Délai de prescription dans les affaires de violences et d’assassinats liés à la dot

Dernière modification: March 01, 2011

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Délai de prescription dans les affaires de violences et d’assassinats liés à la dot

Le législateur ne doit fixer aucun délai limitant la responsabilité des auteurs de violences ou d’assassinats liés à la dot. Les demandes de dot et les actes de violence qui les accompagnent peuvent avoir lieu avant, pendant ou après la cérémonie de mariage. La loi ne doit pas limiter la responsabilité pénale aux actes ayant eu lieu dans un certain délai.

Exemple : le droit indien relatif aux assassinats liés à la dot limite sa portée aux décès survenant dans les sept ans suivant le mariage (article 304 B du Code pénal). Or, les demandes de dot et les violences qui les accompagnent peuvent perdurer bien au-delà de ces sept années. La loi ne doit donc pas fixer de délai maximum dans lequel le décès doit intervenir.

Le législateur doit aussi veiller à ce que la loi n’impose pas de délai de prescription pour les assassinats et les violences liés à la dot. La plupart des systèmes juridiques ne prévoient pas de délai de prescription pour les crimes ayant entraîné la mort, et certains n’en prévoient pas non plus pour les infractions sexuelles ou les actes de violence. Voir : http://www.house.leg.state.mn.us/hrd/pubs/statlmt.pdf (en anglais), p. 4.

Entrave à la justice

La loi doit punir l’entrave à la justice. Par exemple, les faux témoignages, la collusion, les pots-de-vin, les actes de violence ou d’intimidation, les menaces, la mauvaise foi, et la falsification ou la destruction de preuves ou du corps de la victime sont autant de moyens de faire entrave à la justice. Voir  : Charles Doyle, Obstruction of Justice: An Abridged Overview of Related Federal Criminal Laws (L’entrave à la justice : panorama succinct de la législation pénale fédérale), 2007.

 

 

Pratique encourageante : le Code de procédure pénale pakistanais fait obligation à la police d’enquêter sur les suicides, les décès accidentels ou autres et les morts suspectes :

174. Enquêtes policières dans les affaires de suicide, etc. :

1) Tout policier en charge d’un poste de police, ou tout autre policier spécialement chargé de cette tâche par le gouvernement provincial, lorsqu’il apprend qu’une personne :

a) s’est suicidée ; ou

b) a été tuée par un tiers, un animal ou une machine ou accidentellement ; ou

c) est morte dans des circonstances permettant raisonnablement de penser qu’un tiers a commis une infraction […]

doit immédiatement en informer le magistrat le plus proche ayant la compétence de faire mener une enquête sur les causes de la mort et, sauf instructions contraires du gouvernement provincial, se rendre sur les lieux où se trouve le corps de la personne décédée, puis, en présence d’au moins deux habitants respectables du quartier, faire une enquête et établir un rapport sur les causes apparentes de la mort, en décrivant les blessures, fractures, contusions et autres traces de blessures pouvant être constatées sur le corps et en précisant de quelle manière, ou avec quelles armes ou quels instruments (le cas échéant) ces traces semblent avoir été infligées.

2) Ce rapport doit être signé par le policier et par les autres personnes présentes, ou du moins par celles qui sont d’accord avec ses conclusions, puis transmis sans délai au magistrat [concerné].

3) En cas de doute sur la cause de la mort ou quand, pour toute autre raison, il juge opportun de le faire, le policier doit, en fonction des règles établies par le gouvernement provincial à ce sujet, envoyer le corps pour examen au médecin légiste le plus proche, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par le gouvernement provincial, si les conditions météorologiques et la distance permettent d’effectuer le transfert sans que le corps n’atteigne sur la route un état de décomposition rendant cet examen inutile.

 

La loi doit aussi imposer qu’un professionnel de la santé agréé examine les corps des personnes brûlées afin de déterminer la cause réelle de la mort. En Inde, dans l’affaire Mulkah Raj c. Satish Kumar, AIR 1992 SC 1175: 1992(2) Crimes 130 (SC), un médecin a pratiqué une autopsie du corps de la victime, couvert de brûlures sur 95 % de la superficie. L’autopsie a révélé que la victime était morte par asphyxie due à une strangulation. Les brûlures étaient survenues après la mort et montraient que le corps avait été aspergé de kérosène.