Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Les ordonnances de protection

    Dernière modification: January 05, 2011

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    De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avéré être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

     

    Pratique encourageante: la Loi autrichienne de 1996 sur la protection contre la violence familiale (en anglais, entrée en vigueur en 1997), autorise la police à expulser un auteur de violence du domicile familial sans délai et à lui interdire l’accès à ce domicile si les autres occupants le demandent. Les policiers peuvent aussi prendre de telles mesures lorsqu’une plaignante/survivante se tourne vers eux après des violences ou des menaces de violence. Évaluée en 2002, cette loi a été considérée comme une bonne pratique et un exemple prometteur de loi sur les ordonnances de protection dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies intitulé Étude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des femmes (2006). Selon la Base de données du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence contre les femmes, la loi autrichienne est un exemple prometteur de loi permettant de rendre des ordonnances de protection, ou des injonctions d’éloignement. Les ordonnances de protection permettent de protéger les femmes du risque immédiat de violence en empêchant l’auteur des violences d’entrer en contact avec la victime/survivante pendant un certain temps ou en l’expulsant du domicile familial. Toujours selon la base de données de l’ONU, l’exemple de la loi autrichienne a été suivi par d’autres pays d’Europe, dont l’Allemagne.

     

    ÉTUDE DE CAS : les ordonnances de protection sont-elles efficaces et rentables ?

     

    Contexte

    En septembre 2009, dans un rapport (en anglais) intitulé « Étude sur les ordonnances de protection au Kentucky : analyse sous plusieurs perspectives, en zone rurale et urbaine, du coût des ordonnances de protection, des conséquences de leurs violations et des réponses à ces violations », le ministère de la Justice des États-Unis (site en anglais) s’est interrogé sur l’efficacité des ordonnances de protection civiles pour les victimes de violence, ainsi que sur la rentabilité de ces ordonnances par rapport au coût de leur obtention et de leur application. Cette étude a été réalisée dans l’État du Kentucky, dont la loi permet de rendre des ordonnances de protection contre tout membre de la famille, y compris un conjoint ou un ex-conjoint, même si les parties ne sont pas mariées (il suffit qu’elles vivent ou aient vécu ensemble ou aient un enfant commun). Loi du Kentucky, 403.720 (en anglais)

     

    Conclusions

    Cette étude a conclu que les ordonnances de protection étaient efficaces pour réduire la violence. Même dans les cas où les ordonnances de protection avaient été violées, la gravité des violences et la peur de subir de nouvelles violences avaient été considérablement réduites pendant la période de suivi. La majorité des victimes avait jugé l’ordonnance efficace ; à la fin de la période de suivi, seules 4,3 % d’entre elles avaient renoncé à la faire appliquer.

    L’étude a aussi conclu que le coût des ordonnances de protection pour la société était très faible (environ 354 dollars) par rapport aux multiples coûts engendrés par la violence familiale (17 500 dollars pour les six mois de violence précédant une ordonnance de protection, et 13 000 dollars pour les six mois suivant une telle ordonnance). Selon l’étude, les ordonnances de protection ont fait économiser à l’État du Kentucky la somme de 85 millions de dollars en un an. En conclusion, les ordonnances de protection sont peu coûteuses mais très bénéfiques pour les victimes et la société.

     

    Méthodologie

    Les auteurs de cette étude, qui est la plus exhaustive jamais réalisée aux États-Unis, ont interrogé plus de 200 femmes en zone rurale et urbaine. Ils ont ensuite analysé leurs réponses au moment de la demande d’ordonnance de protection, trois mois après la délivrance de l’ordonnance et six mois après. Ils ont aussi demandé leur avis à des « informateurs clés » comme des membres de l’administration judiciaire ou des représentants des services d’aide aux victimes. Par ailleurs, ils ont étudié les raisons pour lesquelles les victimes avaient décidé ou non de signaler les éventuelles violations, et ils ont calculé le coût des ordonnances de protection pour les victimes et le coût de la violence familiale pour la société.

