Lois sur l’immigration

Dernière modification: February 26, 2011

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 Fondements juridiques

Le législateur doit veiller à inclure les persécutions sexistes au nombre des motifs admis pour accorder l’asile. Il convient d’autoriser expressément une femme ou une fille à demander l’asile lorsqu’elle craint d’être victime d’une « pratique néfaste », notamment d’un crime « d’honneur ». La loi doit disposer que les femmes et les filles qui sont victimes ou menacées de persécutions sous la forme d’un crime « d’honneur » constituent un groupe social particulier aux fins du droit d’asile. Elle doit aussi prévoir qu’un proche d’une femme ou d’une fille est autorisé à demander l’asile pour le compte de celle-ci afin de la protéger contre un crime « d’honneur ». En cas de conflit entre les droits fondamentaux des femmes et des droits culturels, il doit être clairement énoncé que les droits des femmes l’emportent dans les décisions d’octroi de l’asile. Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), réunion du Groupe d’experts, Division de la promotion de la femme des Nations Unies, 26-29 mai 2009, section 3.8.1.

Les États doivent garantir que les victimes de crimes « d’honneur » ne soient pas expulsées ou ne subissent pas d’autres conséquences négatives au regard de l’immigration lorsqu’elles signalent des violences à la police ou à d’autres autorités. Le législateur doit veiller à ce que les victimes de violence puissent, en vertu de la loi, demander le statut d’immigrante de manière indépendante et confidentielle. Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, p. 37.

Bonne pratique : une victime de violence familiale dont l’autorisation de séjour aux États-Unis dépend du visa d’une autre personne peut demander son propre permis de séjour sous certaines conditions (Loi sur la violence contre les femmes, VAWA). Aux Pays-Bas, une personne détenant un permis de séjour en tant que personne à charge peut demander son propre permis de séjour si elle peut prouver l’existence de violences sexuelles ou d’autres formes de violence dans une relation. Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, p. 37.

(Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), Division de la promotion de la femme des Nations Unies, 26-29 mai 2009, p. 34 ; Programme d’action de Stockholm contre les violences commises au nom de l’honneur en Europe (en anglais), adopté dans le cadre de la Conférence « Honour Related Violence within a Global Perspective : Mitigation and Prevention in Europe », Stockholm,7-8 octobre 2004, § i.)

Directives et protocoles pour les agents chargés d’examiner les demandes d’asile

Le Manuel ONU recommande que les lois fassent obligation aux services ministériels chargés des procédures d’asile de collaborer avec la police, le parquet, les juges, les professionnels de la santé et de l’éducation pour élaborer des règlements, des directives et d’autres protocoles devant être mis en œuvre dans un délai déterminé après l’entrée en vigueur de la loi (p. 24-25). Le législateur doit veiller à ce que l’entité étatique compétente travaille en coordination avec d’autres professionnels et s’appuie sur les Principes directeurs des Nations Unies sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, à savoir :

  • entendre séparément les demandeuses d’asile ;
  • informer ces femmes sur la procédure d’obtention de l’asile et sur les conditions d’accès d’une façon et dans une langue qu’elles comprennent ;
  • donner aux requérantes la possibilité d’être entendues par des agents et des interprètes du même sexe et attentifs aux sensibilités culturelles, religieuses et sociales ;
  • offrir un environnement ouvert et rassurant ;
  • présenter les personnes assistant à l’entretien en expliquant leurs rôles, expliquer qu’elles ne sont pas des conseillers thérapeutiques, préciser le but de l’entretien et souligner son caractère confidentiel ;
  • rester neutre, compatissant et objectif, en interrompant le moins possible la requérante entendue ;
  • poser des questions ouvertes et précises, en sachant que les femmes et les filles en quête d’asile ne font pas forcément le lien entre les violences liées à l’honneur qu’elles fuient et les questions sur la torture ;
  • être prêt à cesser l’entretien et en prévoir de nouveaux si l’état émotionnel d’une requérante le nécessite ;
  • prendre le temps d’instaurer une relation de confiance et permettre à l’employé chargé de l’entretien de poser les bonnes questions ;
  • recueillir des informations pertinentes sur le pays d’origine ;
  • éviter de se laisser influencer par la forme et le degré d’émotion de la requérante. Considérer qu’il n’est pas forcément nécessaire d’obtenir des détails précis sur le viol ou l’agression sexuelle, mais qu’il convient de s’intéresser plutôt aux événements survenus avant et après les faits, au contexte et à d’autres détails, et aux motivations possibles des auteurs des violences ;
  • orienter les demandeuses d’asile vers des services de soutien et de conseil psychosocial. S’efforcer d’avoir des conseillers psychosociaux prêts à intervenir avant et après l’entretien.

