Dispositions pénales

Dernière modification: February 25, 2011

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La loi doit prévoir des sanctions pénales, sous forme de peines d’emprisonnement et d’amendes. Les dispositions légales relatives aux peines encourues doivent refléter la gravité des infractions commises.

Peines :

Quiconque commet une infraction au sens de la présente loi est passible :

a) s'il fait l'objet d'une condamnation par voie de procédure de mise en accusation, à une peine de réclusion pouvant atteindre 14 ans, à une amende ou à la conjonction de ces deux peines ;

b) s'il fait l'objet d'une condamnation par voie de procédure sommaire, à une peine de réclusion pouvant atteindre six mois, à une amende ne pouvant excéder le maximum prévu par la loi ou à la conjonction de ces deux peines.

 

  • États-Unis – Californie :

Aux termes du Code pénal californien, le fait d'infliger ou de permettre qu’on inflige une blessure, une douleur ou une souffrance psychologique à un enfant, dans des circonstances susceptibles d’entraîner un préjudice, constitue un crime. Si le préjudice en question est la conséquence de MGF, le Code californien précise que les peines prévues pour ce crime seront aggravées d’un an.

 

Code pénal de Californie, section 273a(a) (en anglais)

(a) Quiconque inflige volontairement ou permet qu'on inflige une souffrance à un enfant, dans des circonstances ou des conditions susceptibles d'entraîner un important préjudice corporel ou la mort, ou lui inflige une douleur physique ou une souffrance psychologique injustifiable, ou, ayant la responsabilité ou la garde d'un enfant, porte atteinte volontairement ou permet qu'il soit porté atteinte à la personne ou à la santé dudit enfant, ou place celui-ci ou permet qu’il soit placé dans une situation où sa personne ou sa santé est en péril, sera condamné à être emprisonné dans un établissement pénitentiaire de comté pour une durée n’excédant pas un an, ou dans la prison de l'État, pour deux, quatre ou six ans.

 

Code pénal de Californie, section 273.4 (en anglais)

(a) Si l’acte constitutif d'un crime aux termes de l'alinéa (a) de la section 273a consiste en une mutilation génitale féminine, telle que définie à l’alinéa (b), le prévenu sera sanctionné d’une peine supplémentaire d’un an, à purger dans la prison de l'État, s'ajoutant à la peine prescrite par la section 273a et à exécuter à la suite.

(b) Le terme « mutilation génitale féminine » désigne l'excision ou l'infibulation des grandes lèvres, des petites lèvres, du clitoris ou de la vulve, pratiquée pour des raisons autres que médicales.