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Dernière modification: October 30, 2010

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Organes spécialisés de suivi de la législation

  • Toute mesure législative relative à la violence à l’égard des femmes devrait inclure une disposition prévoyant la création d’un organe spécialisé chargé du suivi de son application, auquel devraient y siéger des membres du parlement et des représentants des bureaux nationaux des statistiques, des administrations responsables de l’application de la loi et des ministères en charge des femmes et de la santé. Cet organe devrait recueillir et analyser les informations touchant à l’application de la loi, répondre devant le parlement et publier les résultats de son travail. Les mesures législatives relatives à la violence à l’égard des femmes devraient prévoir des dotations budgétaires suffisantes permettant un réexamen périodique de leur application.

 

Pratique encourageante : En Espagne, l’Observatoire sur la violence domestique et la violence de genre (en espagnol) est un organe du Conseil général du pouvoir judiciaire. Il surveille la réponse judiciaire à l’application de la Loi organique 1/2004 et :

  1. analyse toutes les condamnations et résolutions en matière de violence fondée sur le sexe,
  2. a créé un groupe d’experts composé de magistrats qui propose des actions permettant de faire appliquer la loi et de la modifier,
  3. coordonne la formation continue des magistrats, des membres du bureau du procureur et de tous les agents civils des tribunaux spécialisés ou généraux,
  4. favorise les études et le recueil de statistiques sur la violence à l’égard des femmes.

« Ces institutions sont chargées de formuler des programmes et projets voués à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ainsi qu’au développement de programmes de formation pour leurs employés afin de les sensibiliser aux besoins de leurs clients. Le Conseil est également l’organe de suivi pour ce qui concerne les initiatives en la matière. » (Section 39.)

 

ÉTUDE DE CAS : Philippine, le rapport multisectoriel Normes de performances et outils d’évaluation des services chargés de lutter contre la violence à l’égard des femmes

En 2008, la Commission nationale sur le rôle des femmes aux Philippines (NCRFW) (en anglais) a publié avec le département de la Justice un document intitulé Normes de performances et outils d’évaluation des services chargés de lutter contre la violence à l’égard des femmes (en anglais). Les normes de performances sont prévues dans la constitution et dans la législation des Philippines. La boîte à outils d’évaluation s’articule en cinq volumes et permet d’évaluer, sur la base des normes de performances, les capacités des services d’enquêtes, des services médicaux ou hospitaliers, des services psychologiques, des services judiciaires et du parquet et des services locaux de lutte contre la violence à l’égard des femmes, et de juger du respect de ces normes.

Une autre boîte à outils d’évaluation a été créée pour chaque type de services. Chacune d’elles contient une description détaillée des normes de performances, une matrice d’outils d’évaluation et un rapport de situation de référence. Les normes de performances ont été élaborées pour servir d’outil aux prestataires de services directs afin qu’ils puissent être efficaces dans leur réponse à la violence ; ce sont également des outils d’évaluation leur permettant de déterminer dans quelle mesure ils respectent les directives nationales, et des outils de plaidoyer en faveur de la défense des droits fondamentaux des femmes. Les évaluations doivent être réalisées par les institutions elles-mêmes et fournir des données sur le respect des normes de performance. Les résultats seront ensuite utilisés pour le suivi et l’évaluation, et pour faciliter les opérations de hiérarchisation et de planification au niveau national.

Pour les parquets, les normes de performances concernent : 1) la désignation d’une personne ou d’un bureau chargés de fournir aux victimes venues en urgence une assistance juridictionnelle gratuite ou de les orienter vers d’autres services, 2) l’obligation de donner la priorité aux affaires de violence à l’égard des femmes et des enfants, 3) l’obligation de renseigner une base de données pour chaque affaire, et 4) l’application d’un protocole préalablement élaboré que doivent suivre les procureurs pendant l’instruction, pour informer la victime qu’elle a le droit d’exiger que le procureur soit une femme, l’orienter vers les services médicaux en cas de besoin, traiter l’affaire avec célérité et, si possible, ne pas changer de procureur en cours de procédure.

