Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale

    Dernière modification: October 30, 2010

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    Sensibilisation du grand public et formation

    • La loi doit prévoir l’obligation de mener des campagnes d’information du public et de former différents groupes et secteurs de la société. En particulier, elle doit rendre obligatoire la formation des chefs religieux, coutumiers et tribaux, des prédicateurs officiels et des autorités religieuses aux droits des femmes, aux violences liées à la dot et à la violence familiale, en vue d’impliquer ces personnes dans la dénonciation de la violence contre les femmes. De même, tous les professionnels de la santé doivent être formés à ces questions, notamment ceux qui travaillent dans les domaines de la maternité, de l’obstétrique, de la gynécologie et de la santé reproductive, ainsi que les médecins légistes ; les professionnels de la santé doivent disposer de lignes directrices sur la manière d’identifier, d’orienter et de soigner convenablement et avec sensibilité les plaignantes/survivantes de violences liées à la dot. La loi doit également prévoir la formation des enseignants des établissements primaires, secondaires et supérieurs à la promotion des droits des femmes et à la dénonciation de la violence contre les femmes, notamment des violences et des assassinats liés à la dot. Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l'égard des femmes (en anglais), Groupe d’experts de la Division de la promotion de la femme des Nations unies (2009), 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. Enfin, la loi doit sensibiliser les médias et les journalistes aux violences faites aux femmes, y compris aux violences et aux assassinats liés à la dot. Voir le Manuel ONU, 3.5.4.
    • La loi doit faire obligation au gouvernement de soutenir et de financer les activités de sensibilisation du public à la violence contre les femmes, y compris aux violences et aux assassinats liés à la dot. Le Manuel ONU recommande de mener des campagnes générales d’éducation du public à la violence contre les femmes en tant que discrimination et violation des droits des femmes, ainsi que des campagnes plus spécifiques pour améliorer la connaissance des lois et des voies de recours en matière de violence à l’égard des femmes (3.5.2)
    • Outre les droits fondamentaux des femmes et la question de la dot, les actions de sensibilisation et de formation doivent porter sur les droits des femmes à l’héritage et à la propriété, ainsi que sur leurs droits au sein du mariage et en cas de dissolution de celui-ci.
    Pratique encourageante : le Conseil asiatique des droits des femmes (AWHRC) a organisé une série de Tribunaux des femmes pour promouvoir son discours et faire entendre des témoignages individuels sur la violence contre les femmes et sur les droits humains. Au cours d’un séminaire de formation organisé 18 mois auparavant, les participants ont débattu des principaux thèmes et identifié les intervenants pour la suite du travail. Organisé par le Conseil asiatique en collaboration avec 40 autres organisations, un Tribunal des femmes sur la dot s’est tenu en Inde du 27 au 29 juillet 2009. Il a entendu les témoignages de 25 victimes de violences liées à la dot originaires de tout le pays. Ce tribunal n’avait aucun pouvoir juridique, mais il a constitué un moyen efficace d’attirer l’attention sur ce que vivent les victimes de cette forme de violence. Voir : http://www.awhrc.in/ (en anglais) ; Inde: Tribunal des femmes sur la dot et la violence (en anglais), Thaindian News, 26 septembre 2009.

     

    Combattre les violences liées à la dot par la réglementation et la déclaration des dots

    Le législateur doit réglementer la dot. La loi doit mettre en place à la fois un système d’enregistrement des mariages et un système de déclaration des cadeaux offerts avant ou à tout moment après le mariage par la famille de l’une ou l’autre des parties à la mariée, au marié, aux deux époux ou à leurs familles. Les deux parties doivent avoir l’obligation de déclarer tous les cadeaux reçus en indiquant pour chacun sa nature, sa valeur, la date, le nom du donateur et son destinataire ; les deux parties doivent signer ces listes ou y apposer leur empreinte digitale, et les remettre à une autorité ou un tribunal habilités à les recevoir. Tout cadeau ou dot supplémentaire doit être ajouté en annexe à la liste. La loi doit aussi prévoir un mécanisme permettant aux parties de déclarer les demandes de dot, explicites ou implicites, en précisant si elles ont été satisfaites et, si oui, comment.

