Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
    Related Tools

    Droits des victimes

    Dernière modification: February 26, 2011

    Ce contenu est disponible dans

    Les options
    Les options

     Au nombre des victimes peuvent figurer la personne directement visée par le crime « d’honneur » ainsi que sa famille proche. Voir : Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, § 8. Toutefois, lors de la rédaction de dispositions relatives aux droits des victimes de violences commises au nom de « l’honneur », il convient de tenir compte du fait que des proches peuvent être les auteurs ou complices du délit. La loi doit énoncer clairement que, aux fins de la présente partie, est exclue des victimes toute personne ayant perpétré, autorisé, favorisé, encouragé ou sollicité d’une autre façon des violences au nom de « l’honneur », quelles que soient ses relations avec la victime.

    Le législateur doit incorporer dans la loi le financement de services d’assistance complets et intégrés au profit des victimes de crimes « d’honneur ». La Résolution 1681 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2009) recommande aux États de procurer aux victimes des lieux géographiquement accessibles où ils puissent trouver refuge, de mettre en place des programmes de soutien physique et psychologique de longue durée, de les aider à acquérir une autonomie financière, et de leur fournir une protection policière ainsi qu’une nouvelle identité, le cas échéant. Les éléments suivants doivent être inclus dans les dispositions prévoyant une assistance aux victimes :

    • Une permanence téléphonique gratuite fonctionnant 24 heures sur 24, accessible depuis tout le territoire national, offrant une assistance dans plusieurs langues, et tenue par des personnes formées à la problématique des crimes « d’honneur ». Voir : Centres d’accueil d’urgence et permanences téléphoniques (en anglais), StopVAW.

     

    Pratique encourageante : la permanence téléphonique Allochtone Vrouwentelefoon Oost Nederland apporte une assistance aux immigrées. Le numéro est gratuit, non identifiable sur les relevés de téléphone, et les bénévoles du centre d’écoute parlent au total dix langues. Voir : Honour Related Violence: European Resource Book and Good Practice (Violences au nom de « l’honneur » : recueil de ressources et de bonnes pratiques européennes), Kvinnoforum, 2005, p. 127. 

     

    • Un foyer pour 10 000 habitants, en zone rurale comme en milieu urbain, procurant un hébergement d’urgence pour les victimes et leurs enfants, et pouvant les aider à trouver un logement durable. Voir : Foyers et refuges (en anglais), StopVAW. La décision de loger dans un foyer doit toujours être prise par la victime. Le législateur doit être conscient que les foyers peuvent ne pas accueillir les mineures de moins de 18 ans, et doit prévoir des hébergements spéciaux pour les jeunes filles exposées à un risque de crime « d’honneur ». Les politiques et hébergements d’accueil doivent prendre en considération les besoins particuliers des femmes et des filles immigrées.

    ÉTUDE DE CAS : en l’absence de foyers, certains États incarcèrent les victimes dans des prisons pour les protéger contre des crimes « d’honneur ». En Jordanie, il n’existe pas de foyers pour les victimes de crimes « d’honneur », et les autorités les placent souvent en détention au Centre de correction et réadaptation de Jweideh. Voir : Rapport du département d’État américain sur la situation des droits de l’homme : Jordanie (2008, en anglais). Dans l’intérêt de la sécurité publique, un directeur de prison peut maintenir toute personne en détention, sans aucune procédure, une pratique régulièrement appliquée aux femmes exposées à un risque de violences au nom de « l’honneur ». Dès lors qu’une femme est détenue sur ordre du directeur de la prison, elle ne peut être relâchée qu’avec l’autorisation de ce directeur – qu’il donne en général seulement lorsqu’il estime qu’elle peut partir en toute sécurité et qu’un parent de sexe masculin en prend la responsabilité. Voir : Human Rights Watch, Les meurtriers à l’honneur : pas de justice pour les victimes de crimes « d’honneur » en Jordanie (en anglais), 2004, p. 24-27.

    Le législateur doit abroger toute loi ou ordonnance qui autorise la détention de femmes victimes de violence, prévoir des moyens suffisants pour fournir des foyers et arrêter les auteurs des crimes « d’honneur » au lieu de leurs victimes. Les centres créés pour accueillir les victimes de violence familiale doivent aussi avoir l’obligation de recevoir et d’aider les victimes de violences commises au nom de « l’honneur ». Il convient d’adopter des lois ordonnant la libération immédiate des victimes de crimes « d’honneur » ayant été détenues sans inculpation, sans procédure légale ni examen ; abroger les lois qui conditionnent la libération d’une femme à sa prise en charge par son mari ou un parent de sexe masculin ; et, à leur libération, assurer la protection entière des victimes et faciliter le placement volontaire dans un foyer pour les femmes victimes de violence si elles le souhaitent.

