Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Application des lois sur la violence familiale et les violences liées à la dot

    Dernière modification: February 28, 2011

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    Les options
    • Toute nouvelle loi sur la violence familiale et les violences liées à la dot doit contenir un certain nombre de dispositions indispensables à son application. Voir la partie sur l’application des lois sur la violence contre les femmes et les filles.
    • Elle doit rendre obligatoire la formation régulière des policiers, du personnel judiciaire, des prestataires de services, des officiers de l’état civil et des services de protection qui appliquent la loi. Voir le Manuel ONU, 3.2.3 ; et le Plan de loi type des Nations Unies, VII C, D et E. Les formations doivent être les mêmes partout dans le pays et être élaborées en consultation avec des défenseurs et des ONG travaillant dans les domaines de la violence familiale et des violences liées à la dot, ou directement par ces acteurs.

    Le gouvernement central et le gouvernement de chaque État doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs fonctionnaires, notamment les policiers et les membres des services judiciaires, reçoivent régulièrement une sensibilisation et une formation aux questions abordées dans [la Loi sur la protection des femmes contre la violence familiale] (Ch. III, 11(b)).

    • Par exemple, les autorités portuaires de Chittagong, au Bangladesh, proposent à leurs agents un stage de sensibilisation à la question de la dot (en anglais). Cette formation d’une journée aborde notamment les thèmes suivants :
      • l’origine du système de dot ;
      • la dot : une coutume profondément ancrée dans la société qui est un crime contre l’humanité ;
      • les victimes directes du système de dot ;
      • le système de dot : une menace au sein de la société ;
      • les conséquences funestes du système de dot ;
      • la protestation contre le système de dot ;
      • les solutions :
        - développement de l’éducation des femmes,
        - application des lois promulguées par le gouvernement,
        - rôle des médias,
        - réduction de la pauvreté (condition préalable indispensable à la résolution définitive du problème de la dot).
    Pratique encourageante : la loi brésilienne (en anglais) rend obligatoire la « formation permanente » des responsables de l’application des lois et du personnel judiciaire aux questions relatives non seulement au genre, mais aussi à la race et à l’appartenance ethnique (art. 8)
    • La loi doit désigner un organisme d’État qui sera chargé d’appliquer ses dispositions et un autre qui devra surveiller cette application. Pour des recommandations plus précises, voir le Manuel ONU, 3.3 ; et les parties du présent module de connaissances concernant l’application des lois sur la violence contre les femmes et les filles et le suivi de ces lois.
    • Par exemple, la loi espagnole (en espagnol) prévoit la création d’un Observatoire public de la violence contre les femmes chargé de fournir des conseils et des analyses sur la violence sexiste, de préparer des rapports et des propositions d’action, et de superviser la collaboration entre les institutions concernées (art. 30).
    • La loi du Guyana (en anglais) charge le ministère du Travail, des Services à la personne et de la Sécurité sociale de mener des programmes de sensibilisation et d’éducation du grand public, de réaliser des études et de publier des rapports sur la violence familiale dans le pays (titre IV, 44).
    • Les lois du Pakistan et de l’Inde créent un poste de responsable de la protection chargé de mener la plupart de ces tâches. L’article 19 du projet de Loi pakistanaise sur la violence familiale (prévention et protection) [2009, en anglais] précise que l’agent chargé de la protection doit :

    a) établir un rapport, selon les modalités requises, sur tout épisode de violence familiale qui lui est signalé, et transmettre un exemplaire de ce rapport au Comité de protection qui est compétent dans la zone où les violences sont présumées avoir été commises, ainsi qu’aux prestataires de services de cette même zone ;

     b) si la personne lésée le souhaite, faire une demande d’ordonnance de protection, selon les modalités requises par le tribunal ;

    c) veiller à ce que la personne lésée reçoive une assistance juridique ;

    d) tenir à jour une liste de tous les prestataires de services proposant une assistance juridique, une aide psychologique, des centres d’accueil et des soins médicaux dans la zone relevant de la compétence du tribunal ;

    e) proposer un hébergement en lieu sûr à la personne lésée, si elle le désire, et signaler au Comité de protection que la personne a été relogée dans un centre d’accueil ;

    f) faire examiner la personne lésée par un médecin si elle est blessée et envoyer un exemplaire du rapport médical au Comité de protection du secteur où les actes de violence familiale sont présumés avoir été commis ;

    g) veiller à ce que l’indemnisation financière prévue à l’article 10 soit versée conformément à la procédure requise ;

    h) mener à bien toutes les autres tâches qui lui incombent.

