Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Financement de la mise en œuvre

    Dernière modification: March 01, 2011

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    Toute loi en matière de violence à l’égard des femmes devrait prévoir un crédit budgétaire permettant de la faire appliquer, au moyen de l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • en faisant obligation générale à l’État de fournir un budget adéquat pour la mise en œuvre,
    • en prévoyant des crédits particuliers pour certaines activité d’application,
    • en subventionnant les organisations de la société civile pour qu’elles apportent leur appui à l’application de la loi,
    • en prévoyant des incitations aux financements privés pour des actions liées à l’application de la loi,
    • en supprimant toutes les dispositions légales s’opposant au financement de l’application de la loi.

    (Voir : Manuel de législation de l’ONU, section 3.2.2. L’affectation de crédits budgétaires est également souvent obligatoire dans les plans d’action nationaux de lutte contre la violence à l’égard des femmes.)


    Obligations générales de l’État

    • Prévoir une obligation générale de dotation budgétaire destinée à financer l’application des lois relatives à la violence à l’égard des femmes est un excellent moyen d’assurer la réalisation des objectifs visés par la loi. Comme les mécanismes budgétaires varient d’un État à l’autre, les dispositions sur les dotations budgétaires varient également. On trouvera ci-dessous diverses approches à titre d’exemples :
      • En Israël, la Résolution gouvernementale nº 2670 (en anglais) relative à la traite des personnes exige de l’État :

        4. Qu’il affecte un crédit budgétaire annuel spécial au ministère du Bien-être social et des Services sociaux d’un montant de 4,2 millions de NSI.


        5. Qu’il affecte un crédit budgétaire annuel spécial au ministère de la Santé d’un montant de 300 000 NSI pour la fourniture de services médicaux.


        6. Qu’il fasse appliquer la présente résolution par le ministère du Bien-être social et des Services sociaux dans un délai de six mois à compter de la date de réception de son budget.


        7. Qu’il veille à ce que l’application de la présente résolution pendant la première année se fasse selon les quotas et budgets déterminés ci-dessus. Deux mois avant la fin de la première année d’application de la présente résolution, le président du Comité permanent des directeurs généraux chargé de la traite des êtres humains, conjointement avec les parties concernées, fournira un état actualisé de l’application de la résolution et des besoins d’ajustements pour les années à venir.
      • En République de Corée, la Loi relative à la violence domestique et la Loi relative à la violence sexuelle font obligation à l’État de fournir une assistance aux causes liées à ces questions. Conformément à cette obligation, le budget de l’État prévoit un poste budgétaire spécial. Voir : Act on the Punishment of Sexual Violence and Protection of Victims (Loi relative à la violence sexuelle et à la protection des victimes), Base de données du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les femmes.
      • Aux Philippines, la section 45 de la Loi de la République 9262 (en anglais) relative à la violence domestique dispose comme suit : Les sommes nécessaires à l’application des dispositions de la présente Loi seront incluses dans la Loi de crédits annuelle. Le budget alloué aux services Genre et développement des institutions mandatées et des Unités locales de gouvernement servira à la mise en place de services à l’intention des victimes de la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants.
      • En Espagne, l’article 19.6 de la Loi organique 1/2004 du 28 décembre relative aux mesures de protection intégrée contre la violence fondée sur le sexe (en anglais) contient des dispositions prévoyant des crédits budgétaires réservés à l’éducation et à la sensibilisation en matière de violence à l’égard des femmes : Les instruments et procédures de coopération entre l’Administration générale de l’État et les Communautés autonomes dans les matières réglementées par le présent article contiendront un engagement de l’Administration générale de l’État d’allouer des ressources financières spécialement affectées à la fourniture de ces services.

    ÉTUDE DE CAS – Canada

    À Vancouver, le gouvernement canadien a trouvé un moyen tout à fait particulier de financer une partie des programmes de formation de la police. Il a alloué 250 000 dollars EU prélevés sur les recette provenant des confiscations civiles à l’élaboration d’un programme formant les policiers à repérer les cas de violence domestique prioritaires, ceux qui comportent le plus de risques, et de faire en sorte que les auteurs des actes ainsi repérés ne puissent être relâchés sous caution. Voir : Jonathan Fowlie, B.C. to train police, prosecutors on domestic violence (La Colombie Britannique formera la police et les procureurs sur la violence domestique), 17 mars 2010.

