Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Obligations des policiers

    Dernière modification: January 28, 2011

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    Le Manuel ONU énonce plusieurs recommandations sur les lois régissant les obligations de la police dans les affaires de violences contre des femmes. La police doit :

    • RÉAGIR rapidement à toute demande d’assistance et de protection, même lorsque la personne qui signale les actes de violence n’est pas la plaignante/survivante ;
    • DONNER la même priorité aux appels concernant des actes de violence à l’égard des femmes qu’aux appels concernant d’autres actes de violence ;
    • À RÉCEPTION d’une plainte, procéder à une évaluation coordonnée des risques sur les lieux de l’infraction et intervenir en conséquence dans une langue comprise par la plaignante/survivante, notamment :
      • en interrogeant les parties et les témoins, notamment les enfants, dans des pièces séparées afin de garantir qu’ils puissent parler librement ;
      • en consignant la plainte de manière détaillée ;
      • en informant la plaignante/survivante de ses droits ;
      • en établissant un procès-verbal officiel ;
      • en assurant ou en organisant le transport de la plaignante/survivante vers l’hôpital ou le centre médical le plus proche pour y recevoir des soins en cas de nécessité ou de demande en ce sens ;
      • en assurant ou en organisant le transport de la plaignante/survivante et de ses enfants ou personnes à charge, en cas de nécessité ou de demande en ce sens ;
      • en assurant la protection de la personne ayant signalé les violences.

     

    Le législateur peut s’inspirer du Guide pratique sur la gestion des affaires de mariage forcé à l’intention des différents acteurs concernés (en anglais) rédigé par les autorités britanniques.  La loi doit faire passer à tous les acteurs concernés le message selon lequel le fait de négliger le témoignage d’une personne qui prétend être victime d’un mariage forcé peut lui faire perdre son unique chance d’être sauvée. Ce guide pratique contient des recommandations sur quatre situations de mariage forcé : 1) une victime potentielle qui craint d’être contrainte à un mariage forcé ; 2) un tiers signalant qu’une victime a été emmenée à l’étranger pour un mariage forcé ; 3) une victime de mariage forcé ; et 4) une personne immigrée au Royaume-Uni, ayant contracté un mariage forcé. Le législateur doit réfléchir à la définition de directives spécifiques pour traiter chaque situation. On trouvera ci-dessous un résumé des recommandations britanniques. Pour plus de détails, se reporter au Guide pratique.

     

    Quand la police rencontre la victime, les règles minimales suivantes sont recommandées dans un protocole d’intervention de la police :

    • RENCONTRER la victime seule dans un lieu sûr et privé ;
    • RASSURER la victime sur la confidentialité de l’échange et respecter ses souhaits ;
    • SE METTRE D’ACCORD sur un moyen de se contacter et sur un mot servant de code pour identifier avec certitude la victime ;
    • INDIQUER à la victime toutes les solutions et les recours disponibles, qui peuvent comprendre l’annulation, le divorce, les ordonnances de protection, les ordonnances de cessation de harcèlement ;
    • Informer la victime de son droit de demander une assistance juridique ;
    • CONSEILLER à la victime de ne pas se rendre à l’étranger. Si la victime a besoin de se rendre dans un autre pays, la police doit prendre les précautions suivantes :
      • obtenir une photocopie de son passeport, ainsi que des informations sur la famille (nom et date de naissance de la victime, nom du père, adresse à l’étranger, nom du conjoint et du beau-père potentiels, date du mariage, coordonnées de la famille dans les deux pays), sur l’itinéraire et les personnes voyageant avec la victime, les coordonnées de parents proches dans le pays de départ, la date approximative de retour, les coordonnées d’un tiers permettant de contacter la victime de manière sûre durant son séjour à l’étranger (information connue seulement de la victime). La police doit aussi demander à la victime de la contacter à son retour et obtenir une déclaration écrite de sa part indiquant qu’elle autorise la police ou toute autre autorité gouvernementale à agir en son nom au cas où elle ne reviendrait pas à la date prévue ;
    • donner à la victime des conseils de sécurité.