L’outil d’évaluation à l’intention des parquets contient également des indicateurs spécifiques :

  • Afin de veiller à ce que les procureurs puissent accorder suffisamment de temps à chacune des affaires dont ils ont la charge, chacun d’entre eux ne peut dépasser un certain nombre d’affaires concomitantes.
  • Les procureurs suivent une formation d’au moins 30 heures à l’analyse sexospécifique et aux causes de la violence à l’égard des femmes.
  • Les procureurs veillent à ce que la plaignante soit informée de ses droits et des procédures judiciaires relatives à son affaire.
  • Les entretiens sont conduits dans des pièces confortables, privées et sécurisées.
  • Un conseiller qualifié, formé aux aspects sexospécifiques de ces questions, est présent pendant les entretiens pour assister la plaignante/survivante.

Les procureurs doivent remplir un formulaire détaillé pour permettre de vérifier le respect de ces protocoles et un autre formulaire permet d’obtenir le feed-back de la cliente. Le département de la Justice utilise les données ainsi recueillies pour déterminer si la procédure est respectée par les parquets et pour intervenir au niveau de la planification, des directives et des programmes afin qu’ils satisfassent aux normes. L’évaluation doit avoir lieu à intervalles réguliers, tous les 3 à 4 ans. Les données sont examinées et validées. Les résultats de l’évaluation sont alors discutés avec le parquet, ainsi que les propositions visant à remédier aux lacunes constatées dans le service rendu. Enfin, un rapport résumant les conclusions est transmis aux conseils nationaux et interinstitutionnels chargés de la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants.

Un rapport de référence sur la première évaluation suit l’outil d’évaluation. Parmi les constats, les rapporteurs ont noté que tous les procureurs n’avaient pas été formés à la gestion des affaires de violence à l’égard des femmes et que les formations continues pourtant prévues dans la loi n’avaient pas été organisées. Les entretiens n’étaient pas toujours conduits dans une pièce séparée. Les procureurs n’avaient de rapports avec les autres institutions que dans la mesure où celles-ci facilitaient les investigations et les poursuites, mais pas dans l’intérêt de la victime. Les rapporteurs ont également noté que la collecte des données de l’évaluation était peu fiable. La carence la plus grave est que les cas de violence à l’égard des femmes ne sont pas enregistrés comme tels et qu’il est donc impossible d’obtenir des statistiques à long terme sur leur volume.

  • Beaucoup d’autres pays ont également prévu des dispositions décrivant la portée et l’importance du suivi dans les lois relatives à la violence domestique. C’est ainsi par exemple que la loi brésilienne Loi Maria da Penha (Freiner la violence domestique et familiale à l’égard des femmes) (en anglais) (2006) dispose que les mesures de prévention utiliseront toutes les études, recherches, statistiques et autres informations pertinentes sur les causes, les conséquences et la fréquence de la violence domestique, pour assurer un recueil systématique des données nationales et des évaluations périodiques des résultats (art. 8).
  • La Loi sur la violence domestique (en anglais) (1998) du Guyana dispose que le Directeur des Services à la personne du ministère du Travail, des Services à la personne et de la Sécurité sociale est chargé :

b) d’étudier le problème de la violence domestique au Guyana, ses manifestations et sa portée, ses conséquences et les divers moyens de son éradication par des actions conjointes avec les forces de police et les autres institutions et organisations, et de publier les conclusions de ces recherches...

 e) d’élaborer des stratégies visant à encourager l’évolution des directives et des procédures des institutions publiques afin d’améliorer la réponse apportée aux victimes de la violence domestique... Art. 44.

  • L’État peut demander à un ministère ou au bureau des statistiques d’effectuer ce suivi, ou il peut nommer une Commission spéciale chargée du suivi de la législation. C’est ainsi que le Zimbabwe et le Mozambique ont créé la Commission du droit des femmes chargée du suivi de la législation en matière de violence à l’égard des femmes. Voir : Gender-Based Violence Laws in Sub-Saharan Africa (Les lois relatives à la violence fondée sur le genre en Afrique subsaharienne) (2007), p. 79.
  • L’organe chargé du suivi devrait être indépendant des autres organes de l’État. S’il ne l’est pas, il devrait pouvoir prendre en considération les informations fournies par les organisations non gouvernementales qui ont l’expérience des questions de violence à l’égard des femmes.

