Ordonnance de protection

Dernière modification: February 25, 2011

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Qualité de la personne sollicitant une ordonnance de protection

  • La législation doit disposer que tout personne digne de foi (membre de la famille, enseignant, voisin, travailleur social, etc.) ayant connaissance d’une enfant manifestement en mal de protection et ayant de bonnes raisons de craindre que cette enfant ne soit victime, de manière imminente, de sévices corporels, sous la forme de MGF, peut saisir la justice pour que celle-ci décide d’une ordonnance de protection.
  • La législation doit disposer que toute fillette ou femme âgée de plus de 10 ans ayant des raisons de craindre pour son intégrité physique, face à une menace imminente de MGF, est également habilitée à solliciter une mesure judiciaire de protection.


Éléments de preuve nécessaires à l'obtention d'une ordonnance de protection

La législation doit indiquer que le témoignage des personnes habilitées à demander une ordonnance de protection face à un risque de MGF, qu’il soit oral et donné devant un tribunal ou écrit, constitue en soi une preuve suffisante motivant la prise d’une ordonnance de protection. Aucun autre élément ne doit être nécessaire.

Demande d’ordonnance de protection d’urgence

  • La législation doit indiquer que toute demande d’ordonnance de protection d’urgence doit être fondée sur l’existence ou l’imminence présumée d’un acte relevant des MGF.
  • La législation doit préciser que les tribunaux sont compétents à l’égard des parties engagées dans une affaire de MGF, nonobstant la présence au foyer de l'enfant d'un parent prêt à appliquer l'injonction et à accepter l’intervention de certains services dans l’intérêt de la famille. Cette disposition permet de garantir la protection de l’enfant lorsque les parents ont des avis divergents sur l'opportunité de contraindre leur fille à subir une MGF.
  • La législation doit prévoir la possibilité de prendre une ordonnance de protection d'urgence au bénéfice de toute personne de sexe féminin en danger de MGF. (Link to OFP Section of Domestic Violence Section). [insérer lien avec le chapitre Violences familiales, étude sur les ordonnances de protection]
  • La législation doit indiquer que l’ordonnance de protection d'urgence doit prendre effet sans délai d’attente.

 

Une ordonnance de protection d’urgence doit comprendre les éléments suivants :

  • Une injonction de ne pas pratiquer l'acte de MGF,
  • La suspension de l’autorité parentale, si les tribunaux constatent que les parents envisagent de permettre que leur fille mineure soit soumise à une MGF, ou que l'enfant ou un adulte responsable a de bonnes raisons de craindre que les parents envisagent une telle intervention,
  • La suspension du droit de faire voyager l’enfant, si les tribunaux constatent qu’il existe un risque que cette dernière soit emmenée à l’étranger pour y subir une MGF.

 

Limitation des déplacements

La loi doit autoriser les tribunaux à suspendre le droit à faire voyager l’enfant, s’ils constatent que les parents envisagent de permettre que leur fille soit soumise à une MGF, ou que l'enfant ou un adulte responsable a de bonnes raisons de craindre que les parents envisagent une telle intervention.

Pratiques encourageantes : Australie-Méridionale, Loi pour la protection de l'enfance, article 26B(1) (en anglais) 

Dans l’État d’Australie-Méridionale, un tribunal qui estime qu’une fillette risque d'être victime de MGF peut prendre une ordonnance de protection en sa faveur. Il peut interdire la sortie de l'enfant du territoire de l'État et exiger que son passeport soit remis aux autorités judiciaires.

Protection des enfants risquant de subir une mutilation génitale

26B. (1) Si la cour estime qu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’une enfant est exposée au risque de mutilation génitale féminine, elle peut ordonner que soient prises des mesures de protection de cette enfant.

Exemples – La cour peut par exemple prononcer une injonction visant : 

(a) à empêcher une personne de faire sortir l'enfant de l'État ; 

(b) à obtenir que le passeport de l’enfant lui soit remis pour une durée précisée ou jusqu'à une injonction ultérieure ; 

(c) à mettre en place des examens périodiques de l’enfant, destinés à vérifier que cette dernière ne subit pas de mutilation génitale féminine. (Le passage souligné l’est par nos soins)

 

  Notification de l’ordonnance de protection à l’intention des organes responsables de l’application des lois

L’ordonnance de protection d'urgence doit être communiquée dans les 24 heures par le tribunal aux services chargés de l'application des lois compétents pour le lieu d’habitation de l'enfant.

Chaque organe d’application des lois concerné permettra aux autres services avec lesquels il partage cette responsabilité d'avoir connaissance de l’existence et des conditions de mise en œuvre de toute ordonnance de protection.

 

Programme d’intervention et d’éducation parentales

La loi doit préciser que les parents, le parent isolé ou la personne qui a la garde d’une enfant placée dans un foyer ou dans un centre ou une famille d'accueil participeront à un programme d’intervention et d’éducation sur la question des mutilations génitales féminines et de leurs conséquences néfastes pour la santé. La loi doit disposer que ce programme d'intervention et d'éducation sera élaboré par des ONG jouissant d'une bonne expérience dans ce domaine. La loi doit en outre exiger de l’État qu'il finance ce programme.

 

Examen de la situation des enfants placés dans un foyer ou dans un centre ou une famille d'accueil

  • Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence a été prise et que l’enfant a été placée dans un foyer ou dans un centre ou une famille d'accueil, le tribunal examinera périodiquement la situation de cette dernière et de ses parents ou tuteur au regard de la question des MGF. (Voir plus loin : Audition devant un tribunal).
  • Le tribunal peut décider de renvoyer l'enfant chez ses parents, s'il estime qu'une telle mesure est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
  • La loi doit préciser que tous les autres éléments de l’ordonnance de protection, et notamment l’interdiction de voyager et l’interdiction de procéder à une MGF, seront maintenus, tant que le tribunal n'aura pas estimé possible de les lever, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
  • La loi disposera qu’un suivi de l’enfant restituée à ses parents devra être effectué, pour garantir qu’une MGF ne pourra avoir lieu ultérieurement.
  • La loi prévoira par ailleurs que, si le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester dans un foyer ou dans un centre ou une famille d'accueil, il pourra garantir le maintien de la fillette concernée dans ce lieu d’accueil.

 

Violation d’une ordonnance de protection

La législation doit indiquer que toute violation d’une ordonnance de protection d'urgence constitue une infraction pénale. 

Caractère illimité dans le temps des ordonnances de protection

La législation doit indiquer qu’une ordonnance de protection d'urgence a vocation à s’appliquer sans limite dans le temps, ou jusqu'à ce que le tribunal l'ayant prononcé décide d'y mettre un terme, ou jusqu'à ce que l'enfant concernée atteigne sa majorité.