Le devoir de dénonciation

Dernière modification: February 25, 2011

Ce contenu est disponible dans

Les options
Les options
  • Aux termes de la loi, toute personne ayant connaissance d'un acte de MGF doit être tenue de signaler l'infraction au représentant du ministère public dans la région où celle-ci a été commise.
  • Toujours aux termes de la loi, toute personne ayant de bonnes raisons de craindre que l'on s'apprête à perpétrer des MGF sur une femme ou une fillette doit avoir le devoir d'avertir les services de protection de l’enfance les plus proches. En l’absence de services de protection de l'enfance à proximité, toute personne ayant de bonnes raisons de craindre que l'on s’apprête à faire subir une MGF à une femme ou une fillette aura le devoir d'avertir la police. Aux termes de la loi, ces craintes ne doivent pas tirer leur seule justification de l’origine ethnique de la famille concernée. La loi doit donner des lignes directrices permettant de déterminer les éléments qui peuvent motiver une suspicion suffisamment solide pour que le devoir de dénonciation s’impose. Des lignes directrices spécifiques doivent être élaborées à l’usage des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et des enseignants. Voir Application de la législation relative aux MGF : l’expérience de la Suède (en anglais).
  • La législation doit prévoir la création d’un numéro d’appel pouvant être utilisé pour dénoncer les auteurs de MGF ou pour que quiconque, y compris une victime potentielle, puisse désigner les individus qui ont l'intention d'enfreindre la loi. (Voir plus loin les dispositions concernant l’obtention d'une ordonnance de protection.)
  • La loi doit préciser que les établissements de santé, les organismes de services sociaux et les éducateurs ont également le devoir de signaler les infractions commises ou susceptibles de l’être.

 

Par exemple :

Le Parlement européen […]. demande […] aux États membres qu'ils […] adoptent des mesures administratives applicables aux centres de santé et aux professions médicales, aux centres pédagogiques et aux assistants sociaux ainsi que des codes de conduite, ordonnances et codes déontologiques afin que les professionnels de la santé, les agents sociaux, les maîtres, professeurs et éducateurs dénoncent les cas dont ils ont connaissance ou les cas de risque qui nécessitent une protection et effectuent dans le même temps un travail d'éducation et de sensibilisation des familles sans que cela ne représente une violation du secret professionnel.

 

Le Parlement européen […] demande aux États membres de contraindre les généralistes, les médecins et le personnel de santé à signaler toute MGF aux autorités sanitaires et/ou à la police.

 

Est punie d'une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA, toute personne qui, ayant connaissance des faits prévus à l'article 380, n'en avertit pas les autorités compétentes.

Sera puni d’un mois à un an d’emprisonnement ou d’une amende de 20 000 à 500 000 francs celui qui, ayant connaissance d’une excision déjà prévue, tentée ou pratiquée, alors qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux pratiqueraient de nouvelles mutilations génitales féminines qu’une dénonciation pourrait prévenir, n’aura pas aussitôt averti les autorités publiques.

 

Article 9 : Toute personne qui, informée de la préparation d'une mutilation génitale féminine, n'aurait pas agi pour empêcher sa commission sera poursuivie pour non-assistance à personne en danger et punie des peines prévues au code pénal.

Toute personne qui a connaissance d'une mutilation génitale féminine est tenue d'en informer immédiatement le procureur de le République ou l'officier de police judiciaire le plus proche aux fins de droit. La non dénonciation est punie d'une amende de cinquante mille à cent mille francs.

Article 10 : Les responsabilités des structures sanitaires, tant publiques que privées sont tenus d'accueillir les victimes des mutilations génitales féminines et de leur assurer les sois les plus appropriés. Ils doivent en informer le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire le plus proches aux fins de droit.

Pratiques encourageantes : la Norvège et le devoir de dénonciation

Les MGF sont interdites en Norvège. (Loi relative à la prohibition des mutilations génitales féminines, Sections 1 et 2 – en anglais). Cette loi s’applique également à des cas de MGF pratiquées à l’étranger. Toute personne soupçonnant qu’un enfant fait l’objet de violences peut avertir les autorités. Certaines professions ont en outre le devoir de signaler leur crainte qu’une fillette n’ait à subir ou n’ait déjà subi une MGF. Les membres de certaines professions peuvent même être tenus pénalement responsables s’ils ne tentent pas de s’opposer à des MGF. Plus précisément, aux termes de la section 6-4 de la Loi sur le bien-être de l’enfant, les pouvoirs publics, nonobstant le devoir de confidentialité qui est le leur, ont l’obligation d'avertir les services d’aide à l’enfance à chaque fois que des éléments sérieux laissent penser qu’un enfant est victime de manquements graves ou d’un « défaut d'attention parentale ». Les MGF sont considérées comme un manquement grave et impliquent donc un devoir de dénonciation. Les personnes soumises au secret professionnel, comme les médecins, les infirmières ou les psychologues, ont elles aussi l'obligation de signaler les cas parvenant à leur attention. Ce devoir de dénonciation est reconnu et clairement souligné dans le Plan de lutte de la Norvège contre les mutilations génitales féminines (en anglais), 2008-2011.

 

Lorsqu’il existe des raisons de penser qu’un enfant est maltraité chez lui ou est victime, plus généralement, d'un défaut grave d'attention parentale, conformément aux termes des sections 4-10, 4-11 et 4-12, ou lorsqu'un enfant présente des troubles du comportement graves et persistants, conformément à la section 4-24, les pouvoirs publics, nonobstant leur devoir de réserve, avertiront de leur propre chef les services municipaux de protection de l’enfance. Les organisations et les entités privées effectuant des missions pour le compte de l’État, du département ou de la municipalité ont à cet égard les mêmes obligations que les pouvoirs publics. Ces derniers sont en outre tenus de communiquer toutes informations de ce type sur demande des organismes chargés de l'application de la présente loi. Lorsqu’une telle demande leur est adressée par lesdits organismes, les pouvoirs publics sont également tenus, concernant les affaires relevant du Conseil départemental, aux termes des sections 4-19, 4-20 et 4-21 de la présente, de communiquer les informations permettant de déterminer si le fait de permettre à un enfant de retourner chez ses parents ou de leur rendre visite peut lui faire courir un risque ou le placer dans une situation telle que définie aux sections 4-10, 4-11 ou 4-12.

Les membres des professions visées par la Loi relative au personnel de santé, la Loi relative aux soins de santé mentale, la Loi relative aux services de santé municipaux, la Loi relative aux services de consultation familiale et aux médiateurs spécialisés dans les questions matrimoniales (cf. Loi sur le mariage) et la Loi relative aux établissements d’enseignement indépendants sont eux aussi tenus de communiquer les informations en leur possession, conformément aux règles énoncées au deuxième paragraphe.

 

Voir aussi : Étude du secrétaire général de l'ONU sur la violence à l'égard des enfants – Informations fournies par la Norvège en réponse au questionnaire (en anglais)