Incrimination pénale du fait d’aider, d’encourager, de solliciter autrui, d’excuser ou de conspirer à la commission d’un crime « d’honneur »

Dernière modification: February 26, 2011

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Le législateur doit veiller à ce que toutes les personnes complices d’un crime « d’honneur » aient à répondre de leurs actes. La collectivité ferme souvent les yeux sur les violences commises au nom de « l’honneur » et y participe parfois, c’est pourquoi les lois doivent prévoir la possibilité d’inculper plusieurs personnes. Il convient de tenir compte du rôle, direct ou indirect, joué par les personnalités, les parents et les membres de la collectivité pouvant avoir toléré ou autorisé des crimes « d’honneur ». Les lois doivent garantir que les tiers ayant participé à un tel crime ou l’ayant permis soient punis, par exemple les membres d’un conseil tribal ou les chefs d’une communauté.

Il est important de tenir compte du fait que la parentèle peut obliger un garçon de la famille à commettre le crime « d’honneur » pour qu’il bénéficie des lois sur la délinquance juvénile qui prévoient des peines allégées pour les mineurs. Dans de telles circonstances, le législateur doit faire en sorte que les autres membres de la famille soient jugés coupables d’avoir aidé, encouragé ou sollicité autrui, ou d’avoir conspiré à la commission d’un crime « d’honneur ». Il doit aussi trouver un juste compromis entre la nécessité de punir les actes commis et celle d’appliquer les règles de la justice pour mineurs. Les lois applicables aux mineurs doivent être conformes aux normes internationales. Voir : Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) ; Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale ; Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad).

Ainsi, l’article 38.2 du Code pénal turc dispose : « Lorsqu’une personne incite autrui à commettre une infraction en usant de l’influence qu’elle a sur lui dans le cadre d’une relation de descendance ou d’ascendance directe, la peine de la personne instigatrice est augmentée de 30 à 50 %. Lorsqu’il y a incitation d’un mineur, une relation de descendance ou d’ascendance directe n’est pas nécessaire pour l’application du présent article. »