    • Exemple: la loi doit veiller à ce que tous les cadeaux remis avant le mariage et à tout moment après celui-ci soient déclarés par écrit. L’Inde a adopté des Règles sur l’interdiction de la dot (et sur l’obligation d’établir une liste des cadeaux offerts aux jeunes mariés) [en anglais], qui disposent que tous les cadeaux offerts au marié ou à la mariée à l’occasion de leur mariage doivent être déclarés par écrit sur une liste signée des deux parties précisant la nature de chaque cadeau, sa valeur approximative, le nom du donateur et, le cas échéant, son lien de parenté avec les parties.

     

    ÉTUDE DE CAS :

    l’Inde et le Bangladesh ont des lois qui interdisent la dot, mais qui autorisent les cadeaux volontaires. Par exemple, la Loi bangladaise de 1980 sur l’interdiction de la dot (en anglais) punit de la même manière, d’une peine d’un an à cinq ans de prison et/ou d’une amende, le donateur et le destinataire (art. 3 et 4). De même, la Loi indienne relative à l’interdiction de la dot (1961) [TO BE UPLOADED] punit de la même peine de cinq ans de prison maximum assortie d’une amende (art. 3) celui qui remet et celui qui reçoit la dot, ainsi que celui qui encourage le don. Or, la loi devrait punir uniquement ceux qui reçoivent une dot ou incitent à sa remise, et non ceux qui la remet. En effet, cela risque de dissuader les victimes de dénoncer les infractions à la loi ou de demander de l’aide, en particulier si des membres de leur famille risquent d’être poursuivis. En vertu des lois existantes, les parties qui sont contraintes de remettre une dot pour faire cesser les violences contre l’épouse peuvent être jugées aussi coupables que celles qui exigent la dot et/ou commettent les violences. Le Collectif indien des avocats a fait des recommandations pour réformer la loi indienne sur la dot :

    La définition de la dot dans la Loi peut être modifiée pour supprimer la neutralité en matière de genre au bénéfice de la mariée et de sa famille. Ainsi modifié, l’article 2 disposerait : « on entend par dot tout bien ou titre mobilier donné ou promis, directement ou indirectement, par la mariée ou sa famille au marié ou à ses parents ou sa famille à l’occasion du mariage ou en lien avec le mariage à tout moment après celui-ci ; la dot n’inclut pas le mahr pour les personnes soumises au droit musulman (charia) ». Par ailleurs, l’article 3 de la Loi pourrait être amendé afin de ne pas punir le fait d’offrir une dot, mais celui de recevoir une dot ou d’en encourager la réception. L’article 6 devrait contenir une disposition prévoyant que soit rendue toute dot offerte par l’épouse ou sa famille à l’occasion du mariage ou en lien avec le mariage à tout moment après celui-ci.

    Outre ces changements législatifs spécifiques, tous les cadeaux offerts à la mariée, au marié ou aux deux doivent être obligatoirement déclarés conformément aux règles établies par la Loi relative à l’interdiction de la dot. Une exception bien définie doit être établie pour les véritables cadeaux offerts au marié par la mariée, ses parents ou sa famille. Cependant, ces cadeaux doivent être de nature coutumière et leur valeur ne doit pas être excessive par rapport à la situation financière de la personne qui les offre ou au nom de laquelle ils sont offerts. Tous les cadeaux offerts à la mariée par ses parents relèvent de sa propriété exclusive et doivent être traités comme tels. Tous les cadeaux offerts à la mariée par le marié et/ou la famille de celui-ci appartiennent exclusivement à la mariée et doivent être traités comme tels. Tous les cadeaux offerts au couple par des personnes extérieures appartiennent conjointement à la mariée et au marié et doivent être traités comme tels.

    Voir : Paroma Ray, Débat sur la dot (en anglais), Initiative relative aux droits des femmes du Collectif indien des avocats.

