Garanties constitutionnelles

Dernière modification: February 27, 2011

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 Les constitutions doivent énoncer et garantir les droits fondamentaux des femmes sans exception. Elles doivent tout particulièrement :

  • PROHIBER toute discrimination fondée sur le genre ;
  • GARANTIR aux hommes et aux femmes une protection égale de la loi ;
  • GARANTIR aux femmes l’égalité des droits avec les hommes ;
  • GARANTIR aux femmes l’égalité des droits et responsabilités avec les hommes au sein du mariage, y compris le mariage civil et le mariage coutumier, et de l’union consensuelle ;
  • GARANTIR aux femmes le droit de posséder, de gérer et de contrôler des biens et de la terre ;
  • FAIRE de la communauté universelle ou partielle des biens le régime matrimonial par défaut ;
  • ACCORDER aux femmes l’égalité des droits avec les hommes en matière d’héritage et de succession ;
  • DISPOSER que les conflits entre le droit écrit et le droit coutumier doivent être résolus d’une manière garantissant l’égalité entre hommes et femmes ainsi que la protection véritable des femmes contre tout acte discriminatoire ;
  • EXCLURE les dispositions autorisant des exceptions à la discrimination, notamment en matière d’adoption, de mariage, de divorce, de transmission de biens, d’inhumation, entre autres questions personnelles et pratiques coutumières.

Les rédacteurs du préambule doivent réexaminer les textes législatifs existants en vue de vérifier leur conformité avec la Constitution et de veiller à ce que les garanties constitutionnelles soient transposées dans le droit législatif.

 

 

Pratiques encourageantes

La Constitution de l’Éthiopie (en anglais) traite des « droits liés au mariage, à l’individu et à la famille » et affirme que les hommes et les femmes « ont des droits égaux lorsqu’ils contractent mariage, durant celui-ci et au moment du divorce » (art. 31 (1)). En outre, l’article 35 « Droits des femmes » traite du droit des femmes à l’égalité avec les hommes en vertu de la Constitution et au regard du mariage, de la discrimination positive en faveur des femmes et du droit des femmes à la propriété et à la terre. La Constitution énonce également la prohibition des lois et coutumes néfastes pour les femmes.

  • Les femmes bénéficieront à égalité avec les hommes des droits et protections prévus par cette Constitution (art. 35(1)).
  • Les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes au sein du mariage, ainsi que le prévoit la Constitution (art. 35(2)).
  • Vu le legs de l’inégalité et de la discrimination subies par les femmes en Éthiopie, celles-ci ont droit à des mesures positives afin de remédier à cette situation. Ces mesures viseront à accorder une attention spéciale aux femmes de manière à leur permettre de rivaliser avec les hommes et à participer à égalité avec eux à la vie politique, sociale et économique ainsi qu’aux institutions publiques et privées (art. 35 (3)).
  • L’État fera respecter le droit des femmes à éliminer les influences de coutumes néfastes. Les lois, coutumes et pratiques qui oppriment les femmes ou entraînent des souffrances d’ordre physique ou mental sont prohibées (art. 35 (4)).
  • Les femmes ont le droit d’acquérir, de gérer, de contrôler, d’utiliser et de transférer des biens. En particulier, elles ont des droits égaux à ceux des hommes s’agissant de l’utilisation, du transfert, de la gestion et du contrôle de la terre. Elles jouissent également d’une égalité de traitement en matière d’héritage (art. 35 (7)).

La Constitution du Malawi traite globalement du droit des femmes à l’égalité, quel que soit leur statut matrimonial, et en particulier du droit de ne pas être victimes de discriminations en matière de droit civil, de contrats, de biens, de garde et d’éducation des enfants. S’agissant du mariage, la Constitution leur garantit une protection égale de la loi lors de la dissolution du mariage, de la liquidation des biens de la communauté et en matière de pension alimentaire. L’article 24 (1) dispose :

Les femmes ont droit à une protection entière et égale de la loi ; elles ont le droit de ne pas faire l’objet de discrimination fondée sur leur genre ou leur statut matrimonial, ce qui inclut le droit :

a)                  d’avoir les mêmes droits que les hommes en matière civile, y compris une capacité égale à

i)        conclure des contrats ;

ii)      acquérir et conserver des droits sur des biens, indépendamment ou en association avec autrui, quel que soit leur statut matrimonial ;

iii)    acquérir et conserver la garde et la tutelle des enfants et avoir un droit égal dans la prise de décisions concernant leur éducation ; et

iv)    acquérir et conserver la citoyenneté et la nationalité

b)                  au moment de la dissolution du mariage :

i)        à une liquidation équitable des biens possédés en commun avec le conjoint ; et

ii)      à une pension alimentaire calculée en fonction de toutes les circonstances et, en particulier, des moyens de l’ex-conjoint et des besoins des enfants.

 

Dans l’affaire Le Procureur général de la République du Botswana c. Unity Dow (en anglais), 103. I.L.R. 128 (Bots. Ct. App. 1992), la plaignante Unity Dow, citoyenne du Botswana, a contesté avec succès la légitimité de la Loi relative à la citoyenneté en arguant que ce texte instaurait illégalement une discrimination sexiste à son encontre. Aux termes de cette loi, une citoyenne du Botswana mariée à un étranger ne peut pas transmettre sa nationalité à ses enfants. La juridiction de première instance ainsi que la Cour d’appel ont conclu que la Loi relative à la citoyenneté instaurait une discrimination à l’égard des femmes qui était contraire à la Constitution. Il est révélateur que pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a rejeté l’argument selon lequel le fait que le genre ou le sexe ne soient pas des catégories protégées dans la Constitution du Botswana était l’expression intentionnelle de la nature patriarcale de la société. Dans ses attendus, le tribunal de première instance a cité une série d’affaires jugées dans le monde entier, et notamment l’arrêt 12 U.S. 268 (1940) de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Dakota du Sud c. Caroline du Nord, dans lequel le juge White a écrit que toutes les dispositions d’une Constitution « qui concernent une question particulière doivent être prises en considération et interprétées de manière à réaliser l’objet essentiel de l’instrument ».

La Constitution de l’Ouganda (en anglais) traite spécifiquement du droit des veuves en son article 31 « Droits de la famille », qui accorde aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes lors du mariage et au sein du couple, durant la vie maritale et lors de sa dissolution, et qui prévoit également que les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents hormis en application de la loi. Cet article dispose aussi que « le Parlement adoptera des lois pour la protection des droits des veuves et des veufs à hériter des biens de leur conjoint décédé et à jouir des droits parentaux sur leurs enfants ».