Contenu des ordonnances de protection après audience

Dernière modification: March 01, 2011

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En ce qui concerne le contenu des ordonnances de protection, la loi doit proposer un vaste éventail de mesures destinées à protéger et à aider les plaignantes/survivantes. Dans les affaires de violences liées à la dot, la violence étant associée à des demandes de biens et d’argent, toute ordonnance de protection doit tenir compte de cette composante économique. Elle doit interdire à l’auteur de violences et à sa famille d’aliéner ou de céder la dot ou tout autre bien dont le contrevenant et/ou la survivante ont la jouissance ou l’utilisation ou qui est en leur possession. Elle doit également interdire au conjoint et à sa famille de faire une demande de dot explicite ou implicite à la survivante ou à ses parents.

La loi doit veiller à ce que, outre l’ordonnance de protection, la plaignante/survivante soit informée des voies de recours pénales et civiles dont elle dispose, notamment des dispositions du droit civil sur les dommages et intérêts. Voir le Manuel ONU, 3.10.2.

La loi sur les ordonnances de protection doit laisser au tribunal la latitude de déterminer les mesures d’aide qu’il juge nécessaires pour protéger la sécurité de la plaignante/survivante ou de sa famille. Voir la Loi du Guyana sur la violence familiale (1998), en anglais, ci-après appelée loi guyanienne), titre II, 7(1)(f) et la Loi du Zimbabwe sur la violence domestique (2006, en anglais, ci-après appelée loi zimbabwéenne), art. 11(1)(i).

Pratique encourageante : la loi namibienne (en anglais) dispose que, pour déterminer le contenu d’une ordonnance de protection, le tribunal doit tenir compte, entre autres, des antécédents de violence du défendeur à l’encontre de la plaignante, et de la gravité du comportement du défendeur telle que perçue par la plaignante. Ces facteurs peuvent en effet être des signaux d’alerte témoignant d’un grave danger pour la plaignante/survivante (titre II, 7(4)(a) et (d)).

La loi doit autoriser le tribunal à examiner non seulement les antécédents de violence familiale, mais aussi les éventuels antécédents de demandes de dot par le contrevenant et sa famille, tout l’historique des dots et des cadeaux remis par la famille de la femme au contrevenant ou à sa famille avant, pendant et après le mariage et, le cas échéant, la liste officielle de ces cadeaux.

Voir les sections sur l’évaluation des risques pour la vie ou la sécurité de la plaignante/survivante et sur la déclaration des dots.

La loi doit contenir des dispositions interdisant à l’auteur de violences et à sa famille de commettre de nouveaux actes violents ou de menacer de le faire, d’entrer en contact avec la plaignante/survivante et les personnes qui sont à sa charge ou de s’en approcher, de se rendre au domicile familial, et de posséder ou d’acheter une arme à feu ou de l’acide.

Pratique encourageante : la loi albanaise (en anglais) dispose, à propos des mesures de protection concernant les armes à feu, qu’il faut :

g) ordonner aux forces de l’ordre de saisir toutes les armes appartenant à l’auteur de violences trouvées lors de perquisitions policières ou ordonner à l’auteur de violences de rendre toutes les armes qui sont en sa possession (ch. III, art. 10.1(g)).

La loi guyanienne (en anglais) contient les dispositions suivantes à propos du contenu des ordonnances de protection :

6. 1) Aux termes de la présente Loi, une ordonnance de protection peut :

(a)        interdire au défendeur de se rendre sur les lieux où la personne désignée dans l’ordonnance réside ou travaille ;

(b)        interdire au défendeur de se rendre sur les lieux où la personne désignée étudie ;

(c)         interdire au défendeur de se rendre sur un certain nombre de lieux précisés dans l’ordonnance, qui sont des lieux fréquentés par la personne désignée ;

(d)        interdire au défendeur de se rendre dans une localité précisée dans l’ordonnance ;

(e)         interdire au défendeur de harceler ou de faire subir des violences psychologiques à la personne désignée dans l’ordonnance ;

(f)         interdire au défendeur de parler à la personne désignée dans l’ordonnance ou de lui envoyer des messages inopportuns ;

(g)        ordonner au défendeur de contribuer au bien-être de la personne désignée dans l’ordonnance de la manière jugée la plus appropriée par le tribunal ;

(h)        prévoir des dispositions concernant la garde des enfants et la pension alimentaire ;

(i)          interdire au défendeur de prendre possession d’un certain nombre de biens personnels dont la personne désignée dans l’ordonnance a raisonnablement l’usage ;

(j)          enjoindre au défendeur de rendre un certain nombre de biens personnels se trouvant en sa possession ou sous son contrôle et appartenant à la personne désignée dans l’ordonnance ;

(k)        interdire au défendeur de demander à un tiers de commettre les actes visés aux alinéas e), f) ou i) ;

(l)          préciser les conditions dans lesquelles le défendeur a le droit de se rendre sur certains lieux ou dans certaines localités précisés dans l’ordonnance ;

(m)      ordonner ou interdire au défendeur de commettre tout autre acte ou tout acte jugé pertinent par le tribunal compte tenu des circonstances ;

(n)        contraindre le défendeur de suivre un accompagnement psychologique ou une thérapie auprès d’une personne ou d’un organisme agréé par le ministre au moyen d’une publication au Journal officiel.

