public, le harcèlement, la maltraitance à enfant, le viol, les délits sexuels, le chantage et le non-respect d’une ordonnance de protection. Le législateur doit faire de l’intention de faire exécuter un mariage forcé une circonstance aggravante dans le barème des sanctions.

    Pratique encourageante : au Royaume-Uni, le parquet a mis en place des procédures de surveillance pour repérer les crimes « d’honneur », notamment les mariages forcés, et permettre ainsi d’évaluer l’ampleur du problème et d’élaborer une stratégie spécifique pour combattre le mariage forcé. Des recommandations seront publiées début 2010 à l’attention des magistrats du parquet travaillant sur des affaires de mariage forcé et de crime « d’honneur ». Des magistrats spécialisés ont déjà été identifiés par toutes les antennes régionales du parquet. Leur formation débutera au printemps 2010 à Londres, Manchester et Birmingham. Elle fera intervenir des groupes de soutien spécialisés et le Service des mariages forcés.