Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Mécanismes non gouvernementaux

    Dernière modification: October 30, 2010

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    • Les ONG du monde entier ont élaboré des dispositifs de suivi des divers aspects de la violence à l’égard des femmes et des filles.
    •  Un récent rapport de suivi, Violence domestique au Brésil : Examen des obstacles à la promotion de la réforme législative et de ses approches (2010) (en anglais) citait l’importante contribution d’un rapport fantôme adressé par la société civile au CEDAW. Il y était noté qu’en 2007, seules 10 % des municipalités brésiliennes disposaient de postes de police spéciaux pour femmes et que le manque de financements et de formation des policiers avaient limité la capacité de ces postes spéciaux à enquêter sur les crimes de violence contre les femmes. Voir : Brazil and Compliance with CEDAW (Le Brésil et le respect de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes) (2007).
    • En Serbie, les ONG ont mené des études indépendantes de suivi de la mise en œuvre des recommandations du CEDAW à la suite du Rapport initial de la Serbie au Comité, en 2007. Leur rapport intitulé Présentation sommaire des conclusions de l’analyse et recommandations (2009) (en anglais) demandait à l’État de recueillir des données sur les types de violence domestique et sur leur fréquence, ainsi que sur les auteurs et les victimes. En outre, les ONG demandaient à l’État d’organiser à l’intention des personnels des services publics une formation systématique sur la façon de traiter les survivantes, et de recueillir des données de suivi sur la façon dont les agents de l’État se conformaient aux enseignements acquis lors de cette formation.
    • Les ONG se sont penchées sur de nombreux aspects de la violence à l’égard des femmes et sur divers types de législations en la matière. Par exemple, en 2009, un rapport intitulé Asie : Attention aux failles : Analyse comparative de la réponse juridique des pays de l’ASEAN au tourisme sexuel visant les enfants (en anglais) a étudié l’application des traités internationaux et des lois en vigueur dans les pays membres de l’ASEAN (Association des pays de l’Asie du Sud-Est) (en anglais). Ce premier rapport comparatif des pays de la région sur le tourisme sexuel pédophile avait été commandité par les États de l’ASEAN, l’objectif étant de soutenir les ONG, les représentants des forces de l’ordre, les universitaires, les institutions internationales et les États intervenant dans la lutte contre ce phénomène.
    • Les rapports des ONG peuvent jouer un rôle essentiel dans l’évolution des politiques en matière de violence à l’égard des femmes et des filles et dans l’évolution des législations.

    ÉTUDE DE CAS : L’analyse comparative de l’application des lois sur les MGF dans cinq pays européens par le Centre international de santé reproductive contribue à l’élaboration de directives au niveau national et au niveau international

    En 2003-2004, le Centre international de santé reproductive a coordonné une étude de suivi sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des dispositions juridiques relatives aux mutilations génitales féminines (MGF) dans les pays européens afin de découvrir pourquoi, malgré l’existence de lois spécifiques, peu d’affaires sont portées devant les tribunaux européens.

    L’étude est consacrée à la mise en œuvre des lois et sur les obstacles rencontrés en Belgique, en Suède, en Espagne, au Royaume-Uni et en France. L’évaluation porte sur les points suivants :

    • Existence de dispositions pénales sur les MGF,
    • Existence de la pratique des MGF dans les communautés locales,
    • Déclaration des cas de MGF,
    • Enquêtes sur les cas signalés,
    • Affaires de MGF portées devant les tribunaux.

    Le travail de terrain portant sur l’analyse des documents et des études de cas a été réalisé par des partenaires locaux. Une analyse comparative des données issues des cinq pays a été entreprise. Voir : International Center for Reproductive Health (ICRH), Assessing the impact of existing legislation in Europe with regard to female genital mutilation (Évaluation de l’impact de la législation sur les MGF en vigueur en Europe) (2004).

    Le projet de suivi a repéré les facteurs faisant obstacle à l’application des lois sur les MGF et permis d’émettre des recommandations pour améliorer celle-ci, notamment sur le renforcement de la formation des professionnels et de la coopération entre les secteurs. Il a également, chose importante, contribué à l’évolution des politiques en Belgique et dans l’Union européenne (Résolution A5-0285/2001, qui cite le travail de l’ICRH).

     

    • Selon ce rapport, cinq États reçoivent la meilleure note, un « A », (Californie, Illinois, Minnesota, New Hampshire et Oklahoma) et quatorze d’entre eux un « B ». L’un des facteurs pris en considération était la possibilité d’obtenir une ordonnance de protection ou d’éloignement. Seuls neufs États autorisent, sous certaines conditions, les mineurs à obtenir ces ordonnances sans permission d’un parent ou d’un tuteur. Dix États se sont vu attribuer une mauvaise note parce que les relations amoureuses occasionnelles n’entrent pas dans le cadre défini pour l’obtention d’une ordonnance de protection et que les mineurs ne peuvent obtenir une telle ordonnance. Dans ces conditions, selon Break the Cycle, il est très difficile pour les adolescentes victimes de violences domestiques d’obtenir l’aide dont elles auraient besoin.

    ÉTUDE DE CAS : L’Afrique pour les droits des femmes :
    Ratifier et respecter ! Cahier d’exigences

    L’Afrique pour les droits des femmes : Ratifier et respecter ! Cahier d’exigences (2010) résume les textes statutaires, les lois coutumières, les traditions et les pratiques relatives aux droits fondamentaux des femmes dans plus de trente pays africains. Le rapport a été rédigé par des associations nationales de défense des droits de l’homme et de défense des femmes en Afrique, toutes partenaires de la Campagne « L’Afrique pour les droits des femmes - Ratifier et respecter ! » engagée par la Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH) en collaboration avec des organisations régionales.

    Chacun des chapitres par pays commence par recenser les textes relatifs aux droits fondamentaux des femmes qui ont été ratifiés. Les évolutions positives récentes sont décrites en détail, ainsi que les lois et pratiques perpétuant la discrimination et la violence à l’égard des femmes et des filles. La violence, la discrimination au sein de la famille, comme les lois sur le mariage ou les pratiques concernant l’héritage, et d’autres obstacles à la justice, tels que le manque d’accès à l’éducation, à la santé, à l’emploi, à la participation à la vie politique et à la liberté de mouvement sont parmi les sujets mis en exergue.

    Par exemple, dans le chapitre consacré au Cameroun, les auteurs notent que bien que le code civil ait fixé un âge minimum pour le mariage, les coutumes et traditions font que les mariages forcés d’enfants restent très répandus. Le chapitre consacré à la République démocratique du Congo prend bonne note de l’adoption de deux lois réprimant la violence sexuelle, mais précise que celle-ci est toujours pratiquée et demeure impunie, même dans les régions relativement stables. Le chapitre consacré au Niger décrit les effets cumulatifs des lois et des règles coutumières et religieuses discriminatoires. Dans chacun des chapitres, un certain nombre de recommandations sont formulées à l’adresse de l’État s’agissant de ces lois et pratiques discriminatoires. Enfin, le document appelle tous les États africains à « ratifier les instruments internationaux et régionaux de protection des droits des femmes, à abroger toutes les lois discriminatoires, à adopter des lois de protection des droits des femmes et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre effective ». 

    Cette description des lois et pratiques existantes, suivie d’un rappel des réalités du terrain, est un bon exemple d’étude de suivi et d’évaluation.