Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
    Related Tools

    Sanctions pénales

    Dernière modification: February 26, 2011

    Ce contenu est disponible dans

    Les options
    Les options

     Les sanctions prononcées en cas de crimes « d’honneur » doivent être à la hauteur de la gravité du crime. Les lois ne doivent pas prévoir des peines d’emprisonnement plus courtes pour les meurtres « d’honneur » que pour les autres meurtres. Il convient de traiter les crimes « d’honneur » comme des homicides passibles des peines les plus sévères, comme les meurtres avec circonstances aggravantes ou les assassinats, qui traduisent l’intention de l’agresseur. Il est recommandé d’abroger toute loi qui laisse à la justice une liberté d’appréciation des circonstances atténuantes, par exemple « l’état » de l’agresseur ou les transactions privées intervenues, pour la détermination de la peine prononcée contre le défendeur.

    Toute disposition prévoyant des peines réduites ou l’impunité dans les affaires de crimes « d’honneur » doit être exclue. La loi doit interdire la diminution de la sanction dans les cas de violence envers des femmes et des filles lorsque :

    • le meurtre commis est un crime passionnel ;
    • la victime n’était pas vierge ;
    • l’auteur des violences a été témoin d’un acte d’adultère ou de relations sexuelles extraconjugales commis par la victime, ou l’en soupçonne ;
    • l’auteur des violences a commis le crime « d’honneur » à cause du comportement, de la désobéissance ou de tout autre « acte illégal ou dangereux » de la victime ;
    • le violeur épouse la victime.

     

    ÉTUDE DE CAS : le Liban a supprimé de son Code pénal la réduction des peines pour les crimes « d’honneur » en 1999. Toutefois, l’article 252 permet toujours de commuer une peine si le coupable a commis le délit sous le coup d’une violente colère due à un « acte injuste et dangereux » de la victime. La peine peut aussi être réduite en vertu de l’article 193 (si le motif était honorable et obéissait aux règles de la chevalerie et de la bienséance) et de l’article 253 (en présence de circonstances atténuantes) et ces deux articles sont également appliqués à des délits commis sous le prétexte de « l’honneur », en particulier si leur auteur était l’époux de la victime.

    Les tribunaux libanais ont jugé qu’un époux bénéficiait des dispositions de l’article 252 lorsqu’il avait abattu son épouse « sous l’emprise d’une rage extrême » après que sa femme l’eut quitté et eu une liaison (elle avait auparavant demandé le divorce, qui lui avait été refusé). Le tribunal a estimé que le mari satisfaisait les trois éléments requis pour obtenir une réduction de peine au titre de l’article 252, à savoir que l’épouse avait commis un acte « répréhensible » en quittant le domicile conjugal et en ayant une liaison, qu’elle avait porté atteinte à « l’honneur », à la dignité et à la virilité de son mari en le traitant de noms offensant sa dignité et en commettant un adultère, et qu’il était établi que le crime avait été immédiat, spontané et commis sous le coup de la rage. Le tribunal a relevé également que l’acte répréhensible commis par la victime était « particulièrement dangereux » compte tenu de l’état d’esprit et de la « mentalité » du mari, qui était ouvrier sidérurgiste. Voir : affaire n° 10/1999 – décision n° 85/1999, Cour criminelle du Liban-Nord, cité dans Danielle Hoyek et al, “Murder of Women in Lebanon: “Crimes of Honour” Between Reality and the Law” (Meurtres de femmes au Liban – Les crimes d’honneur : la réalité et le droit), “Honour”: Crimes, Paradigms, and Violence against Women, p. 124 (2005). Dans deux autres affaires, le tribunal n’a pas voulu appliquer l’article 252. Dans la première, il a estimé que le frère de la victime avait manifestement résolu de tuer sa sœur longtemps après que l’effet de la rage se fut dissipé. Voir : affaire n° 582/2001, décision n° 413/2001, Chambre de première instance de la Cour criminelle du Liban-Nord, citée dans ibidem, p. 124-25. Dans la seconde affaire, même si le frère de la victime se trouvait manifestement dans une rage extrême après avoir appris l’infidélité conjugale de la victime, le juge a statué que l’adultère de la sœur n’était pas potentiellement dangereux et qu’il n’était pas suffisant pour justifier que son frère l’ait tuée. Voir : affaire n° 36/1998, décision n° 11/1998, Cour criminelle du Liban-Nord, citée dans ibidem, p. 125.