    Pratique encourageante : l’article 10 de la Loi sur la Commission nationale pour les femmes, 1990 (Loi n° 20 de 1990 du gouvernement indien) [en anglais] définit clairement les missions de cette Commission, parmi lesquelles : examiner les protections juridiques dont bénéficient les femmes et faire des recommandations pour leur amélioration et leur application efficace ; recevoir et instruire les plaintes relatives aux droits des femmes ; lancer des études sur la discrimination contre les femmes et entreprendre des recherches ; financer des procédures judiciaires sur les problèmes touchant des groupes de femmes ; et remettre au gouvernement des rapports sur les lois et tout autre sujet en lien avec les femmes. Cette loi crée aussi, sous l’égide de la Commission nationale pour les femmes, une Cellule de plainte et de conseil chargée de recevoir les communications faisant état de violations des droits des femmes, de non-application des lois et de non-respect des décisions sur différents sujets, dont la violence familiale et les violences liées à la dot. Son protocole de traitement des plaintes contient un certain nombre d’aspects positifs. Elle doit notamment : faire accélérer et surveiller les enquêtes policières et mettre en place une Commission d’enquête (site en anglais) chargée d’enquêter, d’entendre les témoins, de recueillir des preuves et de remettre un rapport avec ses recommandations. Deux commissions de ce type ont été mises en place dans deux affaires distinctes d’assassinats liés à la dot.

    La loi doit aussi préciser que les organismes publics en charge de son application doivent travailler en collaboration avec les ONG qui s’occupent directement des victimes de violence familiale et de violences liées à la dot, ainsi qu’avec la police, le ministère public, les juges et les secteurs de la santé et de l’éducation, afin d’élaborer des réglementations, des protocoles, des lignes directrices, des instructions, des directives et des normes, notamment des formulaires normalisés, permettant une application exhaustive et rapide de la loi. Voir le Manuel ONU, 3.2.7.

    Par exemple, la loi albanaise (en anglais) définit clairement les responsabilités et obligations des ministères à propos de son application :

    Obligations des autres autorités responsables

    1. Le ministère de l’Intérieur a les obligations suivantes :

    a. Créer au sein de la police des unités spécialisées dans la prévention de la violence familiale et la lutte contre cette violence ;

    b. Former les policiers à la gestion des affaires de violence familiale.

    2. Le ministère de la Santé doit mettre en place les structures de soins nécessaires pour les victimes de violence familiale dans les services d’urgence et les centres de soins des municipalités et des communes, afin que :

    a. une aide médicale et psychologique soit proposée aux victimes de violence familiale à tout moment ;

    b. les examens nécessaires puissent être réalisés à tout moment dans les différentes institutions médicales publiques ;

    c. les cas de violence domestique soient correctement enregistrés, conformément aux consignes du ministère de la Santé ;

    ç. un rapport médical approprié soit fourni à la victime ;

    d. la victime soit guidée et orientée vers d’autres services d’aide et de protection spécialisés dans la violence familiale.

    3. Le ministère de la Justice a les obligations suivantes :

    a. Former les experts médicolégaux à la détection, au diagnostic, à l’évaluation et au signalement des blessures résultant de la violence familiale et de la maltraitance des enfants ;

    b. Former les huissiers à leur obligation de rendre des ordonnances de protection sans délai et de veiller à leur application en vertu de l’article 23, alinéa 6, ainsi que de prendre les mesures appropriées ;

    c. Prévoir un budget pour l’assistance juridique gratuite prévue par la présente loi et veiller à ce qu’un nombre suffisant d’avocats formés soient en mesure de fournir cette assistance.

