Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Mécanismes internationaux

    Dernière modification: October 30, 2010

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    Divers organes internationaux ont parmi leurs attributions celle du suivi des lois.
    (Voir: International Standards on Domestic Violence and Their Implementation in the Western Balkans (Normes internationales en matière de violence domestique et leur application dans les Balkans occidentaux) (2006))

    On trouvera ci-dessous quelques exemples de ce suivi :

    Rapports périodiques au Comité pour l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes

    • Le Comité émet également des recommandations au gouvernement de chacun des États parties sur les améliorations à apporter à sa réponse à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dont la violence à l’égard des femmes et des filles. Il demande que les informations contenues dans ces observations soient largement diffusées aux responsables de l’État, aux membres du parlement et aux organisations de femmes, entre autres, et qu’avant le rapport périodique suivant, l’État partie réponde aux préoccupations exprimées dans les observations finales.
    • Les rapports périodiques sont un puissant mécanisme permettant d’établir un bilan de la législation et de la situation des femmes au niveau national et international. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (en anglais) publie toutes les observations finales dans plusieurs langues.
    • C’est ainsi par exemple que des Observations finales ont été publiées sur l’Ukraine (en anglais) et l’Ouzbékistan (en anglais). Le rapport sur l’Ukraine aborde explicitement la question du suivi :
       

    " ... En outre, le Comité regrette l’absence d’informations et de données statistiques ventilées par sexes sur les formes de violence à l’égard des femmes et le nombre de victimes féminines (§ 26).

    Le Comité prie l’État partie de faire effectivement appliquer la Loi sur la Prévention de la violence domestique (2001) et de surveiller son impact sur les femmes. Il prie l’État partie d’œuvrer dans le sens d’une approche globale de la prévention et de la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, conformément à la recommandation générale 19, et d’améliorer les recherches et la collecte des données sur la prévalence, les causes et les conséquences de la violence à l’égard des femmes, et d’en faire figurer les résultats dans le prochain rapport périodique... » (§ 27).
    (Voir : Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Ukraine (Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Ukraine) (28 janvier 2010))

    Les rapports du Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences

    • Le Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences publie chaque année des rapports sur divers pays. Il recueille et analyse les données sur la violence à l’égard des femmes afin de pouvoir émettre des recommandations sur les mesures à prendre au niveau international, régional et national. Le Rapporteur spécial est investi d’un triple mandat :
      1. Recueillir les informations sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et conséquences, à partir de sources diverses, y compris les organes étatiques et interétatiques, les institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales,
      2. Recommander au niveau international, régional et national des mesures tendant à l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
      3. Coopérer avec les autres rapporteurs spéciaux, les groupes de travail et les experts du Commissariat aux droits de l’homme.
        (Voir : UN Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, www.stopvaw.org
    • Par exemple, dans la Mission au Tadjikistan (2009), la Rapporteuse spéciale a demandé au gouvernement du Tadjikistan de donner la priorité aux statistiques et au recueil des données.
      (Voir:  15 Years of the United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences (15 années du Rapporteur spécial de l’ONU sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences) (2009))

     

    L’Organisation mondiale de la santé

    • Dans le système de l’ONU, l’Organisation mondiale de la santé est l’organe coordonnateur des travaux relatifs à la santé. Elle est notamment chargée du suivi et de l’évaluation des tendances dans ce domaine.
    • Les études de suivi de la prévalence de la violence à l’égard des femmes et des filles sont un outil de travail important pour le suivi de l’application de la législation. Par exemple, si les signalements de violence auprès des autorités sont rares, les personnes chargées du suivi peuvent utiliser des études de prévalence pour montrer qu’en réalité beaucoup de cas ne sont pas signalés, ce qui signifie que la loi n’est pas appliquée.

    ÉTUDE DE CAS :
    Étude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et sur la violence domestique.

    En 2005, l’Organisation mondiale de la santé a publié une Étude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et sur la violence domestique à l’égard des femmes : Résultats préliminaires sur la prévalence, les conséquences sanitaires et les réactions des femmes (en anglais) ; [Rapport succinct en français]. Cette étude qui compare les données recueillies auprès de 24 000 femmes, dans 10 pays est la première étude ayant produit des données véritablement comparables sur les violences physiques et abus sexuels dans divers pays. Dans chaque pays, une équipe de recherche créée et des groupes consultatifs supervisant les travaux ont procédé à un sondage auprès des ménages en milieu urbain et rural.

    L’objectif de l’étude était d’estimer la prévalence de la violence physique, sexuelle et émotionnelle faite aux femmes. L’accent était plus particulièrement mis sur la violence par le partenaire intime et ses conséquences sur la santé. L’étude visait également à repérer les facteurs de risques de ce type de violence ainsi qu’à déterminer les mesures de prévention possibles et comment les survivantes y faisaient face.

    L’étude de l’OMS contient de nombreuses conclusions dans ce domaine. Notamment le fait que la prévalence de la violence commise par un partenaire intime au cours de la vie se situe entre 23 % et 49 %, que dans la plupart des cas les violences physiques sont récurrentes, et qu’il y a corrélation entre les problèmes de santé récents et une violence répétée, ce qui laisse penser que les effets physiques de la violence sont durables ou cumulatifs.

    Un certain nombre de recommandations ont été faites aux États, notamment qu’ils devraient :

    • Créer des systèmes de collecte des données pour le suivi de la violence à l’égard des femmes et des comportements qui la perpétuent ;
    • Rendre plus sûrs les lieux de vie des femmes et des filles, y compris les écoles ;
    • Renforcer les systèmes d’appui aux survivantes de la violence ;
    • Sensibiliser le système judiciaire aux besoins de ces survivantes.

    Le Conseil de l’Europe

    L’Union européenne

    • L’Union européenne est un partenariat politique et économique de 27 pays qui a fait l’objet de plusieurs études de suivi géographiquement ciblées :
    • En se fondant sur l’analyse des lois en vigueur en République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne, en Slovaquie et en Slovénie, le rapport a émis plusieurs recommandations sur les améliorations à apporter à la législation en matière de violence à l’égard des femmes, des enfants et des jeunes dans l’UE.
    • En 2009, une étude de suivi intitulée Systèmes différents, résultats similaires ? Suivi des taux d’attrition dans les affaires de viols signalées dans onze pays (en anglais) s’est concentrée sur les taux d’attrition (processus qui fait que la majorité des cas de viol signalés n’aboutissent pas à un procès), les obstacles institutionnels limitant l’efficacité des poursuites à l’encontre des auteurs des viols et les récents progrès de la législation dans l’Union européenne. Elle fait suite à un rapport publié en 2003, Le viol : une question toujours oubliée (en anglais), qui étudiait le problème de l’attrition dans les affaires signalées de viol et l’absence de statistiques fiables sur le viol dans les pays européens. L’étude de 2009 a examiné les taux de déclaration dans 33 pays membres de l’Union européenne ou candidats à l’entrée dans l’UE, plus l’Islande et la Suisse, et fourni une analyse plus approfondie fondée sur des études de cas dans 11 pays d’Europe occidentale et centrale.