Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Autres dispositions

    Dernière modification: February 25, 2011

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    Examen médical des enfants

    La législation doit autoriser les tribunaux à ordonner l’examen médical obligatoire de toute personne considérée comme risquant d'être victime de MGF. Les professionnels de la santé doivent recevoir une formation et des lignes directrices concernant ce type d’examen, afin de pouvoir jouer un rôle efficace de protection sans être au service d’une tactique discriminatoire. Les législateurs doivent permettre à la fillette ou à la personne qui en a la garde de choisir son médecin, dans une liste de professionnels ayant reçu l’enseignement et la formation nécessaires sur les MGF, leurs conséquences et la prise en charge des femmes et des fillettes qui ont déjà été victimes de cette pratique.

     

    ÉTUDE DE CAS – les différentes conceptions de la question de l’examen médical

    La mise en place d’examens médicaux obligatoires pour toutes les personnes risquant de subir une MGF peut être problématique et sujette à controverse. Une telle procédure peut en effet être perçue comme une atteinte à la vie privée et un empiétement sur les droits parentaux. Elle peut en outre paraître discriminatoire dans la pratique. Ainsi, aux Pays-Bas, une commission spéciale a estimé que l’État n’était pas habilité à ordonner une action représentant une atteinte à la liberté d’une personne victime d’une infraction, soulignant notamment que l‘argument de la santé publique n’était pas recevable. Cette commission a indiqué qu’il n’était pas envisageable de soumettre toutes les fillettes d'origine africaine à un examen médical obligatoire et qu'une telle mesure serait, en tout état de cause, discriminatoire et répressive. En conclusion, elle estimait que l’accent devait plutôt être mis sur le renforcement de la formation des professionnels susceptibles d’être en contact avec des communautés pratiquant les MGF. Voir le rapport d’experts Leye-Sabbe (en anglais), p. 9.

    En dépit de ces problèmes potentiels, la législation doit cependant autoriser le recours à l’examen médical en tant qu’éventuel outil à la disposition des tribunaux, à utiliser lorsqu'un risque de MGF est avéré. Pour éviter qu’un examen médical obligatoire ne soit ordonné de manière arbitraire ou discriminatoire, les éléments nécessaires pour qu'une telle injonction soit prononcée doivent être soigneusement définis et faire l'objet d'une application rigoureuse et cohérente. Voir le document en anglais The FGM Legislation Implemented: Experiences from Sweden (La mise en application de la législation sur les MGF : l’expérience suédoise). Les médecins et les membres du personnel réalisant les examens doivent bénéficier d’une formation, et les examens doivent être l’occasion d’éduquer les individus et les familles aux risques pour la santé et aux conséquences juridiques des MGF.

     

    Par exemple :

    Dans l’État d’Australie-Méridionale, un tribunal qui estime qu’une fillette risque d'être victime de MGF peut prendre une ordonnance de protection en sa faveur. Cette mesure peut comprendre un examen médical périodique de l’enfant menacée.

    Protection des enfants risquant de subir une mutilation génitale

    26B. (1) Si la cour estime qu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’une enfant risque d’être exposée à des mutilations génitales féminines, elle peut ordonner que soient prises des mesures de protection de cette enfant.

    Exemples – La cour peut par exemple prononcer une injonction visant : 

    (a) à empêcher une personne de faire sortir l'enfant de l'État ; 

    (b) à exiger que le passeport de l’enfant lui soit remis pour une durée précisée ou jusqu'à une injonction ultérieure ; 

    (c) à mettre en place des examens périodiques de l’enfant, destinés à vérifier que cette dernière n’est pas soumise à des mutilations génitales féminines.

    (Les passages soulignés le sont par nos soins)

     

    Le Parlement européen recommande que les femmes et les fillettes qui se voient accorder l’asile parce qu’elles sont menacées de MGF bénéficient, à titre préventif, d’examens de santé réguliers destinés à les protéger au cas où elles risqueraient de subir une MGF pratiquée sur le territoire de l'Union européenne.

     

    Le Parlement européen : 

    4.         demande avec insistance que, par mesure préventive, des examens de santé soient régulièrement effectués par les autorités sanitaires et/ou des médecins sur les femmes et les petites filles bénéficiant de l'asile dans l'Union en raison de la menace de MGF qui pèse sur elles, de manière à les protéger de toute menace de MGF qui serait effectuée ultérieurement dans l'Union ; estime que cette mesure ne serait en aucune façon discriminatoire à l'égard de ces femmes et fillettes mais constituerait un moyen de garantir l'interdiction de la pratique des MGF dans l'Union ;

    5.         demande que cette stratégie globale s'accompagne de programmes éducatifs et de campagnes de sensibilisation nationales et internationales.

     

    Conseil consultatif en matière de protection de l'enfance

    • La législation doit prévoir la création d’un conseil consultatif en matière de protection de l’enfance, composé d’experts en ce domaine, qui auront compétence pour recenser les problèmes de mise en œuvre de la loi et les secteurs dans lesquels des recherches complémentaires sont nécessaires.
    • La législation disposera que ce conseil consultatif aura pour mission d’effectuer des recherches sur le droit coutumier, les pratiques des différentes populations et les mentalités, dans le souci de relever les évolutions éventuelles et, le cas échéant, de préparer des modifications des lois existantes.

    Collecte des données concernant les ordonnances de protection d’urgence

    • La législation doit prévoir la collecte de données concernant certains aspects précis de la mise en œuvre de la nouvelle loi, notamment sur le nombre d'ordonnances de protection d'urgence sollicitées, accordées, refusées, annulées ou ayant fait l’objet d’un recours.
    • La législation précisera que ces données devront être ventilées selon le type d’ordonnance sollicitée, pour permettre de recenser les ordonnances de protection demandées pour cause de risque de MGF, ainsi que la qualité du demandeur (la personne menacée, un membre de la famille ou une autre personne alertée).
    • La législation exigera que ces données soient conservées et mises à la disposition du public.
    • La législation prévoira également que des données qualitatives concernant le caractère effectif des ordonnances de protection soient régulièrement collectées auprès de la police, des tribunaux, des organismes de protection de l’enfance, des centres d’aide, des foyers, des établissements scolaires et des victimes.
    • La législation disposera que ces données seront centralisées par l’organe gouvernemental compétent, pour être publiées chaque année.