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Dernière modification: February 25, 2011

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Examen médical des enfants

La législation doit autoriser les tribunaux à ordonner l’examen médical obligatoire de toute personne considérée comme risquant d'être victime de MGF. Les professionnels de la santé doivent recevoir une formation et des lignes directrices concernant ce type d’examen, afin de pouvoir jouer un rôle efficace de protection sans être au service d’une tactique discriminatoire. Les législateurs doivent permettre à la fillette ou à la personne qui en a la garde de choisir son médecin, dans une liste de professionnels ayant reçu l’enseignement et la formation nécessaires sur les MGF, leurs conséquences et la prise en charge des femmes et des fillettes qui ont déjà été victimes de cette pratique.

 

ÉTUDE DE CAS – les différentes conceptions de la question de l’examen médical

La mise en place d’examens médicaux obligatoires pour toutes les personnes risquant de subir une MGF peut être problématique et sujette à controverse. Une telle procédure peut en effet être perçue comme une atteinte à la vie privée et un empiétement sur les droits parentaux. Elle peut en outre paraître discriminatoire dans la pratique. Ainsi, aux Pays-Bas, une commission spéciale a estimé que l’État n’était pas habilité à ordonner une action représentant une atteinte à la liberté d’une personne victime d’une infraction, soulignant notamment que l‘argument de la santé publique n’était pas recevable. Cette commission a indiqué qu’il n’était pas envisageable de soumettre toutes les fillettes d'origine africaine à un examen médical obligatoire et qu'une telle mesure serait, en tout état de cause, discriminatoire et répressive. En conclusion, elle estimait que l’accent devait plutôt être mis sur le renforcement de la formation des professionnels susceptibles d’être en contact avec des communautés pratiquant les MGF. Voir le rapport d’experts Leye-Sabbe (en anglais), p. 9.

En dépit de ces problèmes potentiels, la législation doit cependant autoriser le recours à l’examen médical en tant qu’éventuel outil à la disposition des tribunaux, à utiliser lorsqu'un risque de MGF est avéré. Pour éviter qu’un examen médical obligatoire ne soit ordonné de manière arbitraire ou discriminatoire, les éléments nécessaires pour qu'une telle injonction soit prononcée doivent être soigneusement définis et faire l'objet d'une application rigoureuse et cohérente. Voir le document en anglais The FGM Legislation Implemented: Experiences from Sweden (La mise en application de la législation sur les MGF : l’expérience suédoise). Les médecins et les membres du personnel réalisant les examens doivent bénéficier d’une formation, et les examens doivent être l’occasion d’éduquer les individus et les familles aux risques pour la santé et aux conséquences juridiques des MGF.

 

Par exemple :

Dans l’État d’Australie-Méridionale, un tribunal qui estime qu’une fillette risque d'être victime de MGF peut prendre une ordonnance de protection en sa faveur. Cette mesure peut comprendre un examen médical périodique de l’enfant menacée.

Protection des enfants risquant de subir une mutilation génitale

26B. (1) Si la cour estime qu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’une enfant risque d’être exposée à des mutilations génitales féminines, elle peut ordonner que soient prises des mesures de protection de cette enfant.

Exemples – La cour peut par exemple prononcer une injonction visant : 

(a) à empêcher une personne de faire sortir l'enfant de l'État ; 

(b) à exiger que le passeport de l’enfant lui soit remis pour une durée précisée ou jusqu'à une injonction ultérieure ; 

(c) à mettre en place des examens périodiques de l’enfant, destinés à vérifier que cette dernière n’est pas soumise à des mutilations génitales féminines.

(Les passages soulignés le sont par nos soins)

 

Le Parlement européen recommande que les femmes et les fillettes qui se voient accorder l’asile parce qu’elles sont menacées de MGF bénéficient, à titre préventif, d’examens de santé réguliers destinés à les protéger au cas où elles risqueraient de subir une MGF pratiquée sur le territoire de l'Union européenne.

 

Le Parlement européen : 

4.         demande avec insistance que, par mesure préventive, des examens de santé soient régulièrement effectués par les autorités sanitaires et/ou des médecins sur les femmes et les petites filles bénéficiant de l'asile dans l'Union en raison de la menace de MGF qui pèse sur elles, de manière à les protéger de toute menace de MGF qui serait effectuée ultérieurement dans l'Union ; estime que cette mesure ne serait en aucune façon discriminatoire à l'égard de ces femmes et fillettes mais constituerait un moyen de garantir l'interdiction de la pratique des MGF dans l'Union ;

5.         demande que cette stratégie globale s'accompagne de programmes éducatifs et de campagnes de sensibilisation nationales et internationales.

 

Conseil consultatif en matière de protection de l'enfance

  • La législation doit prévoir la création d’un conseil consultatif en matière de protection de l’enfance, composé d’experts en ce domaine, qui auront compétence pour recenser les problèmes de mise en œuvre de la loi et les secteurs dans lesquels des recherches complémentaires sont nécessaires.
  • La législation disposera que ce conseil consultatif aura pour mission d’effectuer des recherches sur le droit coutumier, les pratiques des différentes populations et les mentalités, dans le souci de relever les évolutions éventuelles et, le cas échéant, de préparer des modifications des lois existantes.

Collecte des données concernant les ordonnances de protection d’urgence

  • La législation doit prévoir la collecte de données concernant certains aspects précis de la mise en œuvre de la nouvelle loi, notamment sur le nombre d'ordonnances de protection d'urgence sollicitées, accordées, refusées, annulées ou ayant fait l’objet d’un recours.
  • La législation précisera que ces données devront être ventilées selon le type d’ordonnance sollicitée, pour permettre de recenser les ordonnances de protection demandées pour cause de risque de MGF, ainsi que la qualité du demandeur (la personne menacée, un membre de la famille ou une autre personne alertée).
  • La législation exigera que ces données soient conservées et mises à la disposition du public.
  • La législation prévoira également que des données qualitatives concernant le caractère effectif des ordonnances de protection soient régulièrement collectées auprès de la police, des tribunaux, des organismes de protection de l’enfance, des centres d’aide, des foyers, des établissements scolaires et des victimes.
  • La législation disposera que ces données seront centralisées par l’organe gouvernemental compétent, pour être publiées chaque année.