     

    Une fois que la police a rencontré une personne signalant un cas de mariage forcé, les règles minimales suivantes sont recommandées dans un protocole d’intervention de la police :

    • Élaborer un plan de sécurité au cas où la victime serait vue en train de rencontrer la police ;
    • enregistrer toute blessure et organiser un examen médical ;
    • enquêter pour savoir s’il y a des antécédents familiaux de mariage forcé ;
    • Identifier toute infraction ayant pu être commise et obtenir des détails des menaces, mauvais traitements ou toute autre manifestation d’hostilité ;
    • consigner toutes les décisions prises en les motivant ;
    • Consulter le service chargé des mariages forcés ou tout autre service approprié ;
    • appliquer tout autre protocole ou procédure approprié aux autres problèmes connexes, tels que violence familiale, harcèlement ou enquête criminelle.

     

    La police doit aussi coordonner son action avec les autres secteurs et orienter la victime vers les services appropriés. Elle doit au minimum :

    • orienter la victime vers les services de protection de l’enfance si la victime est un enfant ;
    • FOURNIR à la victime les coordonnées d’un spécialiste des mariages forcés, en lui donnant si possible le choix entre plusieurs personnes d’origine ethnique et de sexe différents, ainsi que les coordonnées d’autres prestataires de services appropriés ;
    • orienter la victime vers d’autres prestataires de services appropriés.

     

    Elle peut également :

    • Obtenir les coordonnées de la personne contactant la police, qu’il s’agisse de la victime ou d’une tierce personne ;
    • Obtenir une photographie ou d’autres documents d’identification de la victime ou de la victime potentielle ;
    • Évaluer la nature et la gravité des risques encourus par la victime ;
    • Obtenir les coordonnées d’amis et de parents dans lesquels la victime a confiance ;
    • CONCERNANT les femmes victimes d’un mariage forcé immigrées au Royaume-Uni, la police doit faire appel à un interprète agréé, être culturellement attentive à leurs besoins, les orienter vers les prestataires de services appropriés, des spécialistes du mariage forcé s’il en existe, et des services de conseil juridique aux immigrés si nécessaire, enregistrer les éventuelles blessures et organiser un examen médical.

     

    Les protocoles de police doivent tenir compte du fait que les plaignantes/survivantes de mariages forcés peuvent avoir subi des violences sexuelles. L’agression sexuelle peut avoir eu lieu sous la forme d’un viol conjugal, ou d’un crime « d’honneur » où la victime est contrainte d’épouser son violeur, ou dans le cadre de manœuvres illégales utilisées pour parvenir au mariage forcé. Un protocole de police bien conçu pour traiter les affaires d’agression sexuelle est indispensable pour poursuivre les agresseurs en justice et avoir un effet dissuasif. Les lois et politiques établies doivent faire obligation à la police de coordonner son travail avec les autres acteurs concernés, notamment les magistrats du parquet, les associations de soutien aux victimes et les autres organismes et personnes impliqués dans l’affaire. La police étant chargée de collecter les preuves, la loi doit prévoir la formation des officiers de police actuels et des futures recrues. Voir les modules sur les agressions sexuelles et les crimes « d’honneur ».

     

    Devant des plaignantes/survivantes de mariages forcés, les policiers ne doivent pas oublier qu’elles peuvent avoir été victimes de la traite ou achetées par correspondance. Voir le module sur la traite des femmes et des filles à des fins sexuelles.

     

    Enfin, le législateur doit prévoir des mécanismes d’obligation de rendre des comptes afin de garantir que la police fasse preuve de la diligence requise dans ses enquêtes et réagisse comme il convient face aux victimes ou aux victimes potentielles. Des attitudes discriminatoires vis-à-vis des femmes peuvent avoir pour résultat l’absence d’enquête ou une intervention inefficace. Le législateur doit prévoir des sanctions pour les agents des forces de l’ordre qui ne font pas preuve de la diligence requise dans une affaire de mariage forcé. Aux Philippines, la Loi de 2004 contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants instaure des amendes pour les fonctionnaires locaux et les agents des forces de l’ordre qui ne signalent pas un acte de violence (art. 30). Par ailleurs, des formations sont nécessaires pour sensibiliser la police au problème et garantir qu’elle réagisse comme il convient.