2) Le tribunal peut rendre une ordonnance comprenant une interdiction du type de celles citées aux alinéas 1(a) et i) quels que soient les droits de propriété juridiques ou en equity exercés par le défendeur sur les lieux ou les biens concernés par les interdictions.

La loi doit aussi contenir des dispositions permettant à la plaignante/survivante de vivre sans l’auteur des violences. Elle doit notamment donner au tribunal ou à la police le pouvoir d’ordonner la jouissance par la plaignante/survivante d’un véhicule ou d’autres biens personnels. Elle doit aussi permettre au tribunal d’ordonner une aide financière sous la forme du paiement des frais d’emprunt immobilier, de loyer et d’assurance, ainsi que du versement d’une pension alimentaire et d’une contribution à l’entretien des enfants.

La loi doit interdire à l’auteur de violences d’aliéner ou de céder la dot ou tout autre bien dont le contrevenant et/ou la survivante ont la jouissance ou l’utilisation ou qui est en leur possession. Elle doit également interdire au conjoint et à sa famille de faire une demande de dot explicite ou implicite à la survivante ou à ses parents.

La Loi indienne de 2005 (en anglais) contient les dispositions suivantes :

Aide financière – 1) Lorsqu’il est saisi d’une demande aux termes de l’article 12(1), le magistrat peut ordonner au défendeur de verser une aide financière à la personne lésée et à ses enfants pour compenser les dépenses et les pertes résultant de la violence familiale, telles que, entre autres :

a) les pertes de revenu ;

b) les frais médicaux ;

c) les pertes liées aux biens détruits ou endommagés ou à ceux dont la personne lésée a perdu la jouissance ;

d) l’entretien de la personne lésée et de ses enfants, si elle en a, notamment par l’adoption d’une ordonnance ou en plus de l’adoption d’une ordonnance de versement d’une pension alimentaire aux termes de l’article 125 du Code de procédure pénale, 1973 (2 de 1974) ou de toute autre loi en vigueur.

2) L’aide financière accordée au titre du présent article doit être adaptée, équitable, raisonnable et à la hauteur du niveau de vie auquel la personne lésée était habituée. Ch. IV, 20

La loi doit contenir des dispositions tenant compte des frais médicaux et des frais de soutien psychologique ou d’hébergement en centre d’accueil.

 

 

 

Pratique encourageante : en Inde, un tribunal d’instruction s’est prononcé sur le recours déposé par un mari et sa famille contre une requête de l’épouse aux termes de la loi sur la violence familiale. La requérante avait obtenu une ordonnance de résidence obligeant les défendeurs à quitter le domicile conjugal. Or, le logement était au nom de la belle-mère de la requérante, et les défendeurs affirmaient qu’il ne constituait donc pas un « domicile conjugal » aux fins de la loi sur la violence familiale. Cependant, le tribunal a conclu que le mari avait transféré la propriété du logement à sa mère pour priver sa femme de ses droits sur celui-ci. Il a constaté que les deux parties avaient vécu ensemble dans la maison avant que la requérante n’en soit dépossédée. P. Babu Venkatesh & Ors c. Rani, MANU/TN/0612/2008, affaire citée dans Lawyers Collective, Staying Alive: Second Monitoring & Evaluation Report 2008 on the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (Rester en vie : deuxième rapport de suivi et d’évaluation sur la protection des femmes aux termes de la Loi sur la violence familiale), 2008, p. 62.

 

la loi espagnole (en espagnol) exige que les juges chargés des ordonnances de protection reçoivent une formation sur les questions relatives à la garde des enfants, à la sécurité et à l’aide économique pour les victimes et les personnes qui sont à leur charge.

 

Voir le Plan de loi type des Nations Unies, I.2 (k) ; et le Rôle des autorités judiciaires (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Pour une liste détaillée des dispositions législatives que peut contenir une ordonnance de protection, voir le Code type des États-Unis (en anglais), art. 204, 305, 306 ; et le Plan de loi type des Nations Unies, IV. B.

Pour un exemple de formulaire, voir le Code type des États-Unis (en anglais), art. 302. La loi philippine (en anglais) contient une disposition imposant de rendre les ordonnances de protection sur des formulaires normalisés.