(Voir : Manuel de législation de l’ONU, 3.3.1. ; Loi contre la violence à l’égard des femmes et des enfants (en anglais) (2004) aux Philippines)

ÉTUDE DE CAS : Réponse apportée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska à la violence domestique et protection coordonnée des victimes : Conclusions préliminaires sur l’application des lois relatives à la protection contre la violence domestique (2009) (en anglais)

En 2005, la Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska ont chacune adopté une Loi relative à la protection contre la violence domestique, prévoyant des mesures de protection en faveur des victimes, telles que l’éloignement de l’auteur de la violence, les ordonnances de protection et l’interdiction des actes de harcèlement. En 2008, le Département des droits de l’homme de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine a procédé à l’évaluation de l’application de ces deux lois, par le biais de tables rondes avec les praticiens et d’entretiens avec la police, les procureurs, les juges et les travailleurs sociaux.

Outre la violence domestique, classée parmi les « infractions mineures », les rapporteurs ont examiné, entre autres, les mesures de protection, la coopération entre les responsables de l’État et les ONG, la réponse de la police et le recueil des données. Ils ont constaté que la plupart des représentants du système judiciaire n’avaient reçu aucune formation spécialisée sur la loi relative à la violence domestique, que la protection des victimes n’était pas assurée dans le cadre de la législation sur la violence domestique et que souvent les auteurs des faits étaient condamnés à une simple amende ; en conséquence, les victimes demeuraient sans protection et, en tant que membres de la famille, subissaient aussi le poids de l’amende. Les ordonnances de protection étaient rarement utilisées et il est apparu que, bien que ni l’une ni l’autre des lois ne le prévoyait, la police se préoccupait de savoir si les auteurs avaient une autre solution pour se loger avant de délivrer une ordonnance de protection. En outre, lorsque ces ordonnances étaient délivrées, elles étaient rarement appliquées. La mesure la plus fréquente consistait à inscrire l’auteur des violences à un programme obligatoire de traitement de la dépendance alcoolique ou aux stupéfiants. Les rapporteurs ont noté à ce sujet : « [I]l est inquiétant de constater que c’est la mesure la plus souvent ordonnée et qu’elle n’est d’aucun secours immédiat, ni n’offre aucune sécurité aux victimes ».  p. 13.

Les rapporteurs ont formulé un certain nombre de conclusions et de recommandations sur chacun des sujets. Par exemple, pour ce qui est de la réponse policière, ils ont noté que la police retardait souvent le moment d’enregistrer la déclaration d’une victime et que les techniques de recueil des éléments de preuve étaient rarement utilisées. Ils recommandaient donc à la police d’élaborer des lignes de conduite et des principes d’action sur le recueil des preuves lors des épisodes de violence domestique. Enfin, des recommandations particulières étaient adressées aux principales institutions de l’État, aux ministères et aux professionnels du système judiciaire.

 

Un certain nombre d’autres exemples méritent que l’on s’y arrête.

  • À Chypre, les Lois relatives à la prévention de la violence au sein de la famille et à la protection des victimes (2004) (en anglais) ont créé un Comité consultatif pour la prévention et la lutte contre la violence domestique. Le Comité est chargé de :
    1.  Organiser le suivi du problème de la violence au sein de la famille à Chypre ;...
    2. promouvoir la recherche scientifique sur la violence au sein de la famille ;… [et]
    3. organiser le suivi de l’efficacité des services concernés et de l’application et du respect de la législation pertinente. Art. 7
  • En 2008, l’AusAID, programme australien d’aide extérieure, a publié un rapport d’évaluation régional intitulé Violence contre les femmes en Mélanésie et au Timor-Leste (en anglais) sur l’efficacité des approches actuelles de la lutte contre la violence faite aux femmes dans les pays en question. Outre un résumé de la situation et une évaluation globale, le rapport contient également des rapports par pays et formule des recommandations pour cinq des partenaires les plus proches de l’Australie : Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Iles Salomon, Vanuatu et Timor-Leste. Les pratiques encourageantes sont également soulignées pour chaque zone. Le rapport signale des domaines de pratique qui ont fortement contribué à conférer à la femme un statut inférieur, notamment la dot, la dépendance économique et la priorité accordée aux intérêts masculins dans les cultures traditionnelles. Le rapport propose également des solutions multisectorielles, notamment l’amélioration de l’accès des femmes à la justice et aux services d’appui, et la prévention de la violence par le biais de campagnes de sensibilisation visant à modifier les comportements au sein des communautés.