    • Un centre d’accueil d’urgence pour 50 000 habitants, avec du personnel formé pour apporter un soutien, des conseils juridiques et une aide psychologique d’urgence aux victimes de crimes « d’honneur », y compris des services spécialisés pour des groupes particuliers, comme les immigrantes. Voir : Centres d’accueil d’urgence et permanences téléphoniques (en anglais), StopVAW. Les centres d’accueil d’urgence doivent être préparés et suffisamment formés à s’occuper des victimes avant, pendant et après des crimes « d’honneur ».
    • L’élaboration des normes d’agrément de ces centres d’aide en consultation avec les ONG et les conseillers qui travaillent directement auprès des plaignantes/victimes. 

     

    Les structures de soins doivent être équipées pour prendre en charge les blessures particulières des victimes de crimes « d’honneur », comme les brûlures et les défigurations. Les victimes de viols commis au nom de « l’honneur » doivent bénéficier de services et de soutiens appropriés. La législation doit prévoir des centres d’accueil dans lesquels des conseillers formés pourront assurer leur sécurité, leur expliquer leurs droits, parer aux besoins médicaux urgents, obtenir des soins et les orienter vers d’autres services, en toute confidentialité. Voir : Programme de prise en charge des agressions sexuelles (en anglais), StopVAW. Comme pour la violence familiale, il est important que la collectivité tout entière réagisse de façon coordonnée aux crimes « d’honneur ». Voir : Intervention coordonnée d’urgence (en anglais), StopVAW ; le chapitre Les agressions sexuelles ; Bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, chapitre 6 sur la protection, le soutien et l’aide apportés aux victimes. Il faut mettre au point des directives et protocoles sur la sécurité des hôpitaux et des centres médicaux. Plus précisément, les services de sécurité de ce type d’infrastructures doivent avoir pour rôle d’assurer la sécurité et l’information des patients, et être avertis des problèmes potentiels nécessitant de contrôler les visiteurs, par exemple pour interdire la visite de personnes pouvant être dangereuses pour des victimes hospitalisées. Les services de sécurité doivent travailler en coopération avec le personnel médical et les forces de l’ordre pour assurer la sécurité des victimes dans toutes les zones de l’hôpital, afin d’éviter qu’elles ne subissent de nouvelles violences ou des intimidations de la part de leurs agresseurs.

    • Une aide sous forme d’un hébergement, de vêtements et de nourriture pour les enfants d’une victime d’un crime « d’honneur » dans les foyers décrits plus haut.
    • La création de ces centres d’aide par un organisme gouvernemental, chargé d’établir des directives ou normes générales et de financer tous les services présentés ci-dessus.

     

    Pratique encourageante : au Royaume-Uni, la Commission nationale des femmes (en anglais) est une instance nationale qui sert de lien entre le mouvement de défense des droits des femmes et les pouvoirs publics afin de promouvoir l’égalité entre les sexes. La Commission est financée par l’État mais est néanmoins libre d’émettre des avis sur la politique gouvernementale. Elle a créé un Groupe de travail sur la violence à l’égard des femmes (en anglais), comprenant deux sous-groupes, l’un sur la violence sexuelle l’autre sur la violence familiale, dont l’objectif est de :

    1. sensibiliser l’opinion publique à la violence dont les femmes sont victimes et entraîner des changements dans les lois, les politiques et les pratiques ;

    2. surveiller la mise en œuvre des plans d’action gouvernementaux ;

    3. coordonner les avis des membres de la Commission nationale des femmes sur la violence contre les femmes et faire en sorte que ces avis soient transmis aux décideurs ;

    4. assurer la liaison avec les autres Groupes de travail de la Commission nationale des femmes sur les thèmes de travail pertinents ;

    5. rédiger des rapports sur l’évolution de la situation au niveau national et international ;

    6. être en contact avec les services ministériels, les autres instances publiques et les groupes en charge de la politique publique travaillant avec des ONG.

    Voir : Manuel ONU, 3.6.1 ; Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale (en anglais).