    Dans leur application de l’article 193, les juges ont considéré qu’il existait une revendication légitime de motif honorable obéissant aux règles de la chevalerie et de la bienséance lorsque le coupable était l’époux, mais pas lorsqu’il s’agissait d’un autre parent de la défunte, par exemple une mère ou un frère. Voir : ibidem, et affaires citées p. 122-23.

    Toutefois, dans la plupart des décisions où « l’honneur » est invoqué, les tribunaux libanais appliquent l’article 253, qu’ils appliquent ou non les articles 252 ou 193. L’article 253 permet simplement au juge de réduire les peines en présence de « circonstances atténuantes ». Ce qui constitue une circonstance atténuante n’est pas défini, ce qui laisse une grande liberté d’appréciation aux tribunaux, lesquels ont utilisé ce pouvoir discrétionnaire pour réduire les peines d’auteurs de délits commis sous le prétexte de « l’honneur », par exemple dans des affaires de meurtres d’épouses, de sœurs ou de filles enceintes d’enfants illégitimes ou soupçonnées d’infidélité. Les tribunaux retiennent comme circonstances atténuantes les « circonstances » du délit, ou les coutumes tribales ou autres ayant cours dans la région où le délit a eu lieu, ou « l’agitation psychologique » de l’accusé lorsqu’il a tué sa victime. Voir : ibidem, et affaires citées p. 125-27.

    Pratique encourageante : la Tunisie a modifié des dispositions qui autorisaient la réduction de la peine encourue par un homme ayant surpris son épouse en train de commettre un acte d’adultère.
    ÉTUDE DE CAS : en Syrie, un décret présidentiel a amendé l’article 548 du Code pénal qui exonérait auparavant de sanctions les hommes ayant tué une femme de leur famille à la suite d’une provocation constituée par des actes sexuels illicites, ou ceux ayant tué leur épouse pour cause d’adultère. Le nouvel article dispose : « Quiconque surprend son épouse, sa sœur, sa mère ou sa fille se livrant à un acte sexuel illégitime et la tue ou la blesse sans préméditation doit servir une peine minimale de deux ans de prison ». L’article 192, qui permet aux juges de diminuer la peine infligée pour tout délit motivé par « l’honneur », est encore intact. L’article 242 réduit également la peine prévue pour les meurtriers ayant agi sous l’emprise de la fureur et en réaction à un acte illégal commis par la victime. Lorsqu’on alourdit les sanctions pour les crimes « d’honneur », il faut veiller à ce qu’elles soient comparables à celles prévues pour d’autres délits et proportionnées à la gravité des faits. Pour réformer la législation, il convient de passer en revue toutes les lois en vigueur pour rechercher d’autres dispositions qui pourraient réduire ou supprimer les peines infligées aux auteurs de crimes « d’honneur ». Voir : En Syrie, un décret présidentiel accroît les peines encourues par les auteurs de crimes « d’honneur » (en anglais), StopVAW, 22 juillet 2009 ; Syrie : pas d’exceptions pour les crimes « d’honneur » (en anglais), Human Rights Watch, 28 juillet 2009.
    Pratique encourageante : en Turquie, le nouveau Code pénal prévoit impérativement une peine de réclusion à perpétuité pour les auteurs de délits ou de crimes coutumiers (article 82), ce qui est considéré comme une circonstance aggravante. Une provocation créée par un « acte injuste » peut néanmoins entraîner une réduction de cette peine dans une affaire de « meurtre au nom de la coutume ». L’article 29, intitulé auparavant « provocation injuste », a été amendé sous le titre « actes illicites » et dispose que la réduction de peine n’est pas applicable aux meurtres commis au nom de « l’honneur ». Les notes explicatives de cette disposition indiquent toutefois qu’elle peut ne pas être applicable à tous les meurtres « d’honneur », ce qui laisse une faille juridique. Voir : Les réformes du Code civil et du Code pénal turcs du point de vue de l’égalité entre hommes et femmes : l’aboutissement réussi de deux campagnes nationales (en anglais), Women for Women’s Human Rights (2005), p. 62-64. La loi doit énoncer clairement que les réductions ne s’appliquent pas aux crimes « d’honneur », à l’adultère et aux fémicides familiaux. Il ne doit y avoir aucune exception pour des actes injustes ou des provocations dans les affaires de crime « d’honneur », de meurtre d’une épouse adultère ou de fémicide familial. Voir : Évolution de la législation turque sur les crimes d’honneur (en anglais), exposé préparé par Leylâ Pervizat.