    • Plutôt que d’interdire la dot, le législateur devrait envisager l’adoption de lois s’inspirant des conséquences des lois d’interdiction de la dot. Lorsqu’une demande de dot s’accompagne d’actes de violence familiale, d’extorsion, de coups et blessures ou de menaces contre l’épouse ou un tiers, la propriété de la dot versée au mari ou à la famille de celui-ci doit être transférée à la victime. Dans ce cas, le bénéficiaire de la dot ne fait que l’administrer pour le compte de la femme jusqu’à son transfert final à celle-ci dans un délai donné. En vertu du Code pénal indien, peut être reconnue coupable d’abus de confiance toute personne « qui détourne ou usurpe par des moyens malhonnêtes un bien dont l’administration lui a été confiée en totalité ou en partie, ou qui utilise ou s’approprie ce bien par des moyens malhonnêtes en violation des dispositions législatives régissant l’extinction du contrat de confiance, ou en violation de tout contrat juridique, exprès ou implicite… » (art. 405). Un système accessible de déclaration des dots, accompagné d’une sensibilisation du public pour favoriser son utilisation, est indispensable.  Sinon, le législateur peut aussi prévoir un mécanisme de recours civil permettant d’indemniser les victimes en cas de violence familiale, d’extorsion, de coups et blessures ou de menaces contre la femme ou contre un tiers pour tenter d’obtenir une dot. Lorsque la dot a été vendue, dépréciée ou épuisée, cette dernière solution peut s’avérer plus réaliste. Là encore, il est important pour la mise en œuvre de ce mécanisme de disposer d’un système de déclaration des dots.

     

    Réglementation des acides et autres substances dangereuses

    • La loi doit réglementer la vente de tout type d’acide. Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l'égard des femmes (en anglais), Groupe d’experts de la Division de la promotion de la femme des Nations unies (2009), 3.3.6.2. Par exemple, la Loi bangladaise de 2002 sur la prévention des attaques à l’acide (en anglais) définit les acides comme « toute substance caustique et toxique » (art. 2(b)). Cette loi punit d’une peine de prison assortie d’une amende le fait de blesser ou de tuer quelqu’un avec de l’acide, de jeter de l’acide sur quelqu’un ou de tenter de le faire, ou d’inciter quelqu’un à commettre un tel acte (art. 4-7). L’article 9 précise que toute amende imposée au titre de cette loi doit être versée « aux ayants droit de la personne décédée des suites de l’acte en question ou à la personne blessée sur le plan physique ou psychique par cet acte ou à ses ayants droit si elle est décédée, après obtention de son paiement auprès de la personne condamnée ou après prélèvement sur ses biens, ou sur les biens qu’elle a laissés à sa mort ». Le Parlement du Bangladesh a aussi adopté une Loi sur le contrôle des acides (2002), qui punit de trois à 10 ans de prison la fabrication, l’importation, le transport, le stockage, la vente et l’utilisation d’un acide sans autorisation. Toute personne trouvée en possession des produits chimiques et des équipements nécessaires à la fabrication non autorisée d’acide encourt la même peine.

     

    ÉTUDE DE CAS :

    le Bureau des stupéfiants (DEA) des États-Unis a publié des réglementations qui imposent de nouvelles restrictions sur les produits contenant de l’éphédrine, de la pseudoéphédrine et de la phenylpropanolamine (PPA). Ces restrictions visent à limiter l’accès à ces produits, qui sont utilisés pour fabriquer une drogue illégale, la méthamphétamine ; elles peuvent servir d’exemple aux législateurs qui veulent réglementer d’autres substances. Ces restrictions s’appliquent à tous les vendeurs de ces trois produits. Elles limitent les quantités quotidiennes et mensuelles vendues par chacun d’entre eux, ainsi que les quantités mensuelles achetées par chaque client, et imposent aux vendeurs de stocker ces produits dans des placards fermés ou derrière le comptoir. Les vendeurs doivent aussi tenir un registre de toutes les ventes, en précisant à chaque fois la quantité et la forme du produit vendu, le nom et l’adresse du client ainsi que la date et l’heure de la vente ; l’acheteur doit indiquer son nom et son adresse sur ce registre et le signer.