    Pour déterminer si les ordonnances de protection étaient un moyen rentable de combattre la violence familiale, les auteurs de l’étude ont calculé le coût de cette violence avant et après une ordonnance de protection. Les victimes ont été interrogées sur les services dont elles avaient bénéficié en lien avec la violence familiale. Les différents coûts ont été mesurés, notamment les visites aux urgences, les séjours en centre d’accueil, les services juridiques et les frais d’incarcération. Les victimes ont aussi été interrogées sur le temps qu’elles avaient perdu pour leur travail ou leurs responsabilités familiales. La valeur des biens perdus ou endommagés a également été prise en compte. Enfin, les victimes ont été invitées à faire état des épisodes de stress important, d’anxiété ou de dépression qu’elles avaient vécus à cause des violences avant et après l’ordonnance de protection.

    Les auteurs se sont aussi penchés sur d’autres questions, comme les réponses apportées par le système judiciaire en zone rurale et urbaine, ainsi que l’accroissement des coûts pour les victimes et la société dans les cas de traque. Le rapport complet de cette étude est disponible ici (en anglais).

     

    Autres conclusions

    Le rapport a conclu qu’il était très difficile pour les femmes d’obtenir et de faire appliquer une ordonnance de protection. Parmi les obstacles auxquelles elles se heurtent, on peut citer le flou sur la procédure, un personnel judiciaire peu aimable ou décourageant, la nécessité de s’absenter de son travail ou de faire garder ses enfants et des juges pressés et peu à l’écoute. En conclusion, «… il faut beaucoup de courage et de persévérance pour obtenir une ordonnance de protection et la faire appliquer… » (p. 6).

    La moitié des femmes interrogées n’ont signalé aucune violation de l’ordonnance de protection pendant la période de suivi de six mois. L’efficacité des ordonnances a aussi été mesurée à partir de la gravité des violences avant et après, du nombre de victimes craignant de subir de nouvelles violences avant et après, et de la perception de l’efficacité par les victimes elles-mêmes. Les femmes ont aussi été interrogées sur les raisons pour lesquelles elles avaient décidé ou non de signaler telle ou telle violation de l’ordonnance.

    L’étude a montré que les victimes avaient signalé 51 % des violations d’ordonnances de protection. La principale raison pour laquelle les femmes n’avaient pas signalé certaines violations était leur manque de confiance dans la capacité du système judiciaire à y apporter une réponse satisfaisante, soit parce qu’elles n’avaient pas reçu d’aide auparavant, soit que la violation ne semblait pas grave, soit encore qu’elles n’avaient pas de preuve ou craignaient d’être, d’une façon ou d’une autre, rendues responsables de la violation. L’étude a conclu : «… les femmes semblent analyser le rapport coût-bénéfice avant de décider de dénoncer ou non une violation ; elles comparent la gravité de la violation à la probabilité d’obtenir quelque chose du système judiciaire. Elles semblent aussi évaluer le risque de représailles […] Certaines femmes ont également indiqué n’avoir pas signalé les violations parce qu’elles ne souhaitaient pas causer de tort à l’auteur de ces violations ou qu’elles ne voulaient pas que leurs enfants voient leur père en difficulté. »

    Lorsqu’on leur a demandé pourquoi, à leur avis, l’auteur des violences n’avait pas bafoué l’ordonnance de protection, la majorité des victimes ont répondu que c’était par crainte d’être emprisonné (p. 116).

     

    Recommandations

    Le rapport contient un certain nombre de recommandations sur : l’amélioration de l’accès aux ordonnances de protection ; les lacunes à combler en matière de sécurité des victimes et d’obligation de rendre des comptes pour les auteurs ; la formation du personnel chargé de l’application des lois ; l’amélioration de la mise en application des ordonnances ; et la nécessité de répondre plus efficacement aux affaires de violence familiale dans lesquelles la femme est victime de traque.