Action civile en indemnisation

Dernière modification: February 27, 2011

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La législation doit accorder aux veuves le droit d’engager une procédure civile en indemnisation pour le tort subi, par exemple des actes de violence ou l’appropriation de biens. La victime doit avoir la possibilité de solliciter une injonction ou la restitution des biens ou le versement d’une indemnité. La législation doit comprendre des dispositions prévoyant la restitution ou l’indemnisation de la plaignante/survivante dans le cadre d’une procédure civile ou d’une loi séparée en responsabilité délictuelle. Voir : Manuel ONU, 3.11.5. La législation doit supprimer les conditions interdisant aux femmes d’intenter un procès contre ses beaux-parents ou exigeant le consentement d’un membre de sa famille pour intenter un tel procès. Voir : Manuel ONU, 3.12.1. Les lois doivent prévoir une assistance juridique pour les veuves qui engagent de telles procédures.

Par exemple, la législation de Malaisie traite de l’indemnisation dans le cadre des violences familiales. Elle dispose qu’une victime de telles violences a droit à une indemnisation dont le montant est fixé par le tribunal :

Lorsqu’une victime de violences familiales subit des dommages ou la dégradation de ses biens ou une perte financière à la suite de ce type de violences, le tribunal qui examine une demande d’indemnisation peut accorder une indemnité pour les dommages, la dégradation ou la perte comme il le juge équitable et raisonnable.

2) Le tribunal qui examine une demande d’indemnisation peut prendre en compte :

a) la douleur et la souffrance de la victime, ainsi que la nature et l’étendue des dommages physiques et psychologiques subis ;

b) le coût du traitement médical ;

c) toute perte de revenus en découlant ;

d) le montant ou la valeur des biens saisis ou détruits ou endommagés ;

e) les frais nécessaires et raisonnables encourus par la victime ou pour son compte lorsqu’elle est contrainte de se séparer du défendeur à cause des violences domestiques, par exemple :

i) les frais d’hébergement dans un lieu sûr ou un refuge ;

ii) les frais de transport et de déménagement ;

iii) les frais nécessaires pour établir un foyer séparé qui, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3, peuvent comprendre les sommes correspondant totalement ou en partie au crédit ou au loyer de la résidence conjointe ou séparée, selon le cas, pour la période que le tribunal considère juste et raisonnable (titre III, 10).