(Voir : les chapitres La violence familiale, La traite des femmes et des filles à des fins sexuelles, Les mutilations génitales féminines, Le mariage forcé et le mariage des enfants, Les pratiques néfastes.)

 

La législation doit également prévoir que les agents des services de l’immigration et de l’asile reçoivent des formations sur les situations de vulnérabilité des femmes et sur les coutumes et pratiques qui leur sont défavorables. Ces formations doivent viser à leur faire mieux comprendre le fonctionnement des crimes « d’honneur », ainsi que des coutumes et des pratiques qui exposent les femmes et les filles à des risques de violences commises au nom de « l’honneur ». Elles doivent inclure au minimum les informations élémentaires suivantes sur les persécutions courantes dont les femmes sont victimes :

  • Une femme ou une fille qui enfreint les coutumes sociales, par exemple qui refuse un mariage arrangé, qui met du rouge à lèvres ou qui ne se conforme pas à d’autres normes culturelles ou sociales, peut subir des mauvais traitements. Elle a souvent peu de possibilités d’être protégées par les institutions gouvernementales.
  • La demande d’une femme peut être basée sur une persécution propre au sexe féminin, qui peut être analysée et reconnue comme constituant un ou plusieurs motifs admis. Par exemple, le viol, les sévices sexuels, la violence familiale, l’infanticide et les mutilations génitales sont des formes de mauvais traitements dirigées principalement contre les femmes et les filles. Elles peuvent servir de preuves de persécutions passées au titre d’un ou de plusieurs motifs parmi les cinq admis.
  • Dans certaines sociétés, on considère que les femmes doivent vivre sous la protection des hommes de la famille. Le décès ou l’absence d’un époux ou d’un autre parent de sexe masculin peut rendre une femme encore plus vulnérable aux mauvais traitements.
  • Les femmes victimes d’un viol ou d’autres violences sexuelles peuvent être mises au ban de leur communauté. Elles risquent aussi de subir d’autres violences, mauvais traitements ou discriminations car on considère qu’elles ont humilié et déshonoré leur personne, leur famille et leur communauté.

(Voir : Femmes et droit d’asile : le cas des États-Unis (en anglais), StopVAW, et Considérations à l’intention des agents chargés de statuer sur les demandes d’asile soumises par des femmes (en anglais), Mémorandum de Phyllis Coven, Bureau des Affaires internationales, diffusé à tous les agents du service d’immigration et de naturalisation (INS)/coordonnateurs du bureau chargé des questions d’asile (HQASM) aux États-Unis, 26 mai 1995, p. 4.)

 

Pratique encourageante : la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a publié les Directives n° 4 : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, qui offrent un cadre d’évaluation des demandes divisé en quatre volets : 1) évaluer si le préjudice redouté constitue une persécution ; 2) déterminer si les motifs d’inquiétude relèvent de l’un ou de plusieurs des cinq motifs énoncés dans la Convention des Nations Unies sur les réfugiés ; 3) déterminer si les craintes sont bien fondées ; 4) déterminer s’il existe une possibilité de refuge intérieur. Les Directives canadiennes pour l’examen des demandes d’asile des femmes sont, pour l’essentiel, en adéquation avec les orientations fournies par le HCR, et plusieurs pays ont suivi l’exemple canadien dans ce domaine. Voir : Femmes et droit d’asile : le cas du Canada (en anglais), StopVAW.