     

     

    Financement des ONG et des associations

    • Si la protection et la promotion des droits de l’homme relèvent de la responsabilité première de l’État, celui-ci peut ne pas être le mieux placé pour fournir certains services, ou se livrer à certaines activités. En conséquence, l’affectation régulière de crédits budgétaires spéciaux à des ONG ou à des organisations de la société civile qui seront chargées d’appliquer les dispositions de la loi sur la violence à l’égard des femmes est un outil précieux, en particulier pour fournir une assistance aux victimes. Les ONG entretiennent souvent depuis longtemps des relations au sein des communautés et finissent par gagner la confiance de celles-ci qui voient en elles un refuge contre la violence. En outre, le financement d’organisations de la société civile, telles que les organisations de médias, est un bon moyen d’assurer la sensibilisation et l’éducation en matière de violence à l’égard des femmes. On trouvera ci-dessous à titre d’exemples différentes approches provenant de divers pays :
      • Bulgarie : Les amendements à la Loi bulgare relative à la protection contre la violence domestique, adoptée en 2009, prévoient l’allocation de nouveaux crédits budgétaires spéciaux aux ONG fournissant des services aux victimes. Les nouveaux amendements ont été adoptés suite à une longue campagne de lobbying de la part des ONG bulgares.
      • République tchèque : Le financement de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes est garanti par le budget alloué à la Stratégie de prévention du crime, 2004-2007 et par le programme de subventions annuelles sur la Prévention de la traite des êtres humains et l’assistance aux victimes. En 2008, l’État tchèque a alloué 283 000 dollars EU à des organisations non gouvernementales pour qu’elles fournissent une assistance globale aux victimes de la traite et assurent leur hébergement. Voir : U.S. State Department 2009 Trafficking in Persons Report (Rapport du Département d’État sur la traite des personnes), 120, 2009 ; National Strategy to Combat Trafficking in Human Beings 2008-2011 (Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2008-2011), p. 35.
      • États-Unis : La Loi sur la violence à l’égard des femmes et ses reconductions fournissent d’importants financements aux ONG et aux groupements communautaires américains. Les financements sont alloués au terme d’un processus concurrentiel de subventionnement de programmes ciblant des objectifs particuliers, tels que la formation et l’amélioration des tribunaux, l’assistance juridique aux victimes, certains services culturels et linguistique aux victimes, les programmes ruraux, les hébergements provisoires, la sécurité sur les campus universitaires, la participation des hommes et des jeunes gens, les services dédiés aux agressions sexuelles, etc. Voir : Office on Violence Against Women, Grant Programs (Programmes de subventions).
    • Pour que le financement de la mise en œuvre de la législation soit efficace, il est important de noter qu’il faudra peut-être apporter certaines modifications aux lois existantes afin de lever les restrictions concernant la façon dont les ONG fonctionnent, fournissent des services ou utilisent les fonds publics. C’est ainsi que, dans certains pays, les ONG qui reçoivent des fonds publics peuvent se voir interdire, par exemple, de fournir des services aux immigrants sans papiers. Cela peut avoir des conséquences sur de nombreuses femmes victimes de divers types de violences, dont le harcèlement sexuel, le mariage forcé, la traite, les MGF ou la violence domestique, pour n’en citer que quelques-uns. Ces dispositions et d’autres du même genre devront être abrogées pour que disparaissent les « trous noirs » de la non-application de la loi.

     

    Financements privés

    • Les rédacteurs devraient passer en revue les lois et politiques nationales afin de veiller à ce que soient supprimées les dispositions dissuadant les donateurs privés qui pourraient vouloir financer des programmes de lutte contre la violence faite aux femmes. En outre, ils devraient examiner les stratégies législatives et politiques encourageant les dons privés à ces programmes, au moyen d’incitations fiscales, de partenariats public-privé ou de programmes de subventions de contrepartie afin d’accroître les apports du secteur privé en faveur de l’application des lois relatives à la violence à l’égard des femmes.

    ÉTUDE DE CAS – États-Unis

    Aux États-Unis, le Secrétaire d’État a créé un Fonds en faveur du leadership mondial des femmes dont l’objectif est d’accélérer l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Spécialisée dans les produits pour femmes, la société Avon a fait équipe avec le département d’État pour ce programme et a fait don de 500 000 dollars EU à distribuer en subventions aux ONG œuvrant à l’élimination de la violence domestique et autres formes de violences sexistes. Voir : Communiqué de presse, La Fondation Avon (11 mars 2010.)