    4. Les autorités locales (municipalités, communes) ont les obligations suivantes :

    a. Entreprendre de mettre en place des structures de services sociaux pour les affaires de violence familiale ;

    b. Mettre en place une ligne téléphonique d’urgence accessible gratuitement 24 heures sur 24, qui sera ensuite en contact avec les services locaux, la police, les services médicaux d’urgence et les organisations à but non lucratif, coordonnant ainsi leur action ;

    c. Créer des centres sociaux et des centres de réadaptation pour les victimes et les auteurs de violences familiales et coordonner leur action avec celle des centres existants, en donnant la priorité aux centres spécialisés dans des domaines spécifiques (art. 7).

    Obligations de toutes les autorités responsables

    1. Chaque autorité responsable a l’obligation de mettre en place les structures nécessaires à l’application de la présente loi et de nommer les personnes responsables de cette application. Le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances est chargé de veiller au respect de cette obligation (art. 8).

    • Afin d’être efficace, toute loi doit aussi exiger un financement suffisant et durable de tous les aspects de son application. Voir le Manuel ONU, 3.2.2.
    Pratique encourageante : la loi philippine exige le financement de son application (art. 45).

     

    ÉTUDE DE CAS:

    la Loi indienne de 1990 sur la Commission pour les femmes (en anglais) contient une disposition sur les subventions du gouvernement central destinées à financer sa mise en œuvre :

    1) Le gouvernement central doit, après ouverture des crédits appropriés par le Parlement selon les modalités prévues par la législation, verser à la Commission, sous forme de subventions, les sommes qui lui semblent nécessaires pour mettre en œuvre la présente Loi.

    2) La Commission peut dépenser cet argent comme bon lui semble pour mener à bien les tâches qui lui incombent aux termes de la présente Loi, et les sommes en question doivent être traitées comme des dépenses payables à partir des subventions évoquées à l’alinéa 1.

     

    • Il est important également que toute loi sur la violence familiale et les violences liées à la dot impose un délai rapide pour l’adoption de ses textes d’application.
    • La loi doit aussi prévoir la collecte de données statistiques sur les violences et les décès liés à la dot, ainsi que sur la violence familiale ; ces données doivent être ventilées par sexe, genre, race, âge, appartenance ethnique et autres caractéristiques pertinentes. Voir le Manuel ONU, 3.3.2. Les recherches et les études doivent aussi enquêter sur les pratiques de demande ou de versement de dot et d’incitation à ce versement, ainsi que sur les causes et les facteurs de risque, la nature et l’ampleur des demandes, les attentes de la population et des familles et les conséquences de cette pratique.
    • De même, le législateur doit prévoir la collecte obligatoire de données sur des aspects spécifiques relatifs à l’application de la nouvelle loi, telles que le nombre d’ordonnances de protection rendues, refusées, annulées, ayant fait l’objet d’un recours, etc. Ces données doivent être conservées et rendues publiques. Par ailleurs, il convient de collecter régulièrement des données qualitatives sur l’efficacité des ordonnances de protection auprès de la police, des tribunaux, des ministères concernés, des centres d’aide psychologique, des foyers d’accueil et des plaignantes/survivantes. La loi doit prévoir la compilation de ces données par le ministère concerné et leur publication annuelle. Voir le Manuel ONU, 3.3.2 et le chapitre du présent module sur le suivi des lois. Voir également le module de connaissances sur la collecte de données.
    • Toute loi doit prévoir la mise en place de programmes de sensibilisation de la population à la violence familiale et aux violences liées à la dot. Voir la loi espagnole (en espagnol) ; la Loi indienne de 2005 (en anglais), ch. III, 11 ; le Manuel ONU, 3.5.2 ; et la Recommandation générale (2002)5 du Conseil de l'Europe, annexe, § 6-13. Elle doit s’assurer le concours des ONG et des défenseurs qui mènent des campagnes de sensibilisation du public à la violence contre les femmes, collaborer avec ces acteurs et contribuer au financement de leurs activités. Par exemple, au Pakistan, l’organisation SACHET mène une campagne de lutte contre la dot (en anglais), et l’organisation Rozan une campagne intitulée Munsalik (en anglais), qui vise à sensibiliser et à former les médias à une approche de l’information soucieuse de l’égalité entre les hommes les femmes. Au Bangladesh, Ain o Salish Kendra dispose d’une équipe de sensibilisation aux droits de l’homme (en anglais). Celle-ci coordonne des troupes de théâtre et des groupes culturels se produisant dans les écoles, qui sont formés aux droits de l'homme et aux questions d’égalité entre les hommes les femmes ; propose des formations sur ces thèmes aux élèves, aux enseignants et aux troupes théâtrales ; organise des groupes de recherche et des débats ; et coordonne des festivals et autres manifestations.

     

    Pratique encourageante : le village de Nilambur, en Inde, a mené une campagne pour devenir un village sans dot (site en anglais). Cette campagne a commencé par un séminaire de trois jours rassemblant des dirigeants religieux, des jeunes et des femmes pour discuter du problème de la dot et prendre l’engagement de ne pas accepter ni donner de dot. Elle a aussi favorisé le dialogue avec les dirigeants religieux afin qu’ils soutiennent la lutte contre les pratiques liées à la dot, et a ouvert le débat sur la nécessité de protéger les droits des femmes à la propriété. Elle a impliqué les comités Mahal, qui officialisent souvent les mariages, dans les débats afin d’obtenir leur soutien. Des réunions publiques, fortement suivies par les femmes, ont été organisées dans le village pour discuter de la dot, des abandons de domicile et du mariage des enfants. Le village a lancé cette campagne en présence de députés, de représentants élus et de chefs religieux. Des manifestations culturelles, des fêtes, des ateliers et des représentations théâtrales ont ensuite été organisés. Le 13 juin 2009, l’inscription officielle des hommes et des femmes de 14 à 30 ans favorables à un mariage sans dot a commencé. Les inscrits sont notamment invités à donner leur avis sur la dot, ainsi que sur les raisons qui expliquent le divorce et les abandons de domicile par les femmes. Les gens peuvent continuer à s’inscrire en ligne sur le site Internet (en anglais) de la campagne. À terme, l’objectif est que ces inscriptions aboutissent à une formation professionnelle pour les femmes que leurs maris ont quittées ou qui sont veuves, à des conseils sur la carrière et le mariage pour les jeunes, ainsi qu’à la création de comités de vigilance pour les femmes victimes de violence et de discrimination et de bureaux de l’égalité des sexes dans les écoles pour lutter contre la discrimination et la violence. Cette campagne comporte plusieurs éléments importants : la participation et l’implication des femmes et des jeunes, le dialogue avec les dirigeants religieux et leur implication dans le projet, les campagnes de sensibilisation du public, les débats sur les causes profondes de la violence contre les femmes, un engagement ouvert et permanent des hommes et des femmes dans la campagne, et la création de programmes d’autonomisation destinés aux femmes.

     

    • L’enseignement des questions relatives à la violence familiale, aux violences liées à la dot et à la discrimination contre les femmes devra être obligatoire à tous les niveaux, avec notamment une information sur les lois pertinentes. Voir la Recommandation Rec (2002)5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (annexe, § 14-16) ; le Manuel ONU (3.5.3) ; et la loi espagnole (en espagnol), qui contient des dispositions détaillées sur l’intégration des informations sur la violence sexiste dans les programmes scolaires à tous les niveaux, ainsi que sur la formation des enseignants (art. 4 et 7). [Link to Knowledge Asset on Education]

    Pour avoir des informations détaillées sur l’application des lois, voir le chapitre du présent module sur l’application des lois.