Dispositions relatives à la médiation ou aux solutions alternatives d’aide à la résolution des conflits

Dernière modification: February 27, 2011

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La loi doit interdire expressément à la police, aux autorités judiciaires et à d’autres responsables de proposer aux parties une médiation ou des mécanismes alternatifs d’aide à la résolution du conflit pour résoudre des problèmes entre la veuve et sa belle-famille ou les héritiers du défunt, tant avant que pendant une procédure judiciaire pour maltraitance. Les policiers, les juges et les autres responsables ne doivent pas essayer d’améliorer les relations au sein de la famille en proposant ce type de services ou en intervenant comme médiateurs dans le conflit. Voir le Manuel ONU, 3.9.1 et la section Rôle de la police.

La médiation repose en effet sur l’hypothèse que les deux parties sont aussi responsables l’une que l’autre de la violence. Elle part du principe que toutes deux ont le même pouvoir de négociation, alors qu’en réalité l’auteur de violences peut exercer un pouvoir énorme sur la victime. Les sociétés patrilinéaires traditionnelles qui considèrent que les biens du ménage et les enfants appartiennent à la famille du mari affaiblissent encore davantage le pouvoir que peut avoir une veuve. En outre, les affaires de violence familiale traitées par médiation échappent à la vue du public et à un examen judiciaire objectif.

 

Voir : Médiation (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; et

le Code type des États-Unis